Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 118
Entscheidungsdatum
29.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.018016-220648

118

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 septembre 2022


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 82 al. 1 et 2 LP ; 16 LDIP, 320 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F., à [...], contre le prononcé rendu le 16 juillet 2021, à la suite de l’audience du 10 juin 2021, par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à Banque X., à [...] (France).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 2 décembre 2020, à la réquisition de Banque X., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.F., dans la poursuite n° 9'793'373, un commandement de payer les sommes de 1) 50'705 fr. 60 avec intérêt à 4,15 % dès le 22 octobre 2020, 2) 7'629 fr. 29 sans intérêt, 3) 291'630 fr. 80 avec intérêt à 4,65 % l’an dès le 22 octobre 2020, 4) 42'886 fr. 51 sans intérêt, 5) 583'118 fr. 56 avec intérêt à 5,1 % l’an dès le 22 octobre 2020 et 6) 78'720 fr. 45 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Poursuite conjointe et solidaire avec Mme V.________.

Crédit d’investissement retracé en compte no [...]2 et Crédit in fine professionnel retracé en compte no [...]3 au profit de K.________ selon contrat de prêt notarié du 28 décembre 2006. Crédit d’investissement retracé en compte [...]5 selon contrat de prêt notarié du 27 décembre 2007. Engagement de caution solidaire de K.________ pour ces trois prêts.

CHF 58'334.89 est la contrevaleur de € 53’968.11

CHF 50'705.60 est la contrevaleur de € 46'909.93

Selon taux de change du jour soit Euro 1.00 est égal à CHF 1.080914.

  1. Idem créance 1

  2. CHF 334'517.11 contrevaleur € 309'476.16. CHF 291'630.60 contreval. € 269'800.00

  3. Idem créance 3

  4. CHF 661'839.01 contrevaleur € 612'295.71. CHF 583'118.56 contreval. € 539'468.04

  5. Idem créance 5 »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte daté du 20 avril 2021 et remis à la poste le lendemain, la poursuivante a requis du juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 58'334 fr. 89 avec intérêt à 4,15 % l’an dès le 22 octobre 2022 sur le capital de la créance de 50'705 fr. 60, 2) 334'517 fr. 11 avec intérêt à 4,65 % l’an dès le 22 octobre 2020 sur le capital de la créance de 291'630 fr. 60, 3) 661'839 fr. 01 avec intérêt à 5,1 % l’an dès le 22 octobre 2020 sur le capital de la créance de 583'118 fr. 56. Subsidiairement, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens à la levée provisoire de l’opposition à concurrence de 710'489 fr. 85, contrevaleur de 665'630.99 euros. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

une copie d’un acte notarié valant titre exécutoire du 28 décembre 2006 relatif à la vente de biens immobiliers sis à [...] (France) à K.________ pour le prix de 356'468 euros, financé par deux prêts accordés à celle-ci par la poursuivante :

le premier intitulé « crédit d’investissement » de 131'547 euros sur le compte [...]2 au taux de base de 4,150 %, celui pouvant varier entre plus et moins 2 % du taux de base selon l’indice [...], celui de base étant de 913 points, valeur au 30 novembre 2006, remboursable en deux cent seize mensualités de 865,55 euros chacune, comprenant le capital, les intérêts non compris la(les) cotisation(s) d’assurance qui s’y rajoute(nt) s’il y a lieu. Ce prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire du poursuivi et de V.________ à concurrence de 157'856 euros ;

le second intitulé « crédit in fine professionnel » de 330'000 euros sur le compte [...]3 au taux fixe de 4,65 %, remboursable en une échéance en capital de 330'000 euros, payable le 25 décembre 2018, les intérêts et les cotisations d’assurance étant payables le dernier jour du mois. Ce prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire du poursuivi et de V.________ à concurrence de 396’000 euros.

La rubrique « Cautionnement personnel et solidaire » des conditions particulières, en pages 14 et 15 de l’acte, contient notamment le libellé suivant :

« (…)

En conséquence la CAUTION s’oblige solidairement avec L’EMPRUNTEUR au remboursement de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues par L’EMPRUNTEUR en vertu :

  • des prêts décrits ci-avant, comprenant toutes sommes dues en capital, intérêts, intérêts de retard, éventuelles cotisations d’assurances, commissions, frais et accessoires,

Le PRETEUR pourra donc obliger la CAUTION à exécuter le présent engagement dès lors que la créance sera échue ou devenu exigible par anticipation pour quelque cause que ce soit.

La CAUTION ne pourra se prévaloir des remises ou délais consentis par le PRETEUR en cas d’application de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises ni des dispositions de l’art. 169 de la loi précitée.

D’autre part, la CAUTION renonce au bénéfices de discussion et de division à l’égard tant de L’EMPRUNTEUR que de tous coobligés.

La CAUTION renonce également à être subrogée dans les droits du PRETEUR tant que celui-ci n’aura pas été intégralement remboursé de sa créance en principal, intérêts et accessoires.

Il est expressément convenu qu’en cas de décès de la CAUTION avant extinction des causes des présentes, ses héritiers et représentants seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux aux engagements ci-dessus.

Le présent cautionnement est consenti jusqu’au complet remboursement du présent prêt étant précisé que (nonobstant la limitation de son engagement de caution dans le temps) la CAUTION reste tenue vis-à-vis du PRETEUR jusqu’au complet remboursement de toutes dettes nées en vertu des présentes avant la date susvisée.

(…) »

La rubrique 9 « Cautionnement personnel et solidaire » en pages 28 à 30 de l’acte, a la teneur suivante :

« Il est précisé, en cas de pluralité de cautions, que l’expression ”la caution” désigne les personnes s’engageant à ce titre de manière solidaire et indivisible.

La ou les personnes désignées dans les conditions particulières sous ”caution” ou ”caution solidaire” s’engagent dans les termes suivants

Prêts cautionnés

Le cautionnement est consenti en garantie du ou des prêts cautionnés, précisé(s) aux conditions particulières.

Bénéficiaire du cautionnement personnel et solidaire

Il est précisé que le cautionnement bénéficie à la banque. (…)

Montant garantit tout compris et durée

Dans la limite du montant du cautionnement précisé au paragraphe ”Garantie”, le présent cautionnement garantit le paiement et le remboursement des sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, que le cautionné doit ou devra à la banque au titre du ou des présent(s) prêt(s) et ce dans la limite du solde restant dû à la banque.

La caution est engagée pour la durée du prêt cautionné majorée de 2 ans, ce délai supplémentaire étant prévu pour permettre à la banque d’actionner, s’il y a lieu, la caution au titre de son obligation de règlement.

L’attention de la caution est spécialement attirée sur l’obligation qui lui est faite de payer le montant du cautionnement réclamé dès réception de la mise en demeure qui lui serait adressée par la banque. Si elle ne payait pas, elle serait personnellement redevable, à compter de la mise en demeure, des intérêts aux taux légal sur les montant des sommes réclamées, sans limitation quelconque. Si la banque dispose d’un titre exécutoire contre la caution, le taux légal est majoré de 5 points conformément à la loi.

Portée du cautionnement personnel et solidaire

La caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.

Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait :

  • à poursuivre préalablement le cautionné,

  • à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.

Pour obtenir le paiement, la banque peut exercer des poursuites judiciaires sur l’ensemble des biens, meubles et immeubles, présents et à venir, de la caution.

La modification ou la disparition de liens de fait ou de droit susceptibles d’exister entre la caution et le cautionné n’emporte pas libération de la caution.

(…)

Mise en jeu de la caution

En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.

La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordé au cautionné.

(…)

Information

La caution reconnaît avoir reçu à titre d’information une copie du présent contrat.

(…) ».

La rubrique 18 « RETARDS » a la teneur suivante :

« Si l’emprunteur ne respectait pas l’un quelconque des termes de remboursement ou l’un quelconque des termes en Intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de TROIS POINTS, ceci à compter de l’échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d’une amende conventionnelle égale à 5 % (CINQ POUR CENT) des montants échus.

Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par la banque, pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisation et primes payées aux compagnies d’assurance et tous frais de recouvrement de la créance.

Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour la banque, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé au contrat de prêt. ».

En pages 53 et suivantes du contrat est annexée une notice d’information contenant un extrait des Conditions Générales du Contrat d’assurance des Emprunteurs, dont le chiffre 15, rédigé en gras, est notamment libellé comme il suit :

« GARANTIE EN CAS D’IMPAYES, DE PROROGES ET/OU D’EXIGIBILITE TOTALE DU PRÊT

15.1 (…)

15.2 En cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0,50 % l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque Décès, les garanties autres que le Décès étant suspendues de plein droit. » ;

une copie exécutoire d’un contrat notarié valant titre exécutoire du 27 décembre 2007 relatif à un prêt de 755'181,31 euros sur le compte n° [...]5 accordé par la poursuivante à K.________ pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à [...] (France), au taux fixe de 5,1 % l’an, remboursable en deux cent quarante mensualités de 5'025,67 euros. Le contrat prévoit une garantie sous forme de caution personnelle et solidaire du poursuivi et de V.________ à hauteur de 755'181 euros. Le contrat contient en pages 11 à 13 une rubrique « CAUTIONNEMENT PERSONNEL ET SOLIDAIRE de Monsieur et Madame F.________ » libellé comme il suit :

« Aux présentes et à l’instant intervenu, Monsieur et Madame F.________, ci-dessus nommés à ce non présents, mais représentés par Monsieur [...], Clerc de Notaire,

Lequel ès-qualité agissant au nom et pour le compte de Monsieur et Madame F.________ déclare :

  • se constituer irrévocablement caution personnelle et solidaire de la société K.________ envers Banque X.________ Jusqu’à concurrence de la somme représentant le montant du prêt en principal soit la somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE CENT QUATRE VINGT ET UN EUROS ET TRENTE ET UN CENTS (755.181,31 EUR) et en sus tous accessoires, intérêts et toutes autres sommes qui pourraient éventuellement être dues au prêteur sur la période se terminant un an après la date de la dernière échéance et de ce fait s’engage à rembourser à la Banque toutes les sommes dues sur ses revenus et ses biens si les emprunteurs n’y satisfont pas.

  • Renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division prévues par les articles 2021 et 2026 du Code Civil, c’est-à-dire que la caution sera tenue envers le créancier au paiement de toute somme due au même titre que le débiteur principal.

  • Renoncer à tout recours contre le débiteur principal avant que la Banque ne soit totalement désintéressée.

Engager solidairement et indivisiblement ses héritiers, nonobstant l’article 1220 du Code Civil, chaque héritier pouvant ainsi être tenu pour la totalité de la dette, quelle que soit sa part d’héritage.

  • accepter sans réserve toutes prorogations de délai qui pourraient être éventuellement directement accordées par la Banque aux emprunteurs.

Le présent engagement ne remet nullement en cause les autres cautionnements ou engagements qui auraient pu être souscrit envers la Banque et qui conservent donc tous leurs effets. ».

Le contrat reprend ensuite les clauses relatives à la pluralité de cautions, aux prêts cautionnés, aux bénéficiaires du cautionnement personnel et solidaire, au montant garanti tout compris et durée, à la portée du cautionnement personnel et solidaire, à la mise en jeu de la caution et à l’information figurant en pages 28 à 30 de l’acte du 28 décembre 2006, étant précisé que la mention selon laquelle la caution reconnaît avoir reçu à titre d’information une copie du contrat est rédigée en gras.

Le contrat contient en pages 21 et 22 une clause relative aux retards identique à celle du contrat du 28 décembre 2006. Y est notamment annexé une notice d’information contenant un extrait des Conditions Générales du Contrat d’assurance des Emprunteurs, signé notamment par le poursuivi, dont l’art. 15 a la même teneur que celle de la notice annexée au contrat du 28 décembre 2006 ;

une copie d’un protocole transactionnel du 19 juillet 2012 entre la poursuivante, d’une part, et K., le poursuivi et V., d’autre part, faisant état, dans son exposé des trois prêts susmentionnés, régularisant les avenants au contrat n° [...]5 intervenus depuis, constatant qu’un solde de 665'630,99 euros, intérêts et assurance courue comprise, était dû pour ce crédit et comportant à son article 6 le libellé suivant :

« Sous la réserve de la parfaite exécution des engagements souscrits par la Banque X.________ aux termes des présentes, la société K., Monsieur A.F. et Madame V.________, renoncent à toutes autres prétentions présentes et futures et, quelle que soit leur nature, liées à la conclusion et à l’exécution du crédit d’investissement n° [...]2, du crédit in fine professionnel n° [...]3, du crédit d’investissement n° [...]5.

(…)

Sous la réserve (i) de la parfaite exécution des engagements souscrits par la société K., Monsieur A.F. et Madame V.________ aux termes des présentes (ii), du parfait remboursement par la société K., du crédit d’investissement n° [...]2, du crédit in fine professionnel n° [...]3, du crédit d’investissement n° [...]5, la Banque X. renonce à toutes autres prétentions présentes ou futures et ce, quelle que soit leur nature, liée à l’exécution du crédit d’investissement n° [...]2, du crédit in fine professionnel n° [...]3, du crédit d’investissement n° [...]5.

