TRIBUNAL CANTONAL
KC16.047875-171894
330
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 décembre 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch. 3 et 81 al. 3 LP; 27 ch. 1, 31 al. 1 et 34 al. 2 et 3 CL 1988
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par JSC FC K., à [...] (Russie), contre le prononcé rendu le 30 juin 2017, à la suite de l’audience du 4 mai 2017, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite ordinaire n° 8'032’085 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre la recourante à l’instance d’O., à [...] (Espagne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 7 septembre 2016, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, O.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon le séquestre de toutes les créances de FC K.________ contre l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA), à concurrence de 335’679 fr., plus intérêts sur le montant de 146'585 fr. à 12% l’an du 1er mars au 1er mai 1996 et à 24% l’an du 1er mai 1996 à la date du paiement, et plus intérêt sur le montant de 189'094 fr. à 5% l’an du 3 décembre 2009 à la date du paiement. Il a également requis d’être dispensé de fournir des sûretés.
A l’appui de sa requête, il a notamment produit une copie d'un jugement du 3 décembre 2009, et sa traduction française, rendu par le Tribunal de première instance « N° un » de Cadix, statuant par défaut de la partie défenderesse sur une demande déposée par O.________ contre C.F. K., condamnant le C.F. K. à payer au demandeur la somme de 150'000 USD ou son équivalent en euros au taux de change applicable au moment du paiement, majorée des intérêts convenus en vertu du contrat souscrit par les parties le 1er mars 1996, ainsi que la somme de 193'500 USD ou son équivalent en euros au taux de change applicable au moment du paiement, majorée des intérêts légaux échus depuis la date du dépôt de la demande « en vertu de l’activité de médiation effectuée par le demandeur à l’embauche du joueur [...] par le Club [...] S.A.D. ».
b) Le 9 septembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a scellé l’ordonnance de séquestre requise, indiquant comme titre de la créance le jugement du 3 décembre 2009 du Tribunal de première instance de Cadix « relatif au contrat conclu entre les parties le 1er mars et 5 décembre 1996 » et désignant comme objets à séquestrer les créances du débiteur contre l’UEFA « découlant des contrats en relation avec les matchs de la compétition "UEFA Europa League", en particulier les créances découlant des droits de télévision (directs et reflets filmés), selon l'article 57.03 du Règlement de l'UEFA Europa League cycle 2015.2018, saison 2016/2017». Le créancier a été dispensé de fournir des sûretés. Le juge a adressé l'ordonnance le même jour pour exécution à l’Office des poursuites du district de Nyon, qui l’a enregistrée sous n° 8’008’501.
c) Par acte du 22 septembre 2016, JSC [réd. : Joint Stock Company] FC K.________ a formé opposition au séquestre, concluant à ce qu’il soit « révoqué », l’ordonnance du 9 septembre 2016 étant annulée et le séquestre levé ; subsidiairement, elle a conclu à ce qu’O.________ soit « requis de fournir des sûretés à hauteur de 500'000 fr. » ou d’un montant à fixer à dire de justice.
d) Par prononcé du 7 novembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 9 septembre 2016 (II), dispensé l’intimé O.________ de fournir des sûretés (III), arrêté les frais judiciaires à 660 fr. à la charge de l’opposante, compensés avec son avance de frais (IV), et dit que celle-ci verserait à l’intimé la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V).
Par arrêt du 22 mai 2017, la cour de céans a rejeté le recours formé par JSC FC K.________ contre le prononcé précité, qu’elle a confirmé (CPF 22 mai 2017/82). Le recours interjeté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 17 août 2017 (TF 5A_508/2017).
a) Parallèlement, une poursuite en validation de séquestre a été requise par O.. Un commandement de payer a ainsi été notifié à FC K., le 10 octobre 2016, dans la poursuite n° 8'032'085 de l'Office des poursuites du district de Nyon, portant sur les montants de (1) 146'585 fr., avec intérêt à 24% l'an dès le 1er mai 1996, (2) 2’882 fr. 85 sans intérêt, (3) 189'094 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2009, (4) 460 fr. 90 sans intérêt et (5) 660 francs sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« 1) Validation du séquestre no 8008501 du 20.09.2016. Jugement du 3 décembre 2009 du Tribunal de première instance de Cadix, Espagne relatif au contrat conclu entre les parties le 1er mars et 5 décembre 1996 pour un montant total de Fr. 335'679.00 correspondant à USD 343'500.00. 2) Idem, sauf pour les intérêts 12% sur Fr. 146'585.00 du 01.03.1996 au 30.04.1996. 3) Idem, sauf pour les intérêts, soit 5% sur un montant de Fr. 189'094.00. 4) Frais d’exécution du séquestre 5) Emolument de justice ».
La poursuivie a formé opposition totale.
une copie du procès-verbal de l’audience du Tribunal du district de [...], [...], du 26 novembre 2007, sa traduction officielle en espagnol et sa traduction libre en français, dont il ressort que le tribunal « a supervisé en séance ouverte l’exécution de la requête judiciaire du Royaume d’Espagne aux fins de notifier une notification au FC K.________ » ;
le suivi de l’envoi postal recommandé du 17 octobre 2016 par lequel l’Office des poursuites du district de Nyon a envoyé au poursuivant son exemplaire du commandement de payer n° 8’032’085 frappé d’opposition, que son destinataire a reçu le 18 octobre 2016.
un document rédigé en russe et sa traduction libre en anglais, dans laquelle il est intitulé « Certificate of the record in the Unified State Register of Legal Entities about legal entity registered before 01.07.2002 » et a notamment la teneur suivante : « Herewith it is confirmed that in accordance with the Federal Law “About State registration of Legal Entities” on the basis of information provided to the Unified State Register of Legal Entities a record about legal entity registered before 01.07.2002 was made Open Joint Stock company "Football Club "K." (full name) OJSC "FC "K." (short name) Open Joint Stock Company "Football Club "K.________" (brand name) Registered by State Office [...] Chamber of Registration On 13 April 2000 N°099.660 (…)» ;
les documents suivants, rédigés en russe, et leur traduction en français :
une « notification de l’enregistrement d’Etat de l’émission des titres de la société anonyme de type ouvert "Club de football K.________" » du 17 juillet 2000 ;
un « certificat d’enregistrement des modifications des documents statutaires de la société anonyme de type ouvert Club de football K.________ enregistrée le 13.04.2000 sous le numéro 99660 », établi le 26 mai 2000 par le Bureau d’enregistrement de [...] ;
un extrait du « Registre unique d’Etat des personnes morales » du 26 septembre 2016, concernant la « société anonyme Club de football K.________ » ;
les statuts de la société anonyme ouverte « Club de football "K.________" », approuvés par l’assemblée générale des fondateurs-actionnaires du 25 février 2000 ;
un « rapport sur les résultats de l’émission de titres Société anonyme de type ouvert Club de football K.________ » du 27 juin 2000 ;
un certificat de l’enregistrement d’association publique à but non lucratif « Organisation publique régionale Club de football K.________ » [ci-après : ROO K.________] ;
un certificat d’enregistrement fiscal de ROO K.________ ;
un procès-verbal de l’assemblée générale des fondateurs de ROO K.________, du 27 décembre 1996 ;
les statuts de ROO K.________ ;
des licences de l’Union russe de football délivrées à ROO K.________ pour l’activité de club « non amateur » et la participation aux compétitions de l’année 1999, respectivement 2000, en division supérieure ;
des licences de l’Union russe de football délivrées à la société anonyme K.________ de 2004 à 2007 et de 2012 à 2016 ;
une lettre du 25 novembre 2016 du Directeur général de ROO K.________ au Directeur général de la société anonyme K.________ ;
un ordre d’inscription et de transfert de joueurs du 1er février 2001 ;
un « bien trouvé des règlements à jour au 31.10.2005 » entre la société anonyme K.________ et la ROO K.________.
le prononcé motivé du 7 novembre 2016 du Juge de paix du district de Nyon, rejetant l’opposition au séquestre.
les statuts de la « société anonyme de type fermé Club de football K.________ ».
Par prononcé du 30 juin 2017, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 6 juillet 2017, le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l’audience qui s’est tenue contradictoirement le 4 mai 2017, a dit que le jugement du 3 novembre 2009 était exécutoire (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des sommes de 146'585 fr., plus intérêts au taux de 24% l’an dès le 1er mai 1996, 2'882 fr. 85, sans intérêt, et 189’094 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 3 décembre 2009 (II), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (III), a mis ces frais à la charge de la poursuivie (IV) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V).
Par lettre du 17 juillet 2017, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 octobre 2017 et notifiés à la poursuivie le 23 octobre 2017.
