Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 288
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.004688-231580

288

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 décembre 2023


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1, 83 al. 2, 84 al. 1 LP ; 18 al. 1 CO ; 125 let. c., 126 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X., à [...], contre le prononcé rendu le 17 août 2023 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à K., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 14 décembre 2022, à la réquisition de K., l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.X., dans la poursuite n° 10'590'795, un commandement de payer les sommes de 1) 139'000 fr. sans intérêt, 2) 1'382 fr. 40 sans intérêt et 3) 16'251 fr. 52 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Contrat de prêt du 29.12.2019

  1. plus intérêts contractuels de 2 % à partir du 31.12.2019 jusqu’au 30.06.2020

  2. plus intérêts moratoires de 5 % à partir du 01.07.2020 jusqu’au 01.11.2022 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 16 janvier 2023, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 139'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020, de 1'382 fr. 40 d’intérêts contractuels à 2 % du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020 et de 245 fr. 55 de frais de poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie d’un « Darlehenvertrag » en allemand passé le 29 décembre 2019 entre le poursuivi et B.X.________ en qualité de « Darlehennehmer » d’une part et le poursuivant en qualité de « Darlehengerber », d’autre part, portant sur la somme de 139'000 francs. Le contrat prévoyait un remboursement au plus tard le 30 juin 2020 et un intérêt de 2 %. Le versement du prêt intervenait par un virement de 100'000 fr. le 30 décembre 2019 sur le compte bancaire d’A.X.________ et par la prise en compte d’un virement de 39'000 fr. effectué au mois de septembre 2019 en faveur de la société P.________ AG. Le contrat mentionne en préambule que les emprunteurs avaient décidé de mettre en vente leur maison commune afin d’affecter les ressources dégagées à l’octroi d’un prêt d’actionnaire en faveur de la société P.________ AG destiné à augmenter les liquidités de celle-ci. Le prêt en cause devait servir de financement transitoire à court terme (Übergangsfinanzierung). Sous la rubrique « Verwendungszweck », les emprunteurs s’engageaient à remettre le montant du prêt à la société P.________ AG, celle-ci devant l’utiliser exclusivement au paiement des fermages ouverts auprès d’une société tierce ;

une copie d’un courrier en allemand du poursuivant au poursuivi et à B.X.________ du 26 septembre 2022 réclamant le remboursement immédiat du prêt susmentionné à hauteur de 146'632 fr., soit 139'000 fr. ainsi que 7'632 fr. d’intérêt à 2 % dès le 28 décembre 2019 ;

une copie d’un courrier du conseil du poursuivant au poursuivi et à B.X.________ du 20 octobre 2022 faisant le point sur les rapports contractuels entre les parties.

b) Par courrier recommandé du 8 février 2023, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 10 mars 2023, ultérieurement prolongé au 19 avril 2023, pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 19 avril 2023, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit un bordereau de six pièces. Ces déterminations ont été adressées au poursuivant le 28 avril 2023.

Le 9 mai 2023, le poursuivant déposé une réplique spontanée, communiquée au poursuivi le 11 mai 2023.

Le 17 mai 2023, le poursuivi a déposé une duplique spontanée.

Par prononcé non motivé du 17 août 2023, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 139'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020 et de 1'382 fr. 40 sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 660 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr. (IV).

Le 24 août 2023, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 novembre 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le contrat de prêt du 29 décembre 2019 constituait une reconnaissance de dette de la part du poursuivi, ce contrat n’indiquant pas que celui-ci intervenait en tant que représentant de la société P.________ AG. Il a relevé que le but poursuivi par le prêt n’impliquait pas la perte de la qualité d’emprunteur du poursuivi et que le remboursement était exigible à partir du 30 juin 2020. Il a jugé que le poursuivi n’avait rendu vraisemblable aucun moyen libératoire.

Par acte du 24 novembre 2023, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la jonction de la présente procédure avec celle ouverte contre B.X.________ et à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette ouverte le 7 septembre 2023 devant le Tribunal régional de [...] ; principalement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Il a produit un bordereau de cinq pièces.

Par décision du 27 novembre 2023, le président de la cour de céans a déclaré sans objet la requête d’effet suspensif.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

b) Les pièces nos 1 et 2 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. Les pièces nos 3 à 5 tendent à fonder les requêtes de jonction et de suspension de cause ; il y a donc lieu de les considérer comme recevables (cf. Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 25 ad art. 99 LTF par analogie).

II. Le recourant requiert la jonction de la présente cause avec celle ouverte en parallèle par l’intimée contre B.X.________.

a) Selon l’art. 125 let. c CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). Selon la jurisprudence, cette condition n’est pas remplie en présence de poursuites différentes, relatives à des périodes temporelles distinctes, même si les affaires reposent sur des faits semblables et soulèvent des questions juridiques identiques (TF 5D_232/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3).

b) En l’espèce les procédures dont la jonction est requise ont trait à deux poursuites différentes dirigées contre deux débiteurs différents. On ne voit pas, en particulier pour l’office des poursuites, d’avantage à rendre une unique décision sur les deux recours.