Il incombera toutefois à la société K.________ de régler dès la signature des présente les échéances en retard sur les prêts [...]2 et [...]3.

(…) » ;

une copie des courriers du 8 mars 2016 par lesquels la poursuivante a signifié à K.________ la déchéance du terme du prêt n° [...]5, à la suite d’une échéance impayée depuis plus de trente jours et réclamant à celle-ci ainsi qu’au poursuivi et à V.________, en tant que caution solidaire, la somme de 571'077,38 euros ;

une copie de courriers recommandés avec accusés de réception du 8 janvier 2019 par lesquels la poursuivante a mis en demeure K.________ de régulariser les échéances impayées du prêt n° [...]3, par 270'764,34 euros dans les huit jours, faute de quoi l’intégralité des montants exigibles au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires) pourrait être réclamée, et a invité le poursuivi et V.________, en tant que cautions, à se substituer au débiteur principal défaillant et à verser la somme de 270'764,34 euros dans un délai échéant le 18 janvier 2019 ;

une copie de courriers recommandés avec accusés de réception du 15 juillet 2019, par lesquels la poursuivant a mis en demeure K.________ se s’acquitter de deux échéances en retard du prêt n° [...]2, par 4’462,49 euros, dans un délai de huit jours, faute de quoi, le prêt serait résilié et l’intégralité des montants exigibles au titre de celui-ci (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires) pourrait être réclamée, et a invité le poursuivi et V.________, en tant que caution, à se substituer au débiteur principal et à verser la somme de 4’462,49 euros dans un délai échéant le 29 juillet 2019 ;

une copie de courriers recommandés avec accusé de réception du 10 octobre 2019 par lesquels la poursuivante a signifié à K.________ la résiliation du contrat de prêt n°[...]2 en raison d’échéances impayées et la mettant en demeure, ainsi que le poursuivi et V.________ en qualité de cautions, de payer la somme de 50'835,18 euros, selon décompte annexé, dans un délai échéant le 21 octobre 2019 ;

un décompte de créance en euros relatif au prêt n° [...]2 établi le 21 octobre 2020 par la poursuivante dont ressort notamment ce qui suit :

« (…)

Intérêts 2,950 %

Majoration 3.000 %

Assurance 0,500 %

Décompte à la date d’exigibilité

Capital restant au 10/10/2019 (I) -41'488,47

Échéances en retard se décomposant en : _-6'595,33

  • Capital (II) -5'421,46

  • Intérêts (III)

-998,09

  • Assurance (IV) -175,78

Intérêts courus arrêtés au 10/10/2019 (V)

-302,43

Assurance courue arrêtée au 10/10/2019 (VI)

-28,23

Indemnité conventionnelle de 5,000 % _-2'420,72

Total en EUR au 10/10/2019 -50'835,18

Décompte au 21.10.2020

Capital : - solde dû au 10/10/2019 (I + II) -46'909,93

sous-total Capital -46'909,93

Intérêts :

  • solde dû au 10/10/2019 (III + V) -1'300,52

  • courus du 11/10/2019 au 21/10/2020 -2'882,90

sous-total Intérêts -4'183,42

Assurance : - solde dû au 10/10/2019 (IV + VI) -204.01

  • courue du 11/10/2019 au 21/10/2020 -250,03

sous-total Assurance

-454,04

Frais - solde dû au 10/10/2019 (VII) 0,00

sous-total Frais

0,00

Indemnité conventionnelle

-2'420,72

Non compris les intérêts et l’assurance 22/10/2020

jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement pour mémoire

Total en EUR en date du 21/10/2020 -53'968,11 »

un décompte de créance en euros relatif au prêt n° [...]3 établi le 21 octobre 2020, dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…)

Intérêts 2,091 %

Majoration 3.000 %

Assurance 0,500 %

Décompte à la date d’exigibilité

Capital restant au 11/02/2019 (I)

0,00

Échéances en retard se décomposant en : -270'349,25

  • Capital (II) -269'800.00

  • Intérêts (III)

-379.13

  • Assurance (IV) -170,12

Intérêts courus arrêtés au 11/02/2019 (V)

-1’809,39

Assurance courue arrêtée au 11/02/2019 (VI)

-112,65

Indemnité conventionnelle de 5,000 % -13'613,56

Total en EUR au 11/02/2019 -285'884,85

Décompte au 21.10.2020

Capital : - solde dû au 11/02/2019 (I + II) -269’800,00

sous-total Capital -269’800,00

Intérêts :

  • solde dû au 11/02/2019 (III + V) -2’188,52

  • courus du 12/02/2019 au 21/10/2020 -23'256,30

  • remboursement du 12/02/2019

Au 21/10/2020 1'640,42

sous-total Intérêts -23'804,40

Assurance : - solde dû au 11/02/2019 (IV + VI) -282,77

  • courue du 12/02/2019 au 21/10/2020 -2'291,76

  • remboursement du 12/02/2019

Au 21/10/2020 316,34

sous-total Assurance -2’258,20

Frais - solde dû au 11/02/2019 (VII) 0,00

sous-total Frais

0,00

Indemnité conventionnelle

-13'613,56

Non compris les intérêts et l’assurance 12/02/2020

jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement pour mémoire

Total en EUR en date du 21/10/2020 -309'476,16

Compte tenu des remboursements intervenus depuis le 11/02/2019 pour un montant total de (EUR) : 1'956,76 » ;

un décompte de créance en euros relatif au prêt n° [...]5 établi le 21 octobre 2020, dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…)

Intérêts 2,226 %

Majoration 3.000 %

Assurance 0,500 %

Décompte à la date d’exigibilité

Capital restant au 08/03/2016 (I) -531'231,35

Échéances en retard se décomposant en : __-9'800,29

  • Capital (II)

-8’236,69

  • Intérêts (III)

-1'563.60

  • Assurance (IV) 0,00

Intérêts courus arrêtés au 08/03/2016 (V)

-2'524,59

Assurance courue arrêtée au 08/03/2016 (VI)

-314,13

Indemnité conventionnelle de 5,000 % -26'973,40

Total en EUR au 11/02/2019 -570'843,76

Décompte au 21.10.2020

Capital : - solde dû au 08/03/2016 (I + II) -539’468,04

sous-total Capital -539'468,04

Intérêts :

