Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 362
Entscheidungsdatum
31.03.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

247

PE13.015543-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 31 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter


Art. 420, 426 al. 2, 427 al. 2 let. a CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 1er février 2014 par V.________ contre les ordonnances de classement rendues le 7 janvier 2014 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.015543-GMT en tant qu’elle est dirigée respectivement contre T.________ et D.________, ainsi que contre l’ordonnance de classement rendue le même jour dans la même cause en tant qu’elle est dirigée contre la recourante.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Au début du mois d’avril 2013, en sa qualité de courtier en pierres précieuses, T.________ a fait remettre à V., par l’intermédiaire d’D., cinq saphirs d’une valeur totale évaluée à environ 3'000 USD, afin de lui vendre une ou deux pièces, au gré de la cliente, qui ne s’était pas obligée d’acheter la marchandise. V.________ a renoncé à acquérir quelque pierre que ce soit. Elle a ensuite refusé de restituer les cinq pierres à T.________ tant et aussi longtemps que celui-ci n’aurait pas auparavant signé en sa faveur un document attestant que la marchandise lui avait été restituée, comme elle en a fait part au propriétaire par courriel du 17 juin 2013 (PV aud. 1, avec annexe 1/2).

Le 19 juillet 2013, T.________ a déposé plainte pénale contre V., en invoquant un abus de confiance (PV aud. 1). Les cinq saphirs ont été découverts et récupérés au domicile de V. lors d’une visite de police effectuée à l’improviste le 23 octobre 2013, avant d’être restitués à leur propriétaire (P. 8 à 10 et 15).

b) Pour sa part, V.________ a déposé plainte pénale contre T., respectivement contre D., le 10 octobre 2013, en invoquant une tentative d’escroquerie. Elle a soutenu que les saphirs qui lui avaient été adressés étaient d’une qualité inférieure à celle que leur prix laissait accroire, ce qui témoignerait d’un dessein dolosif (P. 5). Le 28 octobre 2013, elle a en outre déposé plainte pénale contre T.________ pour calomnie, respectivement diffamation. Elle lui a reproché, en substance, d’avoir, par sa plainte dirigée contre elle, laissé entendre qu’elle nourrissait le dessein de s’approprier indûment les pierres, alors qu’elle n’aurait, selon elle, cessé de tenir ces marchandises à sa disposition pour les lui restituer, sans jamais lui en avoir disputé la propriété (P. 11).

Entendue en qualité de prévenue et de plaignante le 25 novembre 2013, V.________ a confirmé que, selon elle, elle n’était pas tenue de restituer la marchandise avant d’avoir reçu la quittance préalable demandée, dès lors que les pierres étaient, toujours selon elle, de piètre qualité au regard du prix indiqué (PV aud. 2, spéc. lignes 28-29 et 64-65).

B. Par une première ordonnance du 7 janvier 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour tentative d’escroquerie et calomnie, subsidiairement diffamation (I), et a mis les frais de procédure, par 150 fr., à la charge de V.________ (II). Par une deuxième ordonnance du même jour, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour tentative d’escroquerie (I) et a également mis les frais de cette procédure, par 150 fr. aussi, à la charge de V.________ (II). Par une troisième ordonnance du même jour, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour abus de confiance (I) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de cette dernière (II).

Retenant que les éléments constitutifs des infractions dénoncées par l’ensemble des parties n’étaient pas réalisés, le Procureur a, quant aux effets accessoires des classements des procédures dirigées contre T.________ et D., considéré que les plaintes déposées par V. contre chacun des prévenus l’avaient été manifestement à des fins stratégiques; cela étant et compte tenu de son propre comportement notamment, la plaignante devait se rendre compte que ses démarches n’avaient manifestement aucun fondement. Quant aux effets accessoires du classement de la procédure dirigée contre V., le magistrat a considéré que la prévenue avait adopté une attitude civilement répréhensible, dès lors qu’elle avait refusé de rendre la marchandise dont elle avait elle-même sollicité l’envoi, en exigeant que T. signe en sa faveur un document attestant de la restitution des objets et ce alors même qu’elle les détenait toujours.

C. Par trois mémoires distincts déposés le 1er février 2014, V.________ a recouru contre les ordonnances du 7 janvier 2014, en concluant implicitement à leur réforme en ce sens qu’aucun montant à titre de frais de procédure ne soit mis à sa charge.

Dans ses déterminations du 28 mars 2014, le Procureur a conclu implicitement au rejet des recours, en se référant aux ordonnances entreprises.

E n d r o i t :

a) Les ordonnances attaquées ont été notifiées à la plaignante et prévenue par envois du 23 janvier 2014, reçus au plus tôt le lendemain vendredi 24 janvier 2014. Déposés le 1er février 2014, les recours ont été interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), notamment dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge des frais au titre des effets accessoires des classements. Interjetés dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont ainsi recevables bien que dépourvus de conclusions explicites.

b) Vu leur évidente connexité, les recours doivent être joints pour faire l’objet d’un seul arrêt. La recourante conteste implicitement le classement en faveur de l’un ou de l’autre des prévenus T.________ et D.________, sans toutefois articuler de moyen intelligible à cet égard. Pour le reste, l’argumentation des deux recours en question – explicite à cet égard – porte sur les effets accessoires des classements, à savoir le sort des frais de procédure, ce à l’instar des motifs du troisième recours. Les ordonnances entreprises mettent les frais à la charge de la recourante à un double titre, à savoir comme plaignante et comme prévenue.

La recourante paraît contester le classement des procédures pénales dirigées contre les prévenus T.________ et D.________. Le premier a été libéré des infractions de tentative d’escroquerie, ainsi que de calomnie, subsidiairement de diffamation; le second a été libéré de l’infraction de tentative d’escroquerie. Pour ce qui est de la tentative d’escroquerie, on ne discerne aucune tromperie astucieuse au sens défini par l’art. 146 CP (Code pénal; RS 311.0) dans le comportement de l’un ni de l’autres de ces prévenus. L’un des éléments constitutifs cumulatifs de l’infraction (consommée ou tentée) fait donc défaut. On ne saurait, en particulier, nullement tenir un acte dolosif pour avéré du seul fait d’un désaccord entre les parties quant à la valeur des pierres offertes à la vente. Il apparaît bien plutôt que l’éventuel litige entre les parties est de nature exclusivement civile, pour autant même que tout litige n’ait pas pris fin par la remise des saphirs à leur propriétaire après leur saisie au domicile de la recourante.

Quant aux infractions contre l’honneur, on aurait pu, de prime abord, envisager la diffamation (mais non la calomnie, faute pour l’intéressé d’avoir délibérément allégué des faits non avérés). En effet, T.________ n’a fait que rapporter des faits objectifs en invoquant son droit de propriété sur les gemmes, que ne lui disputait du reste pas la recourante. Néanmoins, quoi qu’il en soit, ce prévenu a fait la preuve de sa bonne foi, dès lors qu’il pouvait réellement craindre, lors du dépôt de sa plainte, que la recourante refuse de lui remettre les pierres, en tirant parti notamment de ses fréquents séjours à l’étranger et du fait que la marchandise lui avait été envoyée par un tiers, soit D.________.

Le classement des procédures pénales dirigées contre T.________ et D.________ doit donc être confirmé. 3. a) L’art. 420 CPP, appliqué par le Procureur dans les ordonnances ordonnant le classement des procédures dirigées contre T.________ et D.________, prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).

Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure; il en va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 2 et 4 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, nn. 1 et 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.).

b) L’art. 426 al. 2 CPP, appliqué par le Procureur dans l’ordonnance ordonnant le classement de la procédure dirigée contre la recourante, dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).

La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).

c) Selon l'art. 427 al. 2 CPP, appliqué par le Procureur dans l’ordonnance ordonnant le classement de la procédure dirigée contre T.________, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem). La cour de céans a précisé que, lorsque la partie plaignante s’est constituée demanderesse au pénal et au civil et qu’elle n’a pas encore pris de conclusions civiles, il n’est pas possible de déterminer si les frais de la procédure ayant abouti au classement résultent ou non des conclusions civiles. Dès lors, pour que les frais de procédure puissent être mis à la charge de la partie plaignante en tel cas, il faut que les conditions de l’art. 420 CPP soient réunies (CREP 31 octobre 2013/746). 4. a) La recourante, à l’appui de ses conclusions implicites portant sur le sort des effets accessoires des classements, conteste avoir agi avec témérité ou par négligence grave, respectivement de manière civilement illicite ou fautive.

b) S’agissant d’abord des effets accessoires du classement prononcé en faveur de la recourante, force est de constater que les saphirs livrés pour examen à l’intéressée étaient de provenance assez incertaine, les pierres appartenant à T., mais ayant été expédiées par la société d’D.. Dans ces circonstances, on peut comprendre que la candidate acheteuse ait souhaité obtenir plus de renseignements quant à la provenance des saphirs et leur propriétaire avant d’engager sa responsabilité civile en restituant les échantillons à un tiers non autorisé. En outre, contrairement au motif retenu dans l’ordonnance en question, aucun élément au dossier n’établit qu’elle ait sollicité l’envoi de la marchandise. Il semble bien plutôt que ce soit la société d’D.________ qui l’ait livrée au titre de prospection de clientèle, le cas échéant sur mandat de T.. En tout cas, il est avéré que la recourante ne s’était pas obligée à acheter des gemmes. On peut également, sous l’angle des critères du droit civil, reprocher à T. d’avoir déposé une plainte pénale injustifiée, dès lors qu’il s’agissait uniquement d’un litige civil et que la destinataire de l’envoi n’avait contesté ni sa réception, ni l’existence de son contenu (à défaut de sa valeur), pas plus qu’elle n’avait revendiqué un droit de propriété sur les marchandises. L’exigence de la recourante de se voir délivrer une quittance par le prétendu propriétaire des échantillons avant de lui restituer les pierres procède d’une réaction de méfiance – certes maladroite – de la candidate acheteuse provoquée par ce qu’elle considérait comme des vices cachés des choses offertes à la vente. En outre, la recourante a fini par proposer à T.________ de lui remettre les pierres en mains propres, ce qui constitue un élément supplémentaire en faveur de sa bonne foi et de nature à exclure toute velléité de sa part de porter atteinte au droit de propriété (mobilière) garanti par les art. 713 ss CC (Code civil; RS 210). Au surplus, le fait que la partie ait expressément indiqué au Ministère public qu’elle ne disposait d’aucun revenu ni autre ressource (P. 16, avec annexes) alors même qu’elle se proposait d’acquérir à titre onéreux au moins un saphir de valeur quelques mois auparavant encore n’est pas de nature à entamer la présomption de bonne foi. On ne discerne dès lors aucun comportement fautif, civilement illicite, dans sa demande de quittance préalable à l’origine de la plainte pénale dirigée contre elle. Les conditions d’une mise à la charge des frais, même partielle, en application de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont dès lors pas réunies en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre la recourante.

