TRIBUNAL CANTONAL
KC21.010547-211508
252
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 novembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 28 avril 2021 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’audience du 19 avril 2021, notifié au poursuivant le 4 mai 2021, rejetant la requête déposée par H., à [...], tendant à la levée provisoire à concurrence de 16'448 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2021 et de 183 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2021 de l’opposition formée par D., à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens,
vu le courrier du poursuivant, daté du 4 mai 2021 mais remis à la poste le lendemain, déclarant faire opposition au prononcé susmentionné, rappelant qu’il avait assumé seul la part de loyer du poursuivi et demandant sur quels éléments le premier juge s’était fondé,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 septembre 2021 et notifiés au poursuivant le 7 septembre 2021,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC),
qu’en l’espèce, le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 4 mai 2021,
que l’opposition à ce prononcé a été déposée à la poste le 5 mai 2021, soit en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son opposition du 5 mai 2021 au prononcé non motivé, le recourant expose qu’il a assumé la part du loyer de l’intimé et demande les éléments sur lesquels s’est fondé le premier juge pour rejeter sa requête,
qu’il n’a pas complété son recours après la notification des motifs du prononcé, selon lesquels la requête de mainlevée devait être rejetée car le recourant avait admis avoir logé des tiers durant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés,
que le premier juge a retenu que, pour cette période, le poursuivant détenait vraisemblablement une créance contre d’autres personnes, ce qui diminuait, soit excluait une créance contre le poursuivi,
qu’il y a lieu de constater que le recourant n’a émis aucune critique spécifique contre cette motivation,
que le recours ne remplit pas les exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est ainsi irrecevable pour motivation insuffisante ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. H., ‑ M. D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'631 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :