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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 287
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FF23.031674-231708

287

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 décembre 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 4 septembre 2023, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a prononcé, par défaut des parties, la faillite de H.Sàrl, à [...], le jour même à 11 heures 30, à la réquisition du C., à [...], et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie,

vu la requête de restitution de délai déposée le 16 septembre 2023 par H.________Sàrl,

vu la décision de la Présidente du 20 septembre 2023, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de délai,

vu le délai au 27 novembre 2023 imparti à la requérante par la Présidente lors de l’audience du 30 octobre 2023, pour s’acquitter de la poursuite litigieuse auprès de l’Office des poursuites du district de Morges, trouver un arrangement avec la partie créancière ou déposer une requête de sursis provisoire et présenter tout justificatif, à défaut de quoi la faillite serait prononcée,

vu la décision rendue le 4 décembre 2023, par laquelle la Présidente, considérant qu’il était douteux que le motif invoqué par l’associé gérant de la requérante pour justifier son absence à l’audience de faillite, à savoir qu’il devait se rendre à Bâle pour sa nouvelle activité professionnelle, soit suffisant, et constatant par ailleurs que la poursuite litigieuse n’avait toujours pas été payée et que la requérante ne démontrait pas non plus avoir trouvé un arrangement avec la partie créancière ou déposé une requête de sursis provisoire, a rejeté la requête en restitution de délai (I), révoqué l’effet suspensif (II), confirmé le jugement de faillite et dit que la faillite prenait effet le 4 décembre 2023 à 14 heures (III) et mis les frais du prononcé, par 400 fr., à la charge de la faillie (IV),

vu le recours formé le 14 décembre 2023 par H.________Sàrl contre cette décision,

vu la décision du Président de la cour de céans prenant date le 18 décembre 2023, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26),

qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, la recourante allègue être « actuellement en négociation avec le créancier, pour trouver une solution acceptable par les parties, et ainsi régulariser la situation financière de H.________Sàrl »,

que, par-là, elle ne critique pas la motivation topique de la décision attaquée,

que le recours n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable,

qu’au demeurant, dans l’hypothèse où il serait recevable, il devrait être rejeté, les motifs de la première juge étant justifiés,

qu’en effet, l’absence à l’audience de faillite de l’associé gérant de la recourante pour se rendre à Bâle où il aurait trouvé une nouvelle activité professionnelle – fait qui n’est pas documenté – n’est pas constitutive d’une faute légère, dès lors qu’il lui appartenait soit d’obtenir un congé de son employeur pour assister à l’audience, soit de mandater un représentant pour s’y rendre à sa place, soit encore de solliciter un report d’audience,

qu’en outre, la recourante ne s’est exécutée d’aucune manière dans le délai qui lui a été accordé au 27 novembre 2023 pour régler la poursuite litigieuse, trouver un arrangement avec la partie créancière ou déposer une requête de sursis provisoire ;

attendu que, par ailleurs, il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités),

que la décision du 4 décembre 2023 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte,

que la faillite prononcée le 4 septembre 2023 n’a à aucun moment été annulée, la décision du 20 septembre 2023 ayant seulement suspendu ses effets,

qu’en tant qu’il viserait éventuellement le jugement de faillite du 4 septembre 2023, le recours serait donc largement tardif ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ H.Sàrl, ‑ C.,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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