c) S’agissant ensuite des effets accessoires du classement prononcé en faveur de T.________, la norme topique est l’art. 427 al. 2 CPP dans la mesure où ce prévenu a été libéré d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, soit celles contre l’honneur, la règle générale de l’art. 420 CPP étant pour sa part applicable au classement de la procédure dirigée contre lui pour tentative d’escroquerie, qui est une infraction poursuivie d’office.

Faute de dénégation un tant soit peu étayée des prévenus T.________ et D., il est possible, voire probable, que la valeur réelle des pierres offertes à la vente ait été nettement inférieure à celle indiquée par le candidat vendeur. Du moins la recourante pouvait-elle de bonne foi le croire, vu l’existence avérée d’un désaccord quant à la valeur des gemmes surgi durant les négociations contractuelles, comme cela a été exposé au considérant 2 ci-dessus, relatif aux conditions du classement des procédures dirigées contre les prévenus pour tentative d’escroquerie. Pour le reste, il convient, quant au sort des frais, de renvoyer dans la mesure utile aux motifs développés ci-dessus sous l’angle de l’art. 426 al. 2 CPP. Le fait que T. pouvait, de bonne foi, craindre pour sa propriété n’implique pas, ipso facto, que la recourante ait été de mauvaise foi en lui demandant une quittance préalable avant toute restitution, faute pour celle-ci d’avoir nourri le dessein d’attenter à son droit de propriété sur les choses offertes à la vente. Comme déjà relevé, elle avait des raisons qui pouvaient alors lui paraître légitimes de douter de la qualité des échantillons et, partant, de tenir le prix revendiqué comme dolosivement surfait. Ces soupçons étaient de nature à affecter lourdement le climat de confiance entre les parties. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la plaignante – qui est dépourvue de formation juridique – de s’être crue victime d’une escroquerie (consommée ou tentée) d’un auteur tirant parti de son ignorance en matière de gemmologie, ni, partant, d’avoir dénoncé T.________ pour cette infraction. On ne saurait davantage retenir à son détriment d’avoir réagi par une contre-plainte pour infractions contre l’honneur après avoir été dénoncée pour abus de confiance par celui-là même qu’elle tenait pour l’auteur d’une infraction dirigée contre son patrimoine. Il n’apparaît ainsi pas qu’elle ait provoqué l’ouverture d’une procédure pénale de manière téméraire ou par négligence grave. Les conditions d’une mise à sa charge, même partielle, des frais de la procédure pénale dirigée contre T.________, en application de l’art. 427 al. 2 CPP, respectivement en vertu de l’art. 420 CPP, ne sont dès lors pas réunies.

d) S’agissant enfin des effets accessoires du classement prononcé en faveur d’D., la plaignante pouvait, de bonne foi, craindre que celui-ci, agissant seul ou de concert avec T., nourrissait le dessein de lui vendre au prix fort des saphirs dépréciés, ce d’autant qu’une apparence d’ambiguïté semblait prévaloir pour ce qui est des rapports entre ces deux prévenus. Il est en tout cas établi qu’D.________ a agi comme intermédiaire, soit comme représentant de T.________. Pour le surplus il convient de renvoyer, mutatis mutandis, aux motifs ci-dessus en tant qu’ils portent sur le classement de la procédure ouverte pour tentative d’escroquerie. Dans ces conditions, une plainte pénale pour escroquerie (consommée ou tentée) ne peut être tenue pour téméraire ou procédant d’une négligence grave, en tout cas de la part d’une partie dépourvue de formation juridique. 5. Partant, les recours doivent être admis et chacune des ordonnances attaquées modifiée en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), la recourante obtenant entièrement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, La Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Les recours sont admis.

II. Les ordonnance rendues le 7 janvier 2014 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans le cadre de la cause n° PE13.015543-GMT sont réformées en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, et maintenues pour le surplus.

III. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme V.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. T.________,

M. D.________,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

CEDH

  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 146 CP

CPP

  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 420 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 427 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFJP

  • art. 20 TFJP

Gerichtsentscheide

6