La requête de jonction de cause doit donc être rejetée.

III. Le recourant requiert la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette qu’il a ouverte le 7 septembre 2023.

a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l’action en libération de dette est d’une double nature : il s’agit tout d’abord d’une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l’inexistence ou de l’inexigibilité de la créance ou de la prétention en fourniture de sûreté invoquée par le poursuivant. L’action déploie aussi des effets réflexes sur la poursuite dès lors qu’elle prolonge le caractère provisoire de la mainlevée, empêche la continuation de la poursuite dans la mesure des conclusions prises et que son issue décide de la continuation ou de la mise à néant de la poursuite (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 17 ad art. 83 LP et références).

b) Ainsi l’action en libération de dette ouverte par le recourant bloque les effets de la présente poursuite et empêche sa continuation, de sorte qu’une suspension de la procédure de mainlevée apparaît superflue.

La requête de suspension de la cause doit en conséquence être rejetée, faute d’objet.

IV. Le recourant déduit du but du contrat de prêt litigieux, du fait que la société P.________ AG était la seule bénéficiaire du prêt et de la place dudit contrat dans les rapports contractuels entre les parties, que la débitrice du prêt litigieux est la société P.________ AG qu’il a représentée dans le contrat.

a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1).

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 3.2 et les références; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1).

b) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP).

c) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références citées), du point de vue du destinataire et sur la seule base du titre (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd, 2021, n. 22 ad art. 82 LP). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A1015/2020 précité loc. cit.). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu’il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d’interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_272/2022 précité ; TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références citées).

d) En l’espèce, le contrat de prêt en cause désigne le recourant comme emprunteur. Si le but du contrat est bien de fournir des liquidités à la société P.________ AG, dont les liens organisationnels avec le recourant ne ressortent pas du contrat, et que l’affectation des fonds est précisée, il n’en demeure pas moins que le contrat indique en préambule qu’il anticipe la vente de l’immeuble dont le recourant était copropriétaire avec B.X.________ et que le prêt permet de financer la société sans attendre la vente de l’immeuble à intervenir.

Au vu de ces éléments, l’intimé pouvait de bonne foi considérer sur la base du contrat que le recourant s’engageait personnellement en signant le prêt en cause et rien dans ledit contrat ne permet de mettre en doute cette assertion.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge a accordé la mainlevée provisoire.

V. Le recourant fait grief au premier juge d’avoir alloué à l’intimé davantage que ce que celui-ci avait réclamé dans le commandement de payer en ce qui concerne les intérêts moratoires.

a) Selon la doctrine et la jurisprudence, le juge de la mainlevée ne peut la prononcer pour un montant supérieur au montant de la poursuite, même si le poursuivi n’a pas conclu au rejet d’une requête portant à tort sur un montant supérieur (Abbet, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP et références). En effet la mainlevée de l’opposition présuppose un commandement de payer valable (Vock, in Hunkeler (éd.). SchKG Kurzkommentar, 2e éd., 2014 n. 2 ad art. 84 LP).

b) En l’espèce, le commandement de payer sur lequel se fonde la présente requête de mainlevée porte sur 1) 139'000 fr. sans intérêt, 2) 1'382 fr. 40 sans intérêt et 3) 16'251 fr. 52 sans intérêt, et indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Contrat de prêt du 29.12.2019

  1. plus intérêts contractuels de 2 % à partir du 31.12.2019 jusqu’au 30.06.2020

  2. plus intérêts moratoires de 5 % à partir du 01.07.2020 jusqu’au 01.11.2022 ».

Dans sa requête de mainlevée, l’intimé a conclu à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 139'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020, de 1'382 fr. 40 d’intérêt contractuels à 2 % du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020 et de 245 fr. 55 de frais de poursuite.

Les intérêts moratoires sont un accessoire de la créance. Dans le cas particulier, ils ont été réclamés tant dans le commandement de payer que dans la requête de mainlevée, étant précisé que la notification du commandement de payer vaut interpellation entraînant la demeure. Il n’apparaît pas évident que, concrètement, le premier juge a alloué davantage que ce qui était réclamé dans le commandement de payer. En tous cas, on ne voit pas en quoi cette différence rendrait pertinente l’opposition de la recourante. Si l’office des poursuites considère qu’il n’a pas à percevoir les intérêts moratoires postérieurs au 1er novembre 2022 pour éteindre la poursuite, en raison de la teneur de la réquisition de poursuite, l’intimé pourra toujours faire vérifier la licéité de cette mesure par la voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance.

Le recours doit également être rejeté sur ce point.

VI. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 495 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Mark Ineichen, avocat (pour A.X.), ‑ Me Thomas Meyer, avocat (pour K.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 140'382 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

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