Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 3
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA21.048674-230019

3

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 24 janvier 2023


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP et 138 al. 3 let. a CPC

Vu la décision rendue le 3 novembre 2022 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 15 novembre 2021 par A.SA, à [...], contre la commination de faillite n° 9821849 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifiée le 5 novembre 2021 dans le cadre de la continuation de la poursuite exercée contre elle à l’instance de S., à [...] (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 19 novembre 2021 (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III),

vu le retour par la poste au greffe de l’autorité précitée du pli recommandé contenant l’exemplaire de la décision destiné à la plaignante, qui n’avait pas été réclamé à l’échéance du délai de garde expirant le 11 novembre 2022,

vu le renvoi de ce pli par courrier A à sa destinataire, le 17 novembre 2022, accompagné d’un avis l’informant que la décision était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde du bureau de poste et que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,

vu le recours formé par la plaignante, par acte posté le 9 janvier 2023, non signé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 et « éventuellement », au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et requérant, en outre, l’octroi d’un délai « de détermination » lui permettant « de corriger, cas échéant, compléter son recours », la restitution du délai de recours, l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire complète, incluant la nomination d’un avocat d’office, et l’octroi de l’effet suspensif au recours ;

attendu que la décision d’une autorité de surveillance, lorsqu’elle est notifiée par écrit, l’est par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu (art. 34 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]),

qu’en application, par analogie, de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), si le pli recommandé contenant la décision n’est pas réclamé par son destinataire, la décision est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours,

que le recours contre une décision d’une autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 18 al. 1 LP et art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]),

qu’en l’espèce, la décision du 3 novembre 2022 est réputée avoir été notifiée à la plaignante le 11 novembre 2022, de sorte que le recours déposé par celle-ci le 9 janvier 2023 est largement tardif et, par conséquent, irrecevable,

que la requête tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour corriger, voire compléter, le recours est sans objet, vu l’irrecevabilité de cet acte, et doit de toute manière être rejetée,

que les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11) ;

attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, l’autorité de surveillance peut restituer un délai à une partie qui a été sans sa faute empêchée d’agir dans ce délai, condition que cette partie doit rendre vraisemblable, dans une requête motivée,

qu’en l’espèce, la requête de restitution de délai contenue dans le recours est infondée et doit être rejetée, la recourante ne faisant valoir aucun motif justifiant une telle restitution ;

attendu que, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet,

qu’au demeurant, selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande, ou une plainte comme c’est le cas en l’espèce (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 ; 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3 publié in RSPC 2018 p. 235 et in BlSchK 2019 p. 240) ;

attendu que, vu le sort du recours, la demande d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, la cause étant manifestement d’emblée dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101]),

qu’au demeurant, la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et, en outre, la recourante a déposé son mémoire sans l’assistance d’un avocat, de sorte que l’intervention d’un conseil d’office serait inutile et, de toute manière, impossible à ce stade ;

attendu que, vu ce qui précède, il est inutile de renvoyer l’acte du 9 janvier 2023 à la recourante en lui impartissant un délai pour le signer (cf. art. 28 al. 1 LVLP et art. 132 al. 1 CPC, par analogie) ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les requêtes de prolongation et de restitution du délai de recours sont rejetées.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire est rejetée.

V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.SA, ‑ S., ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Zitate

Gesetze

10

CPC

  • art. 132 CPC
  • Art. 138 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • Art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 33 LP
  • art. 34 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

Gerichtsentscheide

3