  • solde dû au 08/03/2016 (III + V) -4'088,19

  • courus du 09/03/2016 au 21/10/2020 -130'381,12

  • remboursement du 09/03/2016

Au 21/10/2020 89'005,13

sous-total Intérêts -45'464,18

Assurance : - solde dû au 08/03/2016 (IV + VI) -314,13

  • courue du 09/03/2016 au 21/10/2020 -12'856,65

  • remboursement du 09/03/2016

Au 21/10/2020 12'780,69

sous-total Assurance

-390,09

Frais - solde dû au 08/03/2016 (VII) 0,00

sous-total Frais

0,00

Indemnité conventionnelle

-26'973,40

Non compris les intérêts et l’assurance 12/02/2020

jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement pour mémoire

Total en EUR en date du 21/10/2020 -612'295,71

Compte tenu des remboursements intervenus depuis le 98/03/2016 pour un montant total de (EUR) : 101'785,82 » ;

une copie de la réquisition de poursuite du 17 novembre 2020 ;

un extrait d’un site internet FXTOP dont il ressort que, le 17 novembre 2020, 1 euro valait CHF 1.080914 ;

une copie des art L313-51 du Code de la consommation français, dans sa version en vigueur au 10 octobre 2016, R312-3 dudit Code, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution français, dans sa teneur au 28 décembre 2019, ainsi que du décret français 47-1047 relatif à la formule exécutoire dans sa version en vigueur au 10 mars 2021.

b) Par courriers recommandés du 28 avril 2021, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 juin 2021. La citation indique que si la partie ne comparaît pas, la juge pourrait statuer sur la base du dossier, la procédure suivant son cours malgré l’absence et que toute pièce supplémentaire devrait être produite à l’audience au plus tard.

Le 8 juin 2021, le poursuivi, par son conseil, a posté des déterminations concluant à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’en rapportait à justice quant à la recevabilité de la requête de mainlevée et, au fond, au rejet de celle-ci, son opposition étant maintenue. Il a produit les pièces suivantes :

une procuration en faveur de Mes Hubert Dietrich et Braun, signée par le poursuivi le 11 mai 2021 ;

une copie d’une note de synthèse établie le 3 juin 2021 par Me O., avocat au barreau de Paris, dont il ressort que les actes de cautionnement seraient nuls en application de l’art. L341-4 du Code de consommation français en vigueur lors de la souscription des engagements, ceux-ci étant manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions et que ceux-ci ont ouvert action contre la poursuivante le 21 octobre 2020 en concluant à la nullité desdits engagements. La note relève encore que la société K. fait l’objet d’un redressement judiciaire selon décision du 5 janvier 2021 et que selon l’art. L622-28 du Code de commerce français, applicable par renvoi de l’art. L631-14, le jugement d’ouverture de la procédure emporterait suspension des poursuites à l’égard des cautions personnes physiques. Me O.________ relève encore que le commandement de payer en cause fait état de créances pour un montant total de 856'177,97 euros, montant corroboré par les comptes de la société K.________ au 31 décembre 2019, alors que, selon ces comptes, la dette litigieuse ne serait plus que de 842'835,00 euros au 31 décembre 2020 ;

une copie des art. L341-4 du Code de la consommation français, dans sa teneur en vigueur au 1er juin 2021, L622-28, ainsi que L631-14 du Code de commerce français version en vigueur au 1er juin 2021 ;

une copie de l’assignation du 21 octobre 2020 adressée par les époux F., dont Me O. était l’avocat plaidant, à la poursuivante devant le Tribunal judiciaire de [...] concluant à nullité de leurs engagements de cautionnement pris envers elle, subsidiairement à l’inopposabilité pour disproportion desdits engagements, plus subsidiairement à la déchéance de divers intérêts et pénalités et à ce que soit réputées non écrites les stipulations de solidarité et de bénéfice de discussion du cautionnement du 27 décembre 2007 et, en tout état de cause, à ce que la poursuivante soit condamnée à leur verser la somme de 974'498,74 euros à titre de dommages-intérêts et 10'000 euros en application de l’art. 700 du Code de procédure civile français ;

une copie d’un jugement du Tribunal de commerce de [...] du 5 janvier 2021 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de K.________, société à responsabilité limitée à associé unique en la personne du poursuivi, ayant comme activité [...] ;

un extrait du passif du bilan de la société K.________ pour l’année 2020, faisant état d’un poste « Emprunts auprès d’établissements de crédit » laissant apparaître un solde de 842'835 euros au 31 décembre 2020 et de 856'178 euros au 31 décembre 2019.

Les déterminations du poursuivi ont été reçues le 9 juin 2021 par le greffe de la justice de paix, qui les a adressées le même jour au conseil de la poursuivante. Selon celle-ci, ces déterminations lui sont parvenues le 10 juin 2021.

c) Le poursuivi (recte : la poursuivante) a fait défaut à l’audience du 10 juin 2021.

d) Le lundi 21 juin 2021, la poursuivante a déposé une réplique spontanée maintenant ses conclusions. Elle a produit les pièces suivantes :

-une copie des art. L341-2, version en vigueur au 5 février 2004, abrogé le 14 mars 2016, et L341-3 du Code de consommation français dans sa version en vigueur au 21 juin 2021 ;

une copie des déterminations de la poursuivante du 20 janvier 2021, devant le Tribunal judiciaire de [...], concluant à ce qu’il soit constaté que le protocole transactionnel du 19 juillet 2012 comprenait une renonciation du poursuivi et de son épouse à toute autre prétention et à, par conséquent, à ce que soit déclarée irrecevable leur action du 21 octobre 2021, subsidiairement, à ce que soit déclarées prescrites les prétentions en nullité des engagements de cautionnement figurant dans les actes notariés des 28 décembre 2006 et 27 décembre 2007 et à ce qu’il soit dit et jugé qu’à tout le moins la demande en dommage et intérêt est sans objet ni fondement.

Cette écriture a été adressée au poursuivi le 23 juin 2021.

Dans un courrier du 28 juin 2021, le poursuivi par son conseil a conclu à l’irrecevabilité de la réplique spontanée du 21 juin 2021 en se fondant sur l’art. 234 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)

Par prononcé non motivé du 16 juillet 2021, notifié au poursuivi le 20 juillet 2021, la Juge de paix du district de Nyon a déclaré recevable la réplique spontanée de la poursuivante du 21 juin 2021 (I), a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 50'705 fr. 60 avec intérêt à 4,15 % l’an dès le 22 octobre 2020, de 4'521 fr. 90 sans intérêt, de 291'630 fr. 80 avec intérêt à 4,65 % l’an dès le 22 octobre 2020, de 25'730 fr. 50 sans intérêt, de 583'118 fr. 56 avec intérêt à 5,1 % l’an dès le 22 octobre 2020 et de 49'142 fr. 90 sans intérêt (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. (III) les a mis à la charge du poursuivi (IV) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 1'800 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 6'000 fr. (V).

Le 21 juillet 2021, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 18 mai 2022 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que la réplique spontanée de la poursuivante du 21 juin 2021 était recevable, vu le droit constitutionnel inconditionnel de se déterminer sur la réponse du poursuivi. Elle a admis que les actes authentiques par lesquels les époux F.________ s’étaient portés cautions solidaires des crédits de 131'534 euros au taux d’intérêt de 4,35 % l’an, de 330'000 euros au taux d’intérêt de 4,65 % et de 755'181,31 euros au taux d’intérêt de 5,1 % constituaient des titres à la mainlevée provisoire, dès lors qu’il ressortait du dossier que la poursuivante avait adressé plusieurs mises en demeure à K.________ et au poursuivi à compter du 8 mars 2016, que, faute de paiement des échéances contractuelles, les trois prêts étaient devenus intégralement et immédiatement exigibles et que les actes notariés des 28 décembre 2006 et 27 décembre 2007 prévoyaient tous deux que la poursuivante pouvait obliger les cautions à exécuter leurs engagements dès que les créances étaient échues ou devenues exigibles par anticipation pour quelque cause que ce soit.

L’autorité précédente a rejeté le moyen du poursuivi tiré de la nullité des engagements de cautionnement pour disproportion de ceux-ci, faute de production de pièces établissant sa situation financière au moment où il s’est engagé et dès lors que l’art. L341 du Code de consommation français prévoit l’inopposabilité dans cette hypothèse et non la nullité. Elle a considéré que l’extrait des comptes de l’année 2020 de la société K.________ ne permettait pas de rendre vraisemblable une extinction de la dette plus étendue que celle reconnue par la poursuivante, que le fait que le poursuivi et son épouse aient actionné en justice la poursuivante en paiement de dommages-intérêts de 974'498,74 euros ne rendait pas cette créance vraisemblable, pas plus que son exigibilité, de sorte que le moyen tiré de la compensation devait être rejeté, et que le poursuivi ne rendait pas vraisemblable que le jugement du 5 janvier 2021 du Tribunal de commerce de [...] déploierait ses effets en Suisse.

Elle a admis que demeurait impayé, en capital, 46'909.93 euros, 269'800 euros et 539'468.04 euros soit, au taux de 1 fr. 080914 au 17 novembre 2020, date de la réquisition de poursuite, 50'705 fr. 60, avec intérêt à 4,15 % dès le 22 octobre 2020, 291'630 fr. 80 avec intérêt à 4,65 % l’an dès le 22 octobre 2020 et 583'118 fr. 56 avec intérêt à 5,1 % dès le 22 octobre 2020. Elle a considéré que la mainlevée devait également porter sur les intérêts arrêtés dans les décomptes du 21 octobre 2020, soit 4'183.42 euros, 23'804.42 euros et 45'464.18 euros, représentant, 4'521 fr. 90, 25'730 fr. 50 et 49'142 fr. 90, mais pas sur les montants figurant sous les rubriques assurance, frais et indemnité conventionnelle, ces derniers n’étant pas suffisamment déterminables au regard du titre de mainlevée produit.

Par acte du 27 mai 2022, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue, les frais et dépens étant mis à la charge de la poursuivante et celle-ci déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Il a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.

Par décision du 31 mai 2022, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

1.2 Les faits et pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La production par le recourant de plusieurs centaines de pages de documents à l’appui de son recours, sans même prendre le soin de les accompagner d’un bordereau, est ainsi totalement inutile : soit les pièces sont déjà au dossier, soit elles sont irrecevables.

1.3 Le recourant invoque dans son recours de nombreux faits qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente.

1.3.1 L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées).

S’agissant en outre des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

1.3.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas, pour ce qui est des faits qu’il invoque dans son recours et qui ne figurent pas dans la prononcé attaqué, en quoi les constatations de l’autorité précédente seraient arbitraires, de sorte que ces faits doivent être considérés comme irrecevables. Ce raisonnement s’applique en particulier à son allégation selon laquelle la cause aurait été gardée à juger à l’issue de l’audience du 10 juin 2021 et que l’autorité précédente aurait appliqué l’art. 234 al. 1 CPC.

Le recourant se plaint que l’autorité précédente ait, dans la décision attaquée, considéré comme recevable l’écriture déposée le 21 juin 2021 par l’intimée, alors que l’audience avait eu lieu le 10 juin 2021, que la convocation à dite audience aurait rappelé la teneur de l’art. 234 al. 1 CPC, que l’intimée ne s’y serait pas présentée, qu’il aurait plaidé et que la cause aurait été gardée à juger. En ne statuant sur la recevabilité de l’écriture déposée par la partie adverse le 21 juin 2021 que dans la décision attaquée, l’autorité précédente aurait de plus violé son droit d’être entendu en le privant de la possibilité de dupliquer.

2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 5A_477/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références citées).

2.2 Si le droit de répondre et celui de répliquer ont le même fondement, ils divergent néanmoins sur deux points. Premièrement, le droit de répondre s'exerce contre une demande (principale ou reconventionnelle), un appel (principal ou joint) ou un recours. En revanche, le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position" versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.; ATF 142 III 48 précité ; ATF 133 I 100 consid. 4.5, ATF 133 I 98 consid. 2.2; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4); même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties (ATF 142 III 48 précité ; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; TF 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in RF 68/2013 p. 405; TF 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; TF 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 1 p. 1). Secondement, le juge doit fixer un délai (ou impartir le délai légal) à la partie adverse pour déposer sa réponse (art. 222 al. 1, 224 al. 3, 253, 312 [qui s'applique par analogie à l'appel joint, cf. ATF 138 III 568 consid. 3] et 322 CPC). En revanche, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2.4, JdT 2014 I 32 ; TF 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4 et les références, in RF 68/2013 p. 405). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les références).

Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).

2.3 Comme exposé ci-dessus, le fait de procédure que la juge de paix, à l’issue de l’audience de mainlevée, aurait gardé à la cause à juger n’a pas été constaté. Ces faits, dont le recourant n’invoque pas l’arbitraire de l’omission, sont irrecevables, la production de pièces après une audience en procédure sommaire n’étant au demeurant pas exclue de manière absolue. Sur ce point, le recourant invoque encore faussement que la teneur de l’art. 234 al. 1 CPC, applicable à la procédure ordinaire, aurait été rappelée aux parties dans la convocation à l’audience. Tel n’est pas le cas.

2.4 Cela dit, le recourant apparait de mauvaise foi. Alors qu’il a consulté son conseil le 11 mai 2021 au plus tard, comme en atteste la procuration produite, il n’a envoyé ses déterminations sur la requête de mainlevée à la juge de paix que le 8 juin 2021, ce sans indiquer en envoyer une copie au conseil de l’intimée, déjà mandaté lors de la requête de mainlevée et bien que l’écriture du 8 juin 2021 soit envoyée à l’avant-veille d’une audience à laquelle il est fréquent que les parties ne participent pas. L’intimée n’a ainsi eu copie de dite écriture de quatorze pages, accompagnée de plusieurs pièces que par le biais de l’envoi de la juge de paix du 9 juin 2021, reçu donc le 10 juin 2021, soit le jour de l’audience. Cela était clairement prévisible pour le conseil du recourant, qui ne saurait dès lors de bonne foi s’offusquer que l’intimée ne se soit pas présentée toutes affaires cessantes à l’audience afin de se déterminer sur une écriture longue dont elle venait d’avoir connaissance, ce du fait de la manière de procéder du recourant. Dans ces circonstances, que ce dernier reproche à l’autorité précédente d’avoir jugé que l’intimée devait avoir le droit de se déterminer sur l’écriture du 8 juin 2021 par son écriture du 21 juin 2021 apparait bien téméraire. Les conséquences à donner à un tel comportement peuvent toutefois rester indécises au vu de ce qui suit.

2.5 En effet, on peut envisager ici deux hypothèses :

La première est que l’écriture du 21 juin 2021 a été jugée à juste titre recevable. Dans ce cas et conformément à son droit de réplique inconditionnel, le recourant aurait pu se déterminer sur celle-ci dans un délai maximal de dix jours – vu la procédure sommaire applicable – dès réception du courrier du 21 juin 2021 de l’intimée. Ce courrier a été transmis par l’autorité précédente au recourant le 23 juin 2021 et le recourant l’a reçu au plus tard le 28 juin 2021, date à laquelle il y a fait référence. Il pouvait donc exercer son droit de réplique inconditionnel jusqu’au 8 juillet 2021 au plus tard. En rendant son dispositif le 16 juillet 2021, l’autorité précédente n’a donc pas violé son droit d’être entendu. Sur ce point, on soulignera que le recourant, dûment assisté d’un avocat, ne pouvait de bonne foi contester l’irrecevabilité du courrier du 21 juin 2021 et attendre que l’autorité précédente rende, qui plus est dans une procédure sommaire, une décision incidente sur ce point, avant de se déterminer sur cette écriture. Il devait, après avoir contesté l’irrecevabilité de cette écriture, se déterminer sur celle-ci dans le délai de réplique spontané. Dans ces conditions, en ne le faisant pas et en attendant que l’autorité tranche préjudiciellement de la recevabilité de cette écriture, le recourant a laissé passer son délai pour se déterminer sur cette écriture de sorte que son grief de violation de son droit d’être entendu est infondé.

Deuxième hypothèse : l’écriture du 21 juin 2021 aurait dû être déclarée irrecevable, comme le plaide le recourant. Une telle irrecevabilité ne justifie toutefois pas en tant que telle l’annulation de la décision attaquée. Le recourant devait au contraire indiquer, si cette écriture était irrecevable, quel élément aurait été invoqué seulement dans celle-ci et prise en compte – à tort donc – par l’autorité de première instance dans la décision attaquée. Or il ne l’expose aucunement, ce contrairement à son devoir de motivation. Dans ces conditions, l’écriture aurait-elle été irrecevable qu’elle n’impliquerait pas, en tant que telle, l’annulation de la décision entreprise comme l’invoque le recourant.

2.6 Le grief de violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté.

Le recourant conteste que l’intimée ait été au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire.

3.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

3.1.1 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

3.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213).

3.1.3 Selon la jurisprudence, le contrat de cautionnement solidaire constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite contre la caution, s’il est valable en la forme et si l’exigibilité de la dette principale et la demeure du débiteur principal sont établies (TF 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.3 ; TF 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; TF 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 81 ; CPF, 4 mars 2010/98 ; CPF, 3 février 2011/27). En raison du caractère accessoire du cautionnement, la mainlevée ne pourra toutefois être prononcée dans la poursuite contre la caution solidaire que si le poursuivant produit également une reconnaissance de dette du débiteur principal (ATF 122 III 125 ; TF 5A_830/2021 précité ; TF 5A_1036/2018 précité ; TF 5A_477/2011 précité ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 39).

3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 13 janvier 2016/21). Le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 13 janvier 2016/21 ; Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et référence ).

3.2.2 Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.

Dans un arrêt paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem). Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et références ; ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a précisé en conséquence que si le poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application de l’art. 16 al. 2 LDIP et doit rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 précité).

Dans un arrêt ultérieur le Tribunal fédéral a précisé qu’il incombait au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu’il invoque, le juge devant procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci (ATF 145 III 213).

3.3 Le recourant soutient que l’intimée n’aurait pas allégué ni prouvé avoir versé à K.________ les montants découlant des contrats de prêt, que son engagement de caution garantissait.

3.3.1 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution, l’opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2).

3.3.2 En l’espèce, le versement par l’intimée des prêts convenus par 131’534 euros et 330'000 euros (acte de vente du 28 décembre 2006) et 755'181.31 euros (contrat de prêt 27 décembre 2007) – dont le remboursement des soldes fait aujourd’hui l’objet de la présente procédure –, est attesté par le protocole transactionnel signé par les parties le 18 juillet 2012, comme relevé par l’intimée dans sa requête de mainlevée, ad ch. 5, et par le recourant lui-même, dans l’assignation du 21 octobre 2021 devant le Tribunal judiciaire de [...]. En effet dans ce protocole, les parties ont pris acte de ces trois versements. Dans ces conditions, le versement par l’intimée des montants objets des prêts à K.________ doit être considéré comme ayant été rendu vraisemblable et le grief du recourant sur ce point rejeté.

