TRIBUNAL CANTONAL
KC20.045176-211528
255
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 novembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé, rendu sous forme de dispositif le 19 avril 2021, adressé aux parties le 18 mai 2021 et notifié à la poursuivante le 20 mai suivant, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mainlevée déposée le 3 novembre 2020 par la poursuivante V.________, à Chevroux, contre l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction des affaires juridiques, dans la poursuite ordinaire n° 9’609’234 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV),
vu l’acte posté le 25 mai 2021 par V.________, qui a déclaré réfuter cette décision,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 septembre 2021 et notifiés à la poursuivante le 22 septembre suivant,
vu la lettre du 28 octobre 2021 que la poursuivante a envoyée à la juge de paix, par laquelle elle a indiqué « [regretter] de ne jamais avoir reçu de réponse à sa demande » déposée le 27 septembre 2021 et tendant à obtenir une prolongation de délai au 31 octobre 2021 et a déposé deux « dossiers Mémoire », ainsi que deux clés USB,
vu l’envoi de ces documents par la juge de paix à la cour de céans comme objet de sa compétence ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation ;
attendu en outre que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et cantonale, n. 7. 1 et la réf. citée),
qu’en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel,
qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,
que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque,
qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées),
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,
qu’elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement,
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ;
qu’en l’espèce, l’acte de la recourante du 22 mai 2021, qui peut être interprété comme une demande de motivation valant recours, a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 239 al. 2 CPC, donc en temps utile,
que cet acte ne contient toutefois aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la modification du prononcé attaqué,
que la recourante n’y explique pas non plus pour quel motif elle « réfute » ce prononcé,
que la lettre et les « dossiers Mémoire » envoyés à la juge de paix le 28 octobre 2021 ne peuvent pas être pris en considération,
qu’en effet, ayant été déposés après l’échéance du délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), ils sont irrecevables, car tardifs,
qu’à cet égard, il est sans incidence que la recourante ait écrit à la juge de paix le 27 septembre 2021, soit dans le délai de recours, puisque sa lettre tendait à obtenir une prolongation de délai, alors que le délai de recours ne peut pas être prolongé (cf. l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) ;
qu’au demeurant, l’envoi du 28 octobre 2021 ne contient pas non plus de conclusion ni de motivation conforme aux exigences prévues par l’art. 321 al. 1 CPC, la recourante se contentant d’exposer l’historique de ses procédures judiciaires, y compris la présente procédure de mainlevée (cf. pp. 48-49 de son dossier), sans expliquer en quoi la motivation du premier juge serait erronée,
que faute de conclusion ni de motivation topique et pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme V.________ ‑ Etat de Vaud, représenté par la Direction des affaires juridiques
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 692'092 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière: