TRIBUNAL CANTONAL
KC21.010568-211494
250
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 novembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1, 326 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 9 août 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 12 août 2021, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________, à [...], à la poursuite n° 9'870'544 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à la réquisition de la Caisse cantonale de chômage (CCH), à Lausanne (I), fixant les frais judiciaires à 90 fr. (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 13 août 2021 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 septembre 2021 et notifiés au poursuivi le 16 septembre 2021,
vu le recours daté du 26 septembre 2021 et remis à la poste le lendemain interjeté contre ce prononcé par le poursuivi, qui conclut à ce qu’il ne doive pas rembourser les prestations versées en trop litigieuses, vu sa bonne foi et la situation précaire dans laquelle la poursuivante l’a mis, et au remboursement des frais qu’il a engagés dans la présente procédure, ainsi que du tort subi, par 1'200 fr.,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours,
que le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, cette règle, stricte, s'expliquant par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445),
qu’à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (ibidem),
qu’en l’espèce, les faits allégués dans l’écriture du recourant du 26 septembre 2021 sous nos 14 à 19, 24, 25 et 27 n’ont pas été mentionnés dans l’écriture de première instance du 13 mai 2021,
qu’étant des allégués nouveaux, ils sont irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC,
que, de même, les pièces nos 1 à 4, 7 à 13 et 15, annexées au recours, n’ont pas été produites en première instance,
qu’elles sont dès lors nouvelles et, partant, irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;
qu’en l’espèce, le recourant expose à nouveau les faits présentés en première instance, mais n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation du prononcé qui a retenu que la décision du 17 février 2020, objet de la présente poursuite, indiquait les voies de recours, avait été attestée définitive et exécutoire le 1er mars 2021 faute d’opposition et constituait donc un titre à la mainlevée définitive permettant de lever l’opposition formée par le recourant,
que l’acte de recours ne remplit donc pas les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, le recourant ne fait pas état, dans son écriture de première instance, de la décision de l’intimée du 17 février 2020 mentionnée dans le commandement de payer en cause,
qu’en outre, aucune des lettres dans lesquelles le recourant, ou son frère, forment opposition n’est dirigée contre cette décision du 17 février 2020,
qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, le recourant n’ayant pas établi qu’il avait fait opposition à la décision fondant la créance réclamée dans le commandement de payer en cause ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. V.________, ‑ Caisse cantonale de chômage (CCH).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 253 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :