Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2022 / 209
Entscheidungsdatum
30.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.046022-220566

232

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 82 et 151 ss LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à Cossonay-Ville, contre le prononcé rendu le 21 décembre 2021, à la suite de l’audience du 2 décembre 2021, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui oppose le recourant à Z., à Jouxtens-Mézery.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 3 septembre 2021, à la réquisition d'Z., l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à J., dans la poursuite en réalisation d'un gage mobilier n° 10114455, un commandement de payer les montants de 1) 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2021, et de 2) 61'233 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

"1) CREANCE 1 : CHF 200'000.00 Reconnaissance de dettes du 6 février 2010

CREANCE 2 : CHF 61'233.00 Intérêts sur la reconnaissance de dettes du 6 février 2010 à 2.65% soit 4217 jours entre le 6 février 2010 et le 24 août 2021

4217/365 x 200'000 x 2.65

  1. Intérêts sur la reconnaissance de dettes du 6 février 2010 à 2,65%."

Sous la rubrique «objet du gage ou du droit de rétention, remarques», le commandement de payer mentionne que les créances ont été garanties par la remise au créancier d'une cédule de CHF 380'000.- sur l'immeuble [...] de la Commune de Cossonay (3e rang, constituée le 8 juillet 1987).

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par requête du 28 octobre 2021, le poursuivant, agissant par l'intermédiaire d'un conseil, a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit une copie du commandement de payer susmentionné et des pièces suivantes :

un document intitulé "reconnaissance de dette", signé le 6 février 2010 par les parties, par lequel le poursuivi a reconnu devoir au poursuivant la somme de 200'000 fr., utilisée pour le financement de la parcelle n° [...] de la Commune de Cossonay. Il était encore précisé que "la reconnaissance de dette et la dette (…) sont convenues pour une durée indéterminée, mais seront remboursées au plus tard lors de la reprise de la dette par un nouvel établissement bancaire ou d'assurance ou par la vente du bien immobilier (clause 1)", que la dette porte un intérêt annuel au taux de 2.65 % (clause 3) et que pour garantir l'exécution de son obligation, le débiteur oblige la généralité de ses biens (clause 5) ;

un extrait du compte portfolio de [...] auprès de la Banque cantonale vaudoise, attestant du versement de la somme de 200'000 fr. en faveur du poursuivi en date du 30 décembre 2009, avec la mention : « VERSEMENT Z.________ » ;

une cédule hypothécaire établie le 8 juillet 1987, grevant en troisième rang le bien-fonds n° [...] de la Commune de Cossonay, par laquelle le poursuivi a reconnu devoir la somme de 380'000 fr. au porteur. Elle mentionne encore que moyennant un avertissement de six mois, le remboursement du prêt pourrait être dénoncé en tout temps par le débiteur ou par le créancier et que l’intérêt courrait dès le jour du versement des fonds au taux fixé d’entente entre les parties mais qui ne dépasserait pas 10 % l'an ;

un extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune de Cossonay, mentionnant le poursuivi en qualité de propriétaire individuel de cet immeuble ;

un extrait du Registre du commerce relatif à la société anonyme C.________SA, mentionnant le poursuivi comme administrateur avec signature individuelle pour la période du 30 octobre 2008 au 24 mai 2011 ;

un courrier du 7 janvier 2016, par lequel [...], administrateur de C.SA depuis le 24 mai 2011, a écrit au poursuivant et à son épouse notamment que "Nous avons également pris note que vous avez mis à disposition de M. J., ces dernières années, des sommes importantes (soit CHF 200'000 + 15'000 + 30'000 + intérêts à déterminer en fonction des contrats), en contrepartie desquelles vous avez obtenu une cédule hypothécaire sur son immeuble de [...]" ;

un inventaire de la succession de feue [...] à la date du décès au 1er juin 2020, ainsi qu’un décompte de l’impôt, dont il ressort notamment que [...] est l’unique héritière de [...] et qu’un montant de 219'000 fr. à titre de "solde prêt à [...] + prêt à M. J.________ » faisait partie de l’actif de la succession et a été imposé ;

un courrier du 24 juin 2021 que le conseil du poursuivant a envoyé au poursuivi par pli recommandé et courrier simple, dénonçant en remboursement conformément à l'art. 318 CO les contrats de prêts et impartissant au poursuivi un délai de six semaines pour restituer le montant de 245'000 fr., intérêts en sus ;

la réquisition de poursuite du 24 août 2021.

Le poursuivant a en outre requis l'interrogatoire de son client et la production, en mains du poursuivi et de la société C.________SA, des pièces 50 à 52, à savoir le registre des actionnaires et des ayants-droits économiques de cette dernière société, ainsi que toutes pièces établissant que le poursuivi avait remboursé au poursuivant le capital et les intérêts sur le prêt qui lui avait été consenti.

Le 18 novembre 2021, la juge de paix a rejeté ces réquisitions.

b) Le 2 décembre 2021, elle a tenu une audience en présence des deux parties.

Par prononcé du 21 décembre 2021, dont les motifs ont été adressés aux parties le 2 mai 2022 et notifiés au conseil du poursuivi le lendemain, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 200'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 24 août 2021, plus 26'500 fr. sans intérêt (I), constaté l’existence du droit de gage (II), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (III), mis partiellement les frais à la charge de la partie poursuivante par 160 fr. (IV) et par 500 fr. à la charge de la partie poursuivie (V) et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 500 fr. et lui verserait la somme de 2'800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI).

La première juge a en substance considéré qu'il était établi par pièce et au demeurant pas contesté que la partie poursuivante était porteuse d'une cédule hypothécaire qui lui avait été remise en nantissement par la partie poursuivie en garantie du montant prêté de 200'000 fr., que ce montant avait bien été versé et faisait l'objet d'une reconnaissance de dette signée le 6 février 2010, que le contrat de prêt avait été valablement dénoncé le 24 juin 2021, que le délai de six semaines fixé par l'art. 318 CO avait été respecté avant la notification du commandement de payer le 26 août 2021 (sic) et qu'ainsi, l'existence du droit de gage pouvait être constatée de même que le montant dû par la partie poursuivie à la partie poursuivante à hauteur de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2021. La juge de paix a par ailleurs retenu que l'art. 153a LP, invoqué par la partie poursuivie, n'était pas applicable dans le cas d'espèce. Considérant enfin que la partie poursuivie contestait le montant des intérêts réclamés en invoquant la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 1 CO et que cet article prescrivait effectivement que les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes les autres redevances périodiques se prescrivaient par cinq ans, elle a estimé que seul un montant de 26'500 fr. (2.65% de 200'000 fr. x 5) pouvait être réclamé à titre d'intérêt.

Par acte du 12 mai 2022, J., assisté d'un nouveau conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, les frais ainsi que des dépens de première instance étant mis à la charge d'Z. et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 17 mai 2022, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond.

Le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire le 29 juin 2022. Il lui a été répondu, par courrier du 4 juillet 2022, qu'il serait statué sur cette requête dans l'arrêt à intervenir et que dans l'intervalle, il était dispensé d'avance de frais.

Par réponse du 14 juillet 2022, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable.

II. Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’intimé n’a aucunement prouvé que sa créance était exigible au moment de la notification du commandement de payer, qu’il n’est en effet pas établi que le courrier produit pour démontrer que le prêt a été dénoncé aurait effectivement été envoyé et encore moins été reçu par ses soins et qu’ainsi, la première juge ne pouvait pas retenir que le prêt avait été valablement dénoncé le 24 juin 2021.

a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1). Cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; ATF 132 III 480 consid. 4.1).

Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le créancier poursuivant ait rempli sa part des obligations contractuelles en remettant les fonds à l’emprunteur et que le prêt soit exigible (CPF 19 mai 2017/98). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au moment de l’introduction de la poursuite, de la créance en restitution (cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.2 ; ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). Il suffit que la créance soit exigible au moment de la notification du commandement de payer (ATF 84 II 645 consid. 4 ; TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.4.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2).

