TRIBUNAL CANTONAL
KC21.013937-211643
272
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 décembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé du 1er juin 2021, adressé pour notification aux parties le 21 juin 2021, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.F., à Loddes (France), au commandement de payer notifié à l’instance de B.F., à Payerne, dans la poursuite n° 9'243’021 de l’Office des poursuites du même district (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci devait verser à la poursuivante un montant de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV),
vu le courrier du 28 juin 2021 du poursuivi que le juge de paix a considéré comme une demande de motivation,
vu la motivation de la décision adressée aux parties le 7 octobre 2021 et notifiée au poursuivi le 11 octobre 2021,
vu l’acte de recours daté du 15 octobre 2021, remis à la poste française le 16 octobre 2021 et parvenu au greffe de la justice de paix le 26 octobre 2021,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC) ;
que la jurisprudence a précisé qu’en cas de dépôt auprès d’une poste étrangère – comme en l’espèce –, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 13 ad art. 143 CPC et les références citées),
que la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude, qui résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau ; TF 8C_696/ 2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 143 CPC) ;
attendu qu’en l’espèce, le délai dont disposait le poursuivi pour recourir a commencé à courir le 12 octobre 2021 (lendemain de la notification du prononcé motivé) pour arriver à échéance le 21 octobre 2021,
que pour respecter le délai de recours, le poursuivi devait faire en sorte que son acte arrive à la justice de paix, ou au moins que son envoi ait passé à la poste suisse, avant cette échéance,
que l’acte de recours n’ayant pas été posté par envoi recommandé, mais sous pli simple, il est impossible d’établir, respectivement de vérifier, à quelle date il a passé la frontière suisse, si bien que la date déterminante pour l’observation du délai de recours est celle de sa réception au greffe de la justice de paix, à savoir le 26 octobre 2021,
que force est de constater qu’à cette date, le délai de recours était échu depuis plusieurs jours,
que le recours est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable ;
attendu que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté,
qu’en effet, en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notam-ment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement,
qu’en l’espèce, force est de constater que la poursuivante est au bénéfice de tels jugements exécutoires (prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et jugement de divorce) pour les pensions réclamées en poursuite et que le poursuivi, lui, n’a produit aucune pièce susceptible d’établir sa libération, en particulier des documents prouvant l’existence des créances qu’il invoque en compensation des dettes ressortant desdits jugements,
que dans ces circonstances, le juge de paix ne pouvait que prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.F., ‑ Me Serge Demierre, avocat (pour B.F.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 120’360 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :