Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 259
Entscheidungsdatum
30.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.027857-221288

259

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 septembre 2022 par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à Cugy, à la poursuite n° 10'425’301 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance du CANTON DU VALAIS, représenté par l’Office cantonal du conten-tieux financier (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la notification de ce dispositif à C.________ le 28 septembre 2022,

vu l’écriture, difficilement compréhensible, de C.________ datée du 30 septembre 2022 et postée le 2 octobre 2022 – considérée comme une demande de motivation – dans laquelle le prénommé demande l’annulation de la décision rendue, sa suspension jusqu’à droit connu sur une cause qui serait pendante devant le Tribunal fédéral et qui concernerait une plainte pénale qu’il aurait déposé contre son employeur, l’Etat du Valais, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire,

vu les motifs de la décision adressés aux parties le 2 décembre 2022, constatant que la requête de mainlevée était fondée sur une écriture du Conseil d’Etat valaisan du 13 mai 2020, non susceptible de recours, aux termes de laquelle le prénommé était requis de payer un montant de 408 fr. à titre d’émolument et que ce titre justifiait le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer,

vu la notification de ce prononcé à C.________ le 12 décembre 2022,

vu l’écriture de C.________ datée du 20 et postée le 21 décembre 2022, intitulé « Recours et plainte pénale » et ayant pour objet des « poursuites abusives dans des actes d’abus de droit et de violation de droits fondamentaux », dans laquelle le prénommé déclare recourir contre le prononcé du 2 décembre 2022, exposant des faits relatifs à des plaintes pénales qu’il aurait déposées contre l’Etat du Valais, faisant valoir que les poursuites engagées contre lui, qu’il met en lien avec lesdites plaintes, « soutiennent des décisions iniques »,

que dans cette écriture, le recourant requiert « l’édition des plaintes pendantes », des « mesures provisionnelles » dans le cadre de ces plaintes, « l’assistance judiciaire » et des « mesures de protection en application de la LAVI », conclut à la suspension et à l’annulation des poursuites engagées contre lui et déclare déposer « plainte pour calomnie et faux dans les titres contre l’employeur » en lien avec un « acte du 24.08.18 » et un « acte du 15.10.18 » de l’Administration cantonale du Valais,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours du 20 décembre 2022, posté le lendemain, a été déposé dans le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dès la notification au recourant le 12 décembre 2022 des motifs du prononcé attaqué ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le recourant expose des faits relatifs à un litige qu’il aurait avec l’Etat du Valais et qui auraient donné lieu à des procédures pénales,

que ce faisant, la recourant ne remet nullement en cause la motivation du prononcé attaqué, qui porte uniquement sur la question de savoir si les pièces produites par le poursuivant constituent ou non des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) permettant de lever l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer,

que l’acte de recours ne contenant aucun moyen dirigé contre le raisonnement du premier juge, il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

attendu que pour le surplus, les requêtes présentées par le recourant en lien avec les procédures pénales qu’il mentionne (« l’édition des plaintes », « mesures provisionnelles », « mesures de protection en application de la LAVI », « plainte pour calomnie et faux dans les titres contre l’employeur ») ne relèvent pas de la compétence du juge de la mainlevée, qui ne saurait y faire droit,

qu’au vu du sort manifeste à donner au recours, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur la cause (apparemment pénale) qui serait pendante devant le Tribunal fédéral, dont on ignore tout et qui ne semble pas en lien avec la présente poursuite ;

attendu qu’au vu du sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet ;

attendu que l’irrecevabilité du recours entraîne le rejet de la requête d’assistance judiciaire, faute de toute chance de succès selon l’art. 117 let. b CPC,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. C.________, ‑ Office cantonal du contentieux financier (pour le Canton du Valais).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 575 fr. 75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud.

La greffière :

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