Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 305
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.018967-211854

305

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 31 décembre 2021


Composition : M. H A C K , président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 9 juillet 2021 par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, à concurrence de 17'488 francs 75 sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par B., à Cheseaux-sur-Lausanne, la poursuite n° 9'898'682 de l’Office des poursuites du même district, introduite par la N., à Tolochenaz,

vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 25 novembre 2021 et notifiée au poursuivi le 27 novembre 2021,

vu le courrier du 2 décembre 2021 par lequel d’B.________ déclare recourir contre ce prononcé et demande à pouvoir payer le montant réclamé en poursuite par des versements échelonnés ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),

qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;

attendu qu’en l’espèce, le recours du 2 décembre 2021 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC,

que dans cet acte, le recourant se limite toutefois à solliciter la possibilité de payer par mensualités le montant qui lui est réclamé,

que ce faisant, il ne formule aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, selon laquelle la poursuivante est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, ni aucune conclusion,

que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable,

qu’il est loisible au recourant de demander à N.________ s’il pourrait bénéficier d’un plan de paiement pour s’acquitter de sa dette, cette question ne relevant pas de la compétence du juge ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. B., ‑ N..

Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est indéterminée.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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