Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2016 / 4
Entscheidungsdatum
29.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA15.040539-160008

3

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 janvier 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : M. Elsig


Art. 17 al. 1, 93 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 9 décembre 2015, à la suite de l’audience du 22 octobre 2015, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

A.________ est sous le coup d’une saisie de revenus ordonnée par l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office). A la suite d’une demande de révision de sa situation, il a été entendu le 4 septembre 2015 dans les bureaux de l’Office. Il résulte de son audition qu’il est né en 1974, divorcé et père de deux enfants nés respectivement en 1999 et 2011. Il a déclaré être employé de la société C., qui lui verse un salaire de 1'500 fr. brut par mois, parfois de la main à la main, et exercer depuis quatre mois une activité de chauffeur indépendant pour le compte de la société O., à Lausanne. Il a indiqué disposer d’une voiture au nom de cette dernière société, à laquelle il doit reverser la moitié de ses gains. Il réaliserait par cette activité un revenu de l’ordre de 2'000 fr. par mois. Toujours selon ses déclarations, il vit chez son frère et contribue par 840 fr. par mois au paiement du loyer de 1’680 francs. Sa prime d’assurance maladie de 212 fr. par mois est impayée, tout comme la contribution d’entretien de 1'800 fr. par mois qui est à sa charge. Il a signé le procès-verbal des opérations établi le 4 septembre 2015.

L’Office a requis du débiteur qu’il produise un extrait de son compte bancaire à la Banque T., un décompte de salaire de C. et des justificatifs de paiement du loyer des trois derniers mois. A.________ a produit des décomptes de salaires des mois de mai à juillet 2015 indiquant un salaire mensuel fixe de 1'755 fr. brut et de 1'577 fr. 80 net par mois. Il a également produit un extrait de son compte auprès de la Banque T.________ pour la période du 1er juin au 31 août 2015. Cet extrait fait état de versements de la société O.________ de 8'838 fr. 40 au total, soit une moyenne de 2'946 fr. 15 par mois. Il fait également apparaître des versements émanant d’autres succursales de la Banque T.________ pour un total de 10'200 fr. sur la période, soit une moyenne de 3'400 fr. par mois, dont le débiteur n’a pas indiqué la provenance.

Le 11 septembre 2015, l’Office a établi un procès-verbal des opérations de la saisie et a calculé comme il suit le minimum vital du débiteur :

Revenus :

Chauffeur taxi indépendant Fr. 3'400.00 Chauffeur taxi O.________ Fr. 2’946.15 C.________

Fr. 1'577.80 Total revenus

Fr. 7'923.95

Charges :

Base mensuelle : Fr. 1'200.00 Loyer : Fr. 840.00 Repas hors dom : Fr. 200.00 Total charges :

Fr. 2'240.00 Montant mensuel saisissable : Fr. 5'683.95

Par décision du 11 septembre 2015, envoyée le même jour, l’Office a fixé à 2'000 fr. par mois la saisie de revenus en mains du débiteur à compter du 1er septembre 2015. Il a en outre adressé le même jour à l’employeur du débiteur (C.________ Q.________) l’avis ordonnant de retenir chaque mois, dès le 1er septembre 2015, le montant de 1'577 fr. 80 sur le salaire du débiteur et de le verser à l’Office.

Le 16 juin (recte : septembre) 2015, le débiteur a écrit à l’Office pour contester le montant de la saisie. Il a indiqué des revenus de 3'577 fr. 80 (C.________ : 1'577 fr. 80 + O.________ 2'000 fr.), un loyer de 1'680 fr. par mois, une prime d’assurance maladie de 180 fr. (avis de prime impayés des mois d’août et septembre 2015 à l’appui), des charges d’électricité de 120 fr. par mois et une facture Billag de 150 fr. par mois. Il a en outre fait valoir que le 50% du revenu provenant de la société O.________ était dépensé chaque mois pour l’essence et l’usure de la voiture et, pour le surplus, a justifié les autres versements sur son compte par le fait qu’il aurait viré des fonds prélevés au moyen de sa carte de crédit Cumulus. Il a produit à cet égard une facture du 8 septembre 2015 de la Banque R.________, pour la carte en question, qui indique un solde débiteur de 7'768 fr. 75 pour une limite de crédit de 7'000 francs.

Le 18 septembre 2015, l’Office a adressé au débiteur une nouvelle décision dans laquelle il a indiqué avoir ajouté à ses charges le montant de 1'500 fr. par mois pour les frais de son activité d’indépendant, ce qui ramenait le montant mensuel saisissable à 4'183 fr. 95 (5'683 fr. 95 – 1'500 fr.). L’Office a toutefois maintenu la saisie en mains du débiteur, pour ce qui concerne son activité de chauffeur indépendant, au montant de 2'000 fr. par mois.

Par acte du 19 septembre 2015 adressé à l’Office, transmis au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, A.________ a contesté le montant de la saisie. Il a indiqué qu’il pourrait tout au plus admettre une saisie de 500 fr. par mois en mains de C.. Il expose dans cette écriture que l’entreprise O. exige de ses chauffeurs qu’ils aient leur propre véhicule, avec smartphone et réseau internet et qu’ils en assument les charges. Il dit travailler occasionnellement pour O.________ au moyen de véhicules prêtés par des proches.

L’Office s’est déterminé sur la plainte le 9 octobre 2015, concluant à son rejet.

Le plaignant a encore déposé une écriture le 19 octobre 2015, dans laquelle il maintient que ses revenus sont de l’ordre de 3'500 fr. par mois. Il explique que la société O.________ verse 1,35 fr. brut par kilomètre, qu’elle retient le 30% et que la moitié du revenu brut encaissé par le chauffeur sert à assumer les frais du véhicule. Il a produit à cet égard un récapitulatif de paiement d’O.________ relatif au mois d’octobre 2015, duquel il ressort effectivement que l’entreprise retient le 30% du tarif de la course au titre de ses propres frais de service. Il a également produit la copie d’un contrat de travail non daté pour son activité à temps partiel chez C.________, faisant état d’un salaire mensuel net de 1'277 fr. 62 à compter du 1er octobre 2015. Pour le surplus, le plaignant affirme qu’il ne vit pas chez son frère et que son loyer est de 1'680 fr. par mois.

Les parties ont été entendues à l’audience de plainte du 22 octobre 2015.

Par décision envoyée le 9 décembre 2015, notifiée au plaignant le 14 décembre suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. Il a considéré en bref que la plainte avait été déposée en temps utile et qu’elle était recevable en la forme. Sur le fond, il a retenu que seules les charges justifiées et effectivement payées pouvaient être prises en considération et qu’en l’espèce, le plaignant n’avait produit aucune pièce pour étayer ses dires.

Le plaignant a recouru par acte du 15 janvier (recte : décembre) 2015. Il conteste en substance les montants retenus au titre de son activité de chauffeur pour l’entreprise O.________ et, implicitement, le montant de la saisie.

L’Office s’est déterminé le 18 janvier 2016. Il s’est référé à ses déterminations de première instance et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 26 janvier 2016.

En droit :

I. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP. Suffisamment motivé, il est recevable.

II. a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011, consid. 2.1). Ces directives, dont la dernière adaptation date du 1er juillet 2009, comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination « montant mensuel de base » (frais nécessaires pour la nourriture, l’habillement, les soins corporels, l’électricité, le gaz ainsi que les frais culturels), et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, contributions d’entretien, frais d’instruction des enfants, frais médicaux, etc. (TF 5A_16/2011 précité consid. 5 ; BlSchK 2009, pp. 192 ss ; Ochsner, Commentaire romand LP, nn. 76 ss ad art. 93 LP).

Les faits qui déterminent le revenu saisissable doivent être établis d’office compte tenu des circonstances existant au moment de la saisie (TF 5A_16/2011 précité consid. 4 ; ATF 112 III 79, consid. 2). Le poursuivi est tenu envers l’office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1). Seules les charges établies et effectivement payées peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital (TF 7B.243/2001 du 15 novembre 2001; ATF 112 III 19, JdT 1988 II 121).

La détermination du minimum vital n’a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. n. 83 ad art. 93 LP ; ATF 106 III 104, rés. In JdT 1982 II 139 ; TF 5A_942/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4, CPF, 18 octobre 2015/32).

b) En l’espèce, l’Office s’est conformé à la jurisprudence rendue à propos de l’art. 93 LP et aux Directives de la Conférence des préposés aux offices des poursuites et faillites de Suisse. Il a tenu compte des revenus établis par des pièces (décompte de salaire et extrait de compte bancaire). Le contrat de travail produit par le recourant à l’appui de son écriture du 19 octobre 2015, qui fait état d’un revenu net légèrement inférieur à celui retenu par l’Office est entré en vigueur après l’entrée en vigueur de la saisie. Au demeurant, il ne modifierait pas le montant de la saisie, vu le disponible. Quant au décompte de O., s’il confirme que l’entreprise retient un 30% sur le prix des courses, il n’a pas d’influence sur les montants encaissés par le recourant, tels qu’ils ressortent de l’extrait de son compte bancaire. Pour le surplus, il appartenait le cas échéant au recourant d’établir que tel ou tel montant crédité sur son compte bancaire, et retenu comme revenu par l’Office, ne provenait pas d’une activité, respectivement ne rentrait pas dans la catégorie des revenus saisissables au sens de l’art. 93 LP. Or, le débiteur n’a rien établi. Au titre de charges, l’Office a retenu un loyer de 840 fr., qui correspond aux premières déclarations du recourant (participation au loyer de son frère qui le loge), alors même que le débiteur n’a produit aucune pièce pour en établir le paiement effectif. Dans son recours, le recourant prétend qu’il n’est pas logé chez son frère et paie un loyer de 1'680 fr., mais sans l’établir. L’Office a également retenu des frais d’acquisition de revenu de 1'500 fr. par mois (charges du véhicule utilisé pour l’activité de chauffeur de taxi) sur la base des seules explications du recourant, au demeurant fluctuantes et imprécises. Il appartenait au recourant d’établir par pièces le système de rémunération d’O. et ses charges de fonctionnement réelles si celles-ci sont supérieures au montant de 1'500 fr. retenu, ce qu’il ne prétend au demeurant pas. Le recourant invoque dans son recours des charges d’électricité et la facture mensuelle de Billag. De telles charges sont toutefois déjà comprises dans le montant de base de 1'200 fr. par mois.

Cela étant, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.

Comme l’a relevé le premier juge, le poursuivi peut en tout temps requérir une révision de sa situation, en produisant les pièces probantes, dès que l’un des éléments entrant en considération pour le calcul de la quotité saisissable se modifie (ATF 127 III 20, JdT 1997 II 163 ; ATF 116 III 15, JdT 1997 I 75 ; Ochsner, op. cit., nn. 209 ss ad art. 93 LP).

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.________, ‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

7

LP

  • art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 92 LP
  • art. 93 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

Gerichtsentscheide

9