Lorsque l'exigibilité résulte d'une résiliation d'un contrat, il ne s'impose pas de protéger d'office le débiteur qui, en présence d'un titre de mainlevée, omet de faire valoir le défaut d'exigibilité de la créance qu'il a reconnue. En l'absence de contestation, le juge de la mainlevée peut se contenter de l'allégation de l'exigibilité par le créancier. Il peut tout au plus agir d'office en faveur du débiteur, lorsque l'allégation de l'exigibilité est manifestement insoutenable ou déboucherait sur une violation manifeste du droit impératif. Sinon, le juge de la mainlevée ne doit examiner la question de l'exigibilité qu'en cas de contestation suffisante. C'est alors au créancier de prouver que la créance est exigible, à défaut de quoi la mainlevée doit être refusée (TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.4.2 ; TF 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 c. 3.2 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I , 3e éd., 2022, [ci-après : BK] n. 79 ad art. 82 LP).

b) En l’espèce, l’intimé a produit un courrier que son conseil a adressé au recourant le 24 juin 2021, par recommandé et sous pli simple, pour notamment dénoncer à six semaines, conformément à l’art. 318 CO, le contrat de prêt de 200’000 fr. faisant l’objet de la reconnaissance de dette du 6 février 2010 (P.7). Le recourant, qui a pourtant procédé en première instance en étant assisté d’un conseil professionnel, n’a pas contesté avoir reçu ce courrier ni l’exigibilité de la créance en poursuite. En l’absence de contestation, l’intimé ne devait donc pas nécessairement produire un accusé de réception du courrier recommandé du 24 juin 2021. Le premier juge pouvait quant à lui retenir que le délai de six semaines de l’art. 318 CO avait été respecté et que la créance était exigible au moment de la notification du commandement de payer.

Le moyen doit donc être rejeté.

III. Le recourant soutient que la créance en poursuite serait prescrite. Il fait en particulier valoir que conformément aux art. 130 al. 2 et 318 CO, le délai de prescription décennale de l’art. 127 CO aurait commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de six semaines suivant la remise des fonds empruntés.

a) Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut notamment faire valoir la prescription de la créance à titre de moyen libératoire (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2 et la doctrine citée). La prescription doit être invoquée par le poursuivi, le juge de la mainlevée ne pouvant y suppléer d'office (art. 142 CO; TF 5A_830/2021 du 17 février 2022, consid. 3.4 et les réf. citées ; cf. Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n° 137 ad art. 82 LP, n° 31 ad art. 81 LP). Le débiteur doit donc soulever l'exception de prescription dans le procès, en la forme et au stade définis par le droit procédural (TF 5A_321/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.1). Les conclusions, allégations et preuves nouvelles étant irrecevables en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC), il est en particulier exclu d'invoquer la prescription pour la première fois dans la procédure de recours (cf. Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et les réf. citées).

b) En l’espèce, le recourant s’est limité, en première instance, à soutenir qu’une partie des intérêts de l’emprunt était prescrite en application de l’art. 128 ch. 1 CO. Il n’a en revanche pas invoqué la prescription de la créance en capital sur la base de l’art. 127 CO. Il ne peut dès lors pas l’invoquer en procédure de recours.

Le moyen est par conséquent irrecevable.

IV. S’agissant du gage, le recourant fait valoir que l’intimé n’aurait pas apporté la preuve que la cédule hypothécaire dont il se prévaut lui a valablement été transférée, respectivement qu’un titre d’acquisition valable a été conclu entre les parties. Il soutient par ailleurs qu’il ne serait nullement établi que cette cédule garantissait effectivement la créance objet de la poursuite avec laquelle elle ne présenterait aucun lien.

a) Dans une poursuite en réalisation de gage, sauf mention contraire, l'opposition porte tant sur la créance que sur le gage (art. 153a LP et 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920 ; RS 281.42] qui s'applique par analogie à la poursuite en réalisation de gage mobilier ; Foëx, in Dallèves et alii [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 31 ad art. 153 LP et les réf. cit.). La partie poursuivante ne pourra ainsi faire écarter l’opposition que si elle dispose d’un titre de mainlevée tant pour la créance que pour le gage (ATF 138 III 132, consid. 4 ; Abbet, op. cit., n° 219 ad art. 82 LP).

Lorsqu’une cédule hypothécaire est remise en nantissement au créancier, ce dernier est titulaire d’un droit de gage mobilier sur la créance incorporée (Abbet, op. cit., n° 235 ad art. 82 LP). Pour obtenir la mainlevée d’une opposition portant sur le gage dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage mobilier, il doit produire un acte de constitution du gage (nantissement) signé du poursuivi. La seule production de la cédule ne suffit pas (Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchK 2001, pp. 201 ss, p. 209, n° 3.3.2 a) et les réf. cit. ; Staehelin, Betreibung und Rechtöffnung beim Schuldbrief, AJP/PJA 10/94, p. 1263, XI B.)

b) En l’espèce, l’intimé soutient que la cédule hypothécaire produite lui a été remise en nantissement, à titre de garantie indirecte pour le prêt qu’il a consenti au recourant. S’il a effectivement produit la cédule hypothécaire en cause, il n’a en revanche pas versé au dossier de contrat constitutif de gage signé par le recourant. Le fait que ce dernier n’ait pas soulevé cet argument en première instance n’y change rien, l’absence de contestation ne pouvant pas suppléer à l’inexistence d’un titre de mainlevée (cf. Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3e éd., n° 55 ad art 84 LP). C’est donc à tort que la première juge a constaté l’existence du gage invoqué par l’intimé.

Le moyen est par conséquent bien-fondé.

V. Le recourant soutient encore que la décision entreprise doit être annulée mais ne développe aucune argumentation à cet égard. Le recours est donc dans cette mesure irrecevable faute de motivation (cf. art. 321 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2).

VI. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Les moyens en lien avec la créance de base sont rejetés, respectivement déclarés irrecevables, tandis que celui relatif au gage est admis. Selon la jurisprudence, la mainlevée peut être prononcée pour le montant de la créance indépendamment du gage (ATF 138 III 132, consid. 4.1 ; cf. aussi Abbet, op. cit., n° 219 ad art 82 LP qui réserve le cas - qui n'est pas celui de l'espèce - de la poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur une cédule hypothécaire). Il s’ensuit que seul le chiffre II du dispositif du prononcé attaqué doit être réformé en ce sens que l’opposition est maintenue en tant qu’elle porte sur l'existence du droit de gage.

b) Au vu du sort du recours, les frais de première instance, arrêtés à 660 francs, doivent être mis par moitié à la charge du poursuivant et par moitié à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier, qui était assisté d’un agent d’affaires breveté en première instance, peut prétendre à des dépens réduits de moitié, qu'il convient d'arrêter à 1'125 fr. (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Le poursuivant, peut également prétendre à des dépens réduits de moitié, soit 1500 fr. (art. 6 TDC). Le poursuivi devra ainsi verser la somme de 705 fr. (330 fr. + 375 fr. [1'500 fr. – 1'125 fr.] de solde de dépens compensés) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

c) Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire en seconde instance.

aa) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 1001).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les références citées).

Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, il convient d’examiner si le propriétaire d’un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3).

L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).

bb) En l'espèce, il ressort du formulaire idoine et des pièces produites à l'appui de la requête d'assistance judiciaire que le requérant, actuellement retraité, dispose d'une rente AVS de 1'350 fr. par mois. Il est vrai que ce montant n'est pas suffisant pour couvrir les frais d'entretien du requérant lui-même et ceux de son épouse. Cela étant, le requérant est propriétaire d'un immeuble, dont la valeur fiscale s'élève à 678'650 fr. S'il est également établi que cet immeuble n'est pas franc d'hypothèque, le requérant n'a pas démontré qu'il lui serait impossible de se procurer les moyens nécessaires pour financer les frais judiciaires et d'avocat de la procédure de deuxième instance en augmentant sa charge hypothécaire. La condition de l'indigence n'est dès lors pas réalisée (cf. CACI 18 mai 2022/267) et la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

d) Il s'ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), seront mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les dépens de seconde instance doivent être compensés.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

I. inchangé;

II. maintient l'opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 10114455 dans la poursuite en réalisation de gage mobilier de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de Z.________, en tant qu'elle porte sur le droit de gage;

III. inchangé;

IV. met les frais judiciaires, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), pour moitié à la charge du poursuivi, par 330 fr. (trois cent trente francs), et pour moitié à la charge du poursuivant, par 330 fr. (trois cent trente francs);

V. dit que le poursuivi J.________ doit verser au poursuivant Z.________ la somme de 705 fr. (sept cent cinq francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de première instance.

III. La requête d'assistance judiciaire déposée par J.________ pour la procédure de deuxième instance est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis pour moitié à la charge du recourant, par 495 francs (quatre cent nonante-cinq francs), et pour moitié, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé Z.________ doit verser au recourant J.________ la somme de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour J.) ‑ Me Laurence Cornu, avocate (pour Z.)

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 226'500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière:

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