En résumé, le premier juge a considéré que la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RO 0.275.11) était applicable en l’espèce, que le jugement du 3 décembre 2009 avait été valablement notifié à la poursuivie, remplissait les conditions posées aux art. 27 al. 1, 31 al. 1 et 46 CL 1988 et était exécutoire, de sorte qu’il valait titre de mainlevée définitive, qu’au stade de l’exécution, la poursuivie ne pouvait plus contester sa légitimation passive en faisant valoir que la créance concernait une autre entité, qu’un intérêt de 24% ne méconnaissait pas des valeurs juridiques suisses fondamentales et n’était par conséquent pas contraire à l’ordre public suisse, et que la créance n’était pas prescrite.
JSC FC K.________ a recouru contre le prononcé par acte du 2 novembre 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mainlevée d’opposition est rejetée.
L'intimé O.________ s'est déterminé le 8 décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit, outre une procuration, des pièces nouvelles : la réquisition de poursuite, l’arrêt de la cour de céans du 22 mai 2017, l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2017 et trois pièces relatives au taux de change du dollar américain en francs suisses.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. La réquisition de poursuite (pièce 103) est nouvelle et donc irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces relatives au taux de change (pièces 104, 105 et 106), l’arrêt de la cour de céans du 22 mai 2017 et l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2017 (pièces 101 et 102) ont trait à des faits notoires, respectivement à des faits immédiatement connus du tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen) qui constituent également des faits notoires, qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Ces pièces sont ainsi recevables et leur contenu est mentionné dans l’état de fait du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion en droit.
II. a) Prenant appui sur un arrêt de la cour de céans (CPF 29 mars 2012/9), la recourante soutient, « à titre préjudiciel », que la conversion en francs suisses des sommes allouées par le Tribunal de première instance de Cadix devait se faire au taux en vigueur au jour de la réquisition de poursuite, que cette réquisition n’a pas été produite, que le montant de la créance n’est donc pas déterminable et que la requête de mainlevée devait par conséquent être rejetée. En outre, « compte tenu du libellé du jugement au fond », la recourante « conteste le taux de change utilisé », ajoutant que « celui-ci aurait sans doute dû être en Euros ».
b) A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 51 III 180 c. 4). Le taux de conversion constitue un fait notoire que le juge doit prendre en compte d'office (ATF 135 III 88 consid. 4.1 précité). Il faut toutefois que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c'est à cette date que la conversion intervient. A défaut, la requête de mainlevée doit être rejetée (CPF 30 août 2017/199 ; CPF 29 mars 2012/9, BlSchK 2013, p. 144).
Dans le cas particulier d’une poursuite en validation d’un séquestre, le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’à l'instar de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP), la requête de séquestre doit exprimer la créance alléguée en valeur légale suisse. Lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la date de conversion correspond au jour du dépôt de la requête. Lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre. Sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine en effet le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée, une éventuelle perte de change ultérieure devant être recouvrée par la voie d'une nouvelle poursuite (TF 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).
c) En l’espèce, il est vrai que la réquisition de poursuite qui a donné lieu à la notification du commandement de payer n° 8'032’085 ne figure pas au dossier de première instance. La poursuite en cause s’inscrit toutefois dans le cadre de la validation du séquestre requis sans poursuite préalable par l’intimé le 7 septembre 2016. Le taux de change déterminant est donc celui du jour du dépôt de la requête de séquestre et non pas de la réquisition de poursuite. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’absence de production de la réquisition de poursuite ne devait donc pas conduire au rejet de la requête de mainlevée au motif que la créance n’était pas déterminable.
Pour le reste, force est de constater que le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Cadix le 3 décembre 2009 condamne la recourante à payer à l’intimé les sommes de 150'000 USD et 193'500 USD ou leur équivalent en euros au taux de change applicable au moment du paiement, majorées d’intérêts. Les montants alloués étant libellés en USD et leur paiement en euros présenté comme une simple alternative, on ne voit pas pour quels motifs l’intimé n’aurait pas pu convertir sa créance en appliquant le taux de change du dollar américain. La recourante ne l’explique du reste pas.
Le moyen de la recourante doit donc être rejeté.
III. a) La recourante soutient ensuite que si elle existait bien au moment de l’ouverture de l’action en Espagne, elle n’existait pas au moment où la relation contractuelle de base s’est nouée. Il n’y aurait en outre pas eu de reprise de dette ou de cession de créance permettant de la considérer comme débitrice de l’intimé. Elle conteste ainsi sa légitimité passive.
b) L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, portant ou non sur le versement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, est régie par le CPC et la LP, sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international). Cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291). Le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal de première instance de Cadix fait suite à une demande déposée par l’intimé contre la recourante tendant au paiement d’une somme d’argent sur la base d’un contrat ; on se trouve ainsi dans le champ d'application de la Convention de Lugano (art. 1 CL 1988 ; art. 1 CL 2007). Rendu en Espagne avant l'entrée en vigueur en Suisse, le 1er janvier 2011, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le jugement en question demeure soumis aux règles de la convention du 16 septembre 1988 (art. 63 CL 2007 ; ATF 138 III 82 consid. 2, JdT 2012 I 470), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL 1988, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL 1988, il s'agit de toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. La demande d'exécution d'une décision étrangère - c'est-à-dire provenant d'un Etat partie à la Convention, autre que celui où l'exécution est entreprise - ne peut être rejetée que pour l'un des motifs propres à empêcher la reconnaissance de cette même décision (art. 34 al. 2 CL 1988). En aucun cas la décision étrangère à exécuter ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 34 al. 3 CL 1988).
c) En l’espèce, et comme la cour de céans le relevait déjà dans son arrêt du 22 mai 2017, le grief tiré de la prétendue absence de légitimité passive est un moyen de fond qui ne peut en aucun cas être examiné dans le cadre de la présente procédure.
Le moyen doit donc être rejeté.
IV. a) La recourante fait encore valoir que le jugement espagnol serait contraire à l’ordre public suisse dans la mesure où il prévoit un taux d’intérêt de 24%. Il serait en outre également contraire à l’ordre public suisse de « permettre la réparation du vice de légitimation passive par le biais d’une procédure de reconnaissance et d’exécution forcée en Suisse ».
b) La demande d'exécution d'une décision étrangère ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux art. 27 et 28 (art. 34 al. 2 CL 1988), soit notamment si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’Etat requis (art. 27 ch. 1 CL 1988).
Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 327 consid. 2b ; ATF 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités).
Un jugement est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'il viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants ; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 consid. 4.1 ; ATF 132 III 389 consid. 2.2.1 ; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 7.2.1 ; TF 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).
De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constituent la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 ; ATF 142 III 180 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_31/2015 du 4 juin 2015 consid. 2). En adoptant un traité international qui prévoit, à certaines conditions, la reconnaissance et l'exécution en Suisse de jugements rendus à l'étranger, le législateur a nécessairement pris en compte et accepté l'éventualité que certaines décisions émanant d'autorités judiciaires étrangères ne correspondent pas, quant au fond, à celles qui seraient prises par un juge suisse en application du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (TF 4A_80/2007 du 31 août 2007 consid. 5.1 ; ATF 126 III 534 consid. 2c, rés. in JdT 2001 I 163 ; ATF 125 III 443 consid. 3d).
c) En l’espèce, le jugement espagnol alloue notamment à l’intimé le montant de 150'000 USD ou son équivalent en euros au taux de change applicable au moment du paiement, majoré des intérêts convenus en vertu du contrat souscrit par les parties le 1er mars 1996. Il ressort des considérants du jugement que ce taux était de 24% dès le 1er mai 1996. Comme déjà relevé par la cour de céans dans son arrêt du 22 mai 2017, c’est en vain que la recourante se réfère à l’art. 20 CO (Code des obligations ; RS 220), à la LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation ; RS 221.214.1) ou à l’ancien concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d’intérêt conventionnel. L’intérêt a été alloué par un jugement rendu selon le droit espagnol et il n’y a pas à juger la cause une seconde fois à la lumière du droit suisse. La cour a par ailleurs considéré que même si un taux d’intérêt de 24% apparaissait élevé, il ne méconnaissait pas des valeurs juridiques suisses fondamentales. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée.
Par ailleurs, on ne saurait considérer que l’impossibilité pour la recourante de se prévaloir, au stade de la procédure d’exequatur, d’un défaut de légitimité passive, soit d’un moyen de fond qu’elle aurait dû faire valoir dans le cadre de la procédure espagnol (cf. consid. III ci-dessus), est contraire à l’ordre public suisse, ne serait-ce que parce que cette restriction est expressément imposée par la CL 1988 elle-même (art. 34 al. 3 CL 1988).
Le moyen tiré de la contrariété à l’ordre public doit donc également être rejeté.
V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé du premier juge confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6])
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante JSC FC K.________ doit verser à l’intimé O.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Robert Fox, avocat (pour JSC FC K.), ‑ Me Jorge Ibarrola, avocat (pour O.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 338’561 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :