Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2023 / 2
Entscheidungsdatum
30.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.049381-220431

226

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde etGiroud Walther, juges Greffier : Mme Joye


Art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 janvier 2022, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à la F., à Lausanne,

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 9 novembre 2020, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J., dans la poursuite n° 9'763’032 exercée à l’instance de F., un commande-ment de payer portant sur les montants de : 1) 503 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 30 octobre 2020, 2) 20 fr. sans intérêt,

53 fr. 30 sans intérêt, et 4) 8 fr. 35 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Facture de cotisations personnelles 2020 (…) du 14 mai 2020 sous déduction d’éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 29 octobre 2020 selon la décision du 14 août 2020 », 2) « Produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d’office »,

« Frais », et 4) « Intérêts de retard arrêtés au 29 octobre 2020 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 5 novembre 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concur-rence de 88 fr. 45, selon le détail suivant :

« Montants de la créance

Facture de cotisation personnelle (…) du 14 mai 2020 CHF 503.90

Taxe de sommation du 7 juillet 2020 CHF 20.00

Intérêts moratoires du 29 octobre 2020

CHF 8.35

Frais de poursuites du 29 octobre 2020

CHF 53.30

Paiement BVR du 26 février 2021

CHF - 29.40

Paiement BVR du 30 mars 2021

CHF - 155.90

Paiement BVR du 29 avril 2021

CHF - 155.90

Paiement BVR du 31 mai 2021

CHF - 155.90


CHF 88.45

=========== »

Le 29 novembre 2022, le poursuivi a été invité à se déterminer sur la requête de mainlevée. Le 5 janvier 2022, il a produit une copie d’un récépissé postal attestant du paiement d’un montant de 163 fr. 90 qu’il avait effectué en faveur de l’Office des poursuites en date du 9 décembre 2021.

a) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 janvier 2022, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, sous déduction de 29 fr. 40 valeur au 26 février 2021, de 155 francs 90 valeur au 30 mars 2021, de 155 fr. 90 valeur au 29 avril 2021, de 155 fr. 90 valeur au 31 mai 2021 et de 163 fr. 90 valeur au 9 décembre 2021 (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Par acte du 2 février 2022, le poursuivi a déclaré contester les frais mis à sa charge dans le prononcé précité, au motif que « le dossier a été clôturé le 09 décembre 2021 ».

Considérant cette écriture comme valant demande de motivation, le juge de paix a adressé aux parties les motifs de sa décision le 18 mars 2022. Le poursuivi s’est vu notifier ce prononcé le 28 mars 2022.

S’agissant des frais, le premier juge a considéré que ceux-ci devaient être mis à la charge de la partie qui succombait, en l’espèce le poursuivi, et que ce dernier devait dès lors rembourser à la poursuivante l’avance de frais qu’elle avait effectuée, par 120 francs.

b) Le 12 avril 2022, le juge de paix a transmis le dossier à la cour de céans, autorité de recours.

c) Invité à se déterminer sur le recours, la poursuivante a indiqué, dans une écriture du 13 mai 2022, qu’elle avait bien reçu le solde du montant en poursuite le 16 décembre 2021, mais que les 120 fr. de frais judiciaires de première instance, dont il avait fait l’avance et qui ont été mis à la charge du poursuivi, ne lui ont pas été remboursés par ce dernier. Elle a produit un extrait de compte concernant le porsuivi au 12 mai 2022.

En droit :

I. a) La contestation porte exclusivement sur les frais. La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est seule ouverte (art. 110 CPC).

Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 2 CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1.1 ad art. 239 CPC et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de demande de motivation. Il est suffisamment motivé, le recourant contestant la mise à sa charge des frais judiciaires. Il est ainsi recevable.

La pièce nouvelle produite par l’intimée à l’appui de son écriture du 13 mai 2022 est revanche irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.

II. a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le demandeur est condamné aux frais s’il se désiste de l’action ou de l’instance (TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013, SJ 2013 I 501, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 305).

Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement.