3.3.3 Par ailleurs le recourant se comporte de manière contradictoire lorsqu’il allègue que ces montants n’auraient pas du tout été versés. En effet, toujours dans son recours, il souligne que l’intimée aurait allégué qu’au 21 octobre 2020 elle disposait à l’égard de K.________ d’une créance principale de 46'909.93 euros, 269'800 euros et 539'468.04 euros soit au total 856'177.97 euros (recours, p. 13 1er paragraphe). Il indique ensuite que les comptes de K., dont il est l’associé gérant unique, faisaient état, au passif du bilan et à la rubrique « emprunts auprès d’établissement de crédit » d’une somme arrondie de 856'178 euros au 31 décembre 2019 (recours, p. 13 2e paragraphe). C’est ainsi bien encore la preuve que les montants avaient été initialement versés à K. - sinon cette écriture comptable de sa part n’aurait eu aucun sens - et que les montants encore réclamés par l’intimée le 21 octobre 2020 étaient encore dus le 31 décembre 2019 à tout le moins.

Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente d’avoir retenu comme établi que les montants prévus par les contrats de prêts avaient été versés à K.________ et donc que l’intimée avait exécuté ses obligations.

Le grief est infondé.

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité).

4.1 Le recourant soutient que l’intimée n’aurait pas établi « Le solde de sa créance » en se fondant sur les règles en matière de contrat synallagmatique (recours, p. 12).

Or, selon le système légal de l’art. 82 LP, le poursuivant doit démontrer qu’il est au bénéfice d’une reconnaissance de dette portant sur un montant déterminé (al. 1) et il appartient en premier lieu au poursuivi de rendre vraisemblable sa libération, partielle ou totale (al. 2).

Dans le présent cas, l’intimée a produit les contrats notariés des 28 décembre 2006 et 27 décembre 2007 accordant à la société K.________ des prêts de respectivement 131'534 euros, 330'000 euros et 755'181.31 euros et prévoyant l’engagement du recourant et de son épouse comme cautions solidaires, soit l’engagement de « payer à la banque ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ». Elle a en outre produit les courriers de mise en demeure et de dénonciation des prêts en raison de la défaillance de K.. Elle est ainsi au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire. Elle a en outre reconnu que des montants avaient été remboursés de sorte que le capital et les intérêt encore dus, (seules créances pour lesquelles la mainlevée a été accordée) au 21 octobre 2020, n’étaient plus que de respectivement 46'909.93 euros, 269'800 euros, 539'468.04 euros pour les créances en capital, et 4'183.42 euros, 23'804.40 euros et 45'464,18 euros pour le créances en intérêt jusqu’au 21 octobre 2022. Si le recourant prétend que ces dettes auraient été remboursées dans une mesure plus importante, il lui appartenait de le rendre vraisemblable. Or le recourant n’a produit qu’un extrait du bilan de l’année 2020 de K., dont il était le gérant unique, faisant état d’une variation du poste « Emprunts auprès d’établissements de crédit » laissant apparaître une solde de 842'835 euros au 31 décembre 2020 et de 856'178 euros au 31 décembre 2019, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence (cf. Veuillet, op. cit., n. 123 ad art. 82 LP et références cités à la note infrapaginale 290), en particulier parce que cet extrait a été établi sur la base des seules déclarations du recourant.

Le recourant fait en outre en vain grief à l’intimée de ne pas lui avoir adressé les décomptes du 21 octobre 2020, faute d’avoir allégué en première instance et rendu vraisemblable une incombance à la charge du prêteur et la sanction de l’inexigibilité de la dette en cas de non-respect selon le droit français. Au demeurant, on ne voit pas en quoi ce fait, non constaté et donc irrecevable, même pris en compte changerait ici quoique ce soit. Le recourant ne le dit pas. Il est au demeurant de mauvaise foi : K.________ est une société unipersonnelle dont il est l’associé gérant. Il savait ce que sa société savait.

4.2 Le recourant invoque que le montant de 131'547 euros découlant du contrat diffèrerait de celui indiqué dans le commandement de payer de 50'705 fr. 60 (contrevaleur de 46'909.93 euros), du montant contractuel du prêt de 330'000 euros, qui diffèrerait du montant figurant dans le commandement de payer, par 269'800 euros et du montant contractuel du troisième crédit de 755'181.31 euros mentionné pour un montant de 539'468.04 euros dans le commandement de payer. Il soutient en conséquence que la mainlevée provisoire ne pouvait être prononcée dans de telles circonstances, faute d’identité entre les montants indiqués dans le titre de mainlevée et ceux indiqués dans la poursuite.

Ce moyen est dénué de consistance. On comprend en effet de la lecture du contrat de prêt (131'534 euros prêtés) et du décompte du 21 octobre 2020, que, sur ledit montant, seuls 46'909.93 euros restaient dû en capital. Le recourant ne conteste pas que ce montant corresponde au jour de la réquisition de poursuite au montant de 50'705 fr. 60. De même, du prêt de 330'000 euros, seuls 269'800 euros sont réclamés selon le décompte du 21 octobre 2020, compte tenu des remboursements reconnus, montant correspondant à la somme 291'630 fr. 80, figurant dans le commandement de payer. Enfin sur les 751'181.31 euros contractuels du troisième prêt ne sont réclamés selon le décompte du 21 octobre 2020 que 539'468.04 euros, montant correspondant aux 583'118 fr. 56 réclamés dans le commandement de payer.

A nouveau, le fait que le décompte en question n’ait pas été envoyé formellement au recourant est impropre à changer cette appréciation. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi le fait de ne pas envoyer un décompte au débiteur devrait priver le créancier de la possibilité de réduire en justice ses prétentions à la mesure des remboursements reconnus.

4.3 Le recourant invoque que son engagement de caution était nul, le droit français – applicable aux prêts litigieux, ce qui n’est pas ici contesté – exigeant que le prêteur professionnel respecte des normes impératives de protection des consommateurs contre les engagements excessifs.

4.3.1 A l’appui de ce grief, le recourant se réfère à la consultation de Me O.________ du 31 mai 2021 et à l’assignation devant le Tribunal judiciaire de [...] du 21 octobre 2020. Me O.________ est l’avocat du recourant et l’auteur de l’assignation en question. Les deux documents ne valent ainsi au mieux que comme déclarations des parties et ne sauraient à elles seules rendre vraisemblables des faits ou du droit étranger ou son interprétation..

4.3.2 Pour le surplus, le recourant se réfère à l’art. L341-4 du Code français de la consommation « dans sa rédaction applicable au jour de la souscription des engagements » (recours, p. 11) qui disposerait que « tout créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et à ses revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Toutefois, l’extrait en question indique la teneur de l’art. L341-4 du Code français dans sa version en vigueur au 1er juin 2021. Il ne dit partant rien de celle en vigueur au moment de la contraction des prêts et partant des cautions, soit en 2006 et 2007, la pièce produite faisant état d’une abrogation de la disposition du 14 mars 2016. Or le recourant qui tente de faire croire que l’engagement aurait été nul, aurait dû rendre vraisemblable soit que la disposition précitée avait un effet rétroactif et était applicable à des actes conclus quinze ans avant, soit que cette disposition existait déjà dans cette teneur en 2006 et 2007. Le recourant ne rend toutefois vraisemblable ni l’un ni l’autre. Deuxièmement, on peut sérieusement douter que le recourant, gérant unique d’une société commerciale empruntant des montants de plusieurs centaines de milliers d’euros, puisse être considéré comme tombant dans le champ d’application du Code de la consommation. Le recourant ne le rend pas vraisemblable. Troisièmement et enfin, même si tel était le cas et même si cette disposition s’appliquait aux prêts ici litigieux, le recourant aurait encore dû rendre vraisemblable que l’engagement de caution pris était disproportionné à ses biens et revenus au moment de la prise de cet engagement d’une part, mais également lorsqu’il a été appelé. Or le recourant ne rend vraisemblable, à l’appui de faits et pièces recevables, aucunement l’ensemble de ces conditions cumulatives, les seules déclarations de son avocat français, que cela soit à lui-même ou à un tribunal français, ne les rendant aucunement vraisemblables comme exposé précédemment.

Dans ce cas, il n’y a ni nullité, par ailleurs non prévu par l’art L341-4 du Code français de la consommation, ni inopposabilité rendue vraisemblable par le recourant. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas produit des documents démontrant qu’elle aurait en 2006 et 2007 respecté une loi dont le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’elle se serait appliquée aux transactions litigieuses et ce en 2006 et 2007 déjà.

Le recourant en se référant par ailleurs au moyen allégué dans son assignation du 21 octobre 2021 s’agissant de ses ressources et revenus présente au demeurant une motivation irrecevable au regard de l’art. 321 al. 1 CPC, un renvoi à des écritures annexes, sans plus de détail s’agissant des éléments qui y sont invoqués n’étant pas admissible (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3). Le grief doit ainsi lui aussi être écarté.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’intimée était au bénéfice d’une reconnaissance de dette à l’égard de la caution qu’est le recourant.

4.4 Le recourant reproche encore à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu qu’il avait rendu vraisemblable qu’il détenait contre l’intimée une créance de 974'498.74 euros avec intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2020.

Que le recourant ait agi en France par assignation du 21 octobre 2020 pour obtenir la nullité des engagements de caution et qu’il ait conclu dans ce cadre à ce que l’intimée soit condamnée au paiement du montant précité – sans que l’on sache rien des suites données à cette procédure, ne serait-ce si elle a été maintenue – n’imposait aucunement de retenir pour vraisemblable que le recourant détenait une telle créance.

4.5 Après avoir soutenu que les prêts n’auraient pas été versés par l’intimée, le recourant invoque qu’ils auraient été remboursés, à tout le moins en partie, par K.________ depuis le 19 juillet 2012, comprend-t-on, pour des montants supérieurs à ceux admis dans les décomptes du 21 octobre 2020. Des montants auraient ainsi été versés entre le 31 décembre 2019 et le 17 novembre 2020.

Dès lors que le recourant se fonde à cet égard uniquement sur la comptabilité 2019-2020 non signée de l’entreprise K.________, dont il est le gérant unique, l’autorité précédente n’a pas fait preuve d’arbitraire en estimant que la seule diminution de l’emprunt comptabilité dans cette comptabilité ne rendait pas vraisemblable que des montants avaient encore été remboursés. Cette comptabilité a en effet été établie sur la base des informations que le recourant a fournies et ne saurait rendre vraisemblable à elle seule que des montants supérieurs à ceux indiqués dans les décomptes du 21 octobre 2021 auraient été remboursés. Le grief est lui aussi infondé.

4.6 Le recourant reproche également à l’autorité précédente de n’avoir pas retenu qu’était abusif le fait pour l’intimée d’initier la présente procédure de mainlevée en Suisse. Le jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 5 janvier 2021 concernant K.________, en France, aurait eu pour conséquence que le cours des intérêts était arrêté à la date du 5 janvier 2021. Citant l’art. L622-28 du Code français du commerce, il invoque que ce jugement suspendait jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligés.

Le recourant a lui-même expressément admis que la procédure de poursuite était régie par le droit suisse (recours, p. 7). Dans ces conditions, les dispositions de procédure françaises, en l’occurrence l’art. L622-28 du Code de commerce, n’étaient pas propres, à empêcher l’intimée d’agir à l’encontre du recourant, domicilié en Suisse et de ce fait, soumis aux règles de procédure suisse en matière de poursuite. Cela permet de laisser ouverte la question de savoir jusqu’à quand, en France, le jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu le 5 janvier 2021 aurait pu empêcher, selon le droit de procédure français, de poursuivre les personnes s’étant engagées comme caution et notamment si cela aurait empêché de demander la continuation de la poursuite par requête de mainlevée provisoire du 20 avril 2021, ce qui n’est pas rendu vraisemblable.

Le recourant, qui fait grief à l’autorité précédente de n’avoir pas admis que le jugement d’ouverture de redressement judiciaire déploie des effets en Suisse et invoque que l’autorité n’aurait pas « appliqué le droit » alors qu’il s’agirait « d’une question de droit suisse », ne fournit au demeurant aucun élément juridique qui l’aurait imposé, invoquant au contraire seulement que la procédure de mainlevée était soumise au droit suisse. Or il lui appartenait de rendre vraisemblable ses moyens libératoires et notamment qu’un jugement français rendu concernant une entreprise française pouvait impliquer, en Suisse, pendant plus de trois mois, la suspension de poursuites non contre cette entreprise, mais contre des cautions d’engagements pris par dite entreprise, ce cas n’étant très clairement pas compris dans les cas de suspension prévus par les art. 57 ss LP et le recourant ne citant sur ce point aucune disposition de droit suisse, se bornant à invoquer des dispositions de droit français et l’interprétation qui avait été donnée à celles-ci par son conseil français. Dans ces conditions, le fait de poursuivre le recourant, domicilié en Suisse, pour des engagements qu’il a contractés n’a rien d’abusif ni de contraire au droit.

Ici encore le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Nathalie Hubert Dietrich, avocate (pour A.F.), ‑ Me Morgan Matile, avocat (pour Banque X.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'004'850 fr. 26.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

53