La Cour de céans a jugé que lorsque, postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée, la partie poursuivie s’acquittait du montant en poursuite dans sa totalité (capital, intérêts et frais) en mains de l’office, ce paiement valait retrait d’opposition (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 19 ad art. 74 LP, p. 310 et les références), si bien que la procédure de mainlevée devenait sans objet, et que dans ce cas, la partie poursuivie devait être considérée comme la partie succombante au sens de l’art. 106 CPC (CPF 24 novembre 2016/359 consid. II b) ; CPF, 28 février 2013/87 consid. 3).

Le pouvoir de cognition en droit de l'instance supérieure saisie d'un recours est le même qu'en cas d'appel ordinaire, soit une cognition libre (cf. art. 320 let. a CPC). Toutefois, la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_5/2019 consid. 5.1.3 ; 4A_207/2015 précité consid. 3.1). En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (cf. en autres : Jeandin, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 3a ad art. 320 CPC). Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2 ; ATF 141 V 51 consid. 9.2).

b) En l’espèce, lorsque le commandement de payer a été notifié et que le poursuivi y a formé opposition totale, le 9 novembre 2020, les montants en poursuite – qui totalisaient 585 fr. 55 (503.90 + 20.00 + 8.35 + 53.30) en capital – n’étaient pas payés. Au moment du dépôt de la requête de mainlevée, le 5 novembre 2021, le poursuivi s’était certes déjà acquitté de quatre acomptes, entre février et mai 2021, pour un montant total de 497 fr. 10 (29.40 + [3x155.90]). Il restait toutefois un montant impayé de 88 fr. 45. Or, c’est précisément à concurrence de ce montant que la poursuivante a requis la mainlevée définitive. L’objet du litige était donc circonscrit au solde dû. En s’acquittant du solde du montant en poursuite le 9 décembre 2021, le poursuivi a implicitement admis que la requête de mainlevée était bien fondée. Force est donc de constater que c’est lui qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure – qui était justifiée – et donc lui qui a occasionné les frais de celle-ci. La mise à sa charge des frais judiciaires était dès lors conforme aux art. 106 et 107 al. 1 let. e CPC. Le premier juge n’a donc pas usé à tort de son pouvoir d’appréciation ni, a fortiori, commis d’arbitraire en considérant que le poursuivi devait supporter les frais de la cause.

On relève toutefois que le montant des frais judiciaires de première instance est de 90 fr. pour une valeur litigieuse de 1 à 500 fr. et de 120 fr. pour une valeur litigieuse de 501 à 1'000 fr. (art. 48 OELP [ordonnances sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS281.35] et Directive de la CA n° 31 du 19 mars 2012). Force est ainsi de constater que le premier juge a fixé le montant des frais de manière erronée, en se fondant, pour la détermination de la valeur litigieuse, sur les créances figurant dans le commandement de payer (585 fr. 55) au lieu de celle réclamée dans la requête de mainlevée (88 fr. 45). Il a ainsi arrêté le montant des frais judiciaires à 120 fr. au lieu de 90 francs. Le prononcé doit être réformé sur ce point. On peut en effet admettre que si le recourant a contesté le principe, il a également (implicitement) contesté la quotité des frais judiciaires mis à sa charge.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont fixés à 90 fr. et mis à la charge du poursuivi. Celui-ci devra verser ce montant à la poursui-vante en remboursement de son avance de frais de première instance. La différence de 30 fr., payée en trop par la poursuivante, qui avait versé 120 fr. d’avance, lui sera restituée par la justice de paix. Le prononcé attaqué est maintenu pour le surplus.

Au vu des circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais du recourant, par 135 fr., doit par conséquent lui être restituée.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé comme suit à ses chiffres II à IV :

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi J.________.

III. Le poursuivi J.________ doit verser à la poursui-vante F.________ la somme de 90 francs (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance.

IV. Le solde de l’avance de frais effectuée par la poursuivante F.________ à concurrence de 30 fr. (trente francs) lui est restitué par la Justice de paix du district de Lausanne.

Le prononcé est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

L’avance de frais de 135 fr. (cent trente-cinq francs) payée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. J., ‑ F..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 120 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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CPC

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CC

  • art. 4 CC

CPC

  • Art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

CPC

  • Art. 107 CPC

LP

  • art. 74 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OELP

  • art. 48 OELP

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