TRIBUNAL CANTONAL
KE22.007449-221030
227
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 décembre 2022
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP ; 122 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à [...], contre le prononcé rendu le 3 mai 2022, à la suite de l’audience du 27 avril 2022, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause en opposition au séquestre divisant le recourant d’avec W., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Par requête déposée le 7 janvier 2022, W.________ a requis le séquestre de comptes bancaires appartenant à D.______ à concurrence de 2'800 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2021 ; la requête précisait que ce montant correspondait aux contributions d’entretien dues pour l’enfant [...] pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022, selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, produite à l’appui de la requête, qui avait été conclue par les parties le 30 mars 2021 et ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Le 10 janvier 2022, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a scellé une ordonnance de séquestre faisant droit à cette requête et dispensant la requérante de fournir des sûretés.
Le séquestre a été exécuté le 3 février 2022 sous n° 10’246'384 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. Le procès-verbal de séquestre a été adressé à D.________ par l’intermédiaire de son conseil, qui l’a reçu le 7 février 2022.
c) Par acte du 17 février 2022, D.________ a formé opposition au séquestre en concluant à son annulation. Il a notamment produit une requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 4 octobre 2021, concluant à la réforme de la convention du 30 mars 2021, en particulier comme suit : « La contribution en faveur d’[...] payable en mains de W.________ au sens du ch. V paragraphe 2 est annulée rétroactivement au jour de la signature de la convention du 30 mars 2021, la garde alternée n’ayant jamais été mise en œuvre ».
L’intimée a produit des pièces le 22 avril 2022, ainsi qu’à l’audience du 27 avril 2022.
Par prononcé du 3 mai 2022, dont les motifs ont été adressés aux parties le 29 juillet 2022, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 10 janvier 2022 (II), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposant (III), mis les frais à la charge de l’opposant (IV), dit que l’opposant verserait à l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens (V), arrêté à 760 fr. 85, vacation et TVA incluses, l’indemnité de conseil d’office de Me Jarry-Lacombe, conseil d'office de l'intimée (VI) et dit que l’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat (VII).
Le premier juge a en substance considéré que l’intimée avait produit la convention conclue le 30 mars 2021 par les parties et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, que ce prononcé était immédiatement exécutoire et était en outre entré en force faute d’appel, que le chiffre V de cette convention prévoyait que l’opposant devait verser, en mains de l’intimée, une pension de 700 fr. par mois pour l’entretien de sa fille [...] dès le départ effectif de l’intimée du domicile familial, que cette dernière réclamait les montants de la contribution d’entretien de sa fille pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022 (soit 4 x 700 fr.), qu’il n’était pas contesté qu’au mois d’octobre 2021, l’intimée avait bien quitté le domicile familial, que la condition suspensive prévue au chiffre V de la convention était ainsi réalisée, que le moyen de l’opposant, qui estimait qu’aucune contribution n’était due dans la mesure où la garde alternée prévue par la convention n’avait pas été mise en place, devait être rejeté, qu’en effet, le ch. V de la convention, formulé par les parties qui étaient alors assistées chacune d’un avocat, ne subordonnait pas le versement de la contribution à l’exercice d’une garde alternée sur l’enfant [...], que considérer la mise en place de cette garde alternée comme une condition implicite au versement de la contribution d’entretien reviendrait à interpréter la transaction, ce que le juge de la mainlevée ou du séquestre ne pouvait faire, qu’il suffisait ainsi de constater que l’obligation de verser une contribution d’entretien ressortait clairement du prononcé du 30 mars 2021 et que la condition à laquelle était subordonnée la naissance de cette obligation, à savoir le départ effectif de l’intimée du domicile conjugal, était réalisée le 1er octobre 2021, date à partir de laquelle les créances alimentaires étaient réclamées, que le fait que l’opposant ait été libéré, sur le plan pénal, du chef d’accusation de violation de l’obligation d’entretien n’y changeait rien, la réalisation de cette infraction étant soumise à des conditions propres au droit pénal, que le juge civil avait quant à lui, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2021, ordonné un avis au débiteur pour le montant de la pension fixée par la convention ratifiée, avec effet au 1er octobre 2021, et qu’en définitive, il appartiendrait à l’autorité compétente, d’ailleurs déjà saisie par l’opposant, d’interpréter ou de modifier cette convention. Le juge de paix a pour le reste constaté que l’opposant disposait bien d’avoirs bancaires dans les établissements cités dans l’ordonnance de séquestre. Il en a conclu que l’opposition séquestre devait être rejetée et l’ordonnance de séquestre scellée le 10 janvier 2022 confirmée.
Par acte du 18 août 2022, l’opposant a recouru contre ce prononcé, dont les motifs lui avaient été notifiés le 8 août précédent. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et à ce que les frais judiciaires ainsi que des dépens de première instance soient mis à la charge de l’intimée. Il a produit, sous bordereau, trois pièces de forme (pièces 1 à 3), à savoir la décision attaquée, l’enveloppe et le suivi de l’envoi de celle-ci, et une pièce nouvelle (pièce 4), à savoir une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 2 août 2022 dans la cause divisant les parties.
L’intimée a déposé une réponse le 6 octobre 2022, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par avis du greffe de la cour de céans du 23 septembre 2022, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et dans les deux cas à la confirmation de l’ordonnance de séquestre. Elle a produit cinq pièces de forme sous bordereau, à savoir deux pièces tendant à établir la recevabilité de ses déterminations, une procuration en faveur de son conseil, une décision rendue le 19 avril 2022 par le juge de paix, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, et un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire complété, signé et daté du 1er octobre 2022.
Le 8 novembre 2022, le conseil de l’intimée a produit une liste de ses opérations depuis le 26 septembre 2022.
En droit :
I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile. Il est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC).
b) Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie ; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275 ; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités).
En l’espèce, les pièces 1 à 3 du bordereau du recourant du 18 août 2022 sont des pièces de forme recevables. La production par le recourant de la décision attaquée, pour autant qu’elle soit en ses mains, est d’ailleurs exigée par l’art. 321 al. 3 CPC. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 2 août 2022, produite sous pièce 4, constitue quant à elle un vrai novum, recevable également.
Les pièces de forme produites par l’intimée à l’appui de ses déterminations sont recevables.
II. L’intimée soutient que le recours serait irrecevable faute de motivation suffisante. Elle fait valoir que le premier grief serait la copie de celui figurant dans l’opposition au séquestre et que le second serait « tout simplement un constat en annulation, non motivé, basé sur la seule existence du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2022 ».
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité).
b) En l’espèce, le recourant soutient tout d’abord que le raisonnement du premier juge « ne saurait résister à la critique ». Il affirme que le juge du séquestre ne pouvait considérer, sans tomber dans l’arbitraire, que la convention sur laquelle se fondait l’intimée était claire et que la condition suspensive qu’elle contenait était réalisée. Pour étayer ce point de vue, le recourant se borne toutefois à rappeler qu’il a produit la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait déposée le 4 octobre 2021 ainsi que les avis d’audience et le procès-verbal d’audition de sa fille et affirme que ces éléments attestaient que la convention n’était pas claire et qu’elle était en cours d’interprétation. Il mentionne encore le fait que sa nouvelle requête contenait notamment une conclusion constatatoire qui devait permettre d’interpréter la convention initialement conclue. Ce faisant, le recourant se livre à une critique toute générale du prononcé entrepris et procède par affirmations. Il ne fait que rappeler son point de vue sans exposer en quoi les différents éléments qu’il mentionne serait de nature à démontrer que le raisonnement du premier juge - qui a notamment retenu que le ch. V de la convention conclue le 30 mars 2021 était clair et qu’en tant que juge du séquestre, il ne pouvait retenir l’existence d’une condition implicite liée à la mise en place d’une garde alternée de l’enfant - serait erroné. Cette partie du recours apparaît donc effectivement irrecevable.
Cela étant, le recourant allègue également, à titre de fait nouveau fondé sur l’art. 278 al. 3 LP, le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 août 2022, et en particulier son ch. III qui dit que « la contribution d’entretien due par D.________ en faveur de sa fille [...], née le [...], selon le ch. V 2e paragraphe de la convention conclue par les parties le 30 mars 2021 et ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, est supprimée avec effet au 1er juillet 2021, date de la séparation effective des parties, la garde alternée sur l’enfant [...] tel que prévu dans la convention précitée n’ayant jamais été mis en œuvre ». Le recourant fait par ailleurs valoir qu’au vu de cette décision et de son caractère exécutoire, le séquestre prononcé devrait être annulé. Cette motivation, bien que sommaire, suffit pour comprendre que le recourant considère que dans la mesure où la créance constatée par le premier juge n’existe plus, le séquestre doit être annulé. Ce moyen, et dans cette mesure le recours, sont donc recevables.
III. L’intimée soutient encore que le recours serait irrecevable « en raison du pouvoir d’examen du juge du séquestre ». Elle fait en substance valoir que le texte du ch. V de la convention était clair, que le juge du séquestre n’a pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est présenté et que l’appréciation du premier juge sur ce point ne prête donc pas le flanc à la critique. Elle en conclut que le recours doit être déclaré irrecevable.
On ne voit toutefois pas en quoi le caractère bien fondé d’une décision de première instance serait susceptible d’entraîner l’irrecevabilité du recours déposé à son encontre. L’intimée ne l’explique d’ailleurs pas. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
IV. Comme on l’a déjà vu, le recourant se prévaut d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 août 2022 et considère que dans la mesure où la créance constatée par le premier juge n’existe plus, le séquestre initialement ordonné doit être annulé.
a) Le séquestre doit être autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe, qu’on est en présence d’un cas de séquestre et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Lorsque le cas de séquestre invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit la possession par le créancier contre le débiteur d’un titre de mainlevée définitive, la condition de l’existence de la créance et celle de l’existence du cas de séquestre se confondent, la créance découlant du titre ; ainsi, rendre vraisemblable que la créance existe reviendra en général à rendre vraisemblable l’existence d’un jugement exécutoire fondant cette créance (TF 5A_824/2020 du 12 février 2021, consid. 3.4.2.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le débiteur peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP (TF 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1) et que, si une des exceptions est tenue pour plus vraisemblable que l'existence de la créance alléguée, celle-ci doit être réduite, en tout ou en partie, selon le montant éteint par l'exception (TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.2).
b) En l’espèce, on l’a vu, l’intimée fonde ses prétentions sur une convention conclue entre les parties le 30 mars 2021 et ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le ch. V, 2e par., prévoyait que le recourant devait verser une pension de 700 fr. par mois pour l’entretien de sa fille [...] en mains de l’intimée dès le départ effectif de celle-ci du domicile familial. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a toutefois notamment dit que cette contribution était supprimée avec effet au 1er juillet 2021, date de la séparation effective des parties, la garde alternée sur l’enfant [...] telle que prévue dans la convention précitée n’ayant jamais été mise en œuvre. Ce prononcé est exécutoire. Personne n’allègue d’ailleurs qu’il aurait fait l’objet d’un appel. Il s’ensuit que la créance initialement invoquée par l’intimée - et constatée par le premier juge - n’existe plus. L’une des conditions au séquestre posée à l’art. 272 LP fait ainsi désormais défaut, ce qui doit entraîner l’admission de l’opposition séquestre.
Le recours est donc bien fondé sur ce point.
V. L’intimée soutient que la voie du recours n’est pas celle que le recourant aurait dû suivre pour obtenir la levée du séquestre sur la base du prononcé du 2 août 2022 et qu’il aurait dû user des voies de droits idoines prévues à cet effet par le droit de poursuite. Elle en conclut que le recours déposé confine à la témérité.
L’intimée n’indique toutefois pas la voie que le recourant aurait, selon elle, dû emprunter pour ne pas être taxé de témérité. On a par ailleurs vu que le recours déposé est en réalité bien fondé. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
VI. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise et l’ordonnance de séquestre annulée.
L’admission du recours se justifie en raison d’une décision qui a été rendue après le prononcé attaqué. Le recourant ne démontre par ailleurs pas que le raisonnement tenu par le premier juge sur la base des éléments qui était alors en sa possession était erroné. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance.
VII. L’intimée requiert l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, en demandant l’exonération des frais judiciaires et la désignation comme conseil d’office de son avocate, qui était déjà son conseil d’office en première instance selon décision du 19 avril 2022.
a) En vertu des art. 117 et 118 al. 1 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, dont l’étendue peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique.
b) En l'espèce, on peut considérer que le dépôt d’une demande d’assistance judiciaire par formulaire simplifié est suffisant, dès lors que les pièces produites à l’appui de la demande complète formulée en première instance, à laquelle il a été fait droit par la décision précitée du 19 avril 2022, figurent au dossier et permettent d’examiner la situation économique et financière de l’intimée. Il en ressort que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, on ne saurait considérer que l’assistance d’un conseil professionnel était inutile pour se défendre dans un dossier où elle avait obtenu gain de cause en première instance.
La requête de l’intimée est dès lors admise et le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la procédure de recours, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée conseil d’office avec effet au 1er octobre 2022, y compris pour les démarches entreprises par ce mandataire simultanément ou peu avant cette date.
c) L’indemnité du conseil d'office de l’intimée doit être fixée et ce dernier sera rémunéré par le canton aux conditions de l’art. 122 al. 2 CPC.
aa) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
Lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais, elle doit exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 et les références citées ; CPF 2 mars 2021/4).
bb) Selon la liste d’opérations produite en l’espèce, celles-ci, exécutées pour l’essentiel par le stagiaire du conseil d’office, ont consisté en la rédaction d'un mémoire de réponse, la rédaction de deux courriels à la cliente et un entretien téléphonique avec celle-ci, tandis que le conseil d’office a rédigé un courriel à sa cliente et deux courriers à la cour de céans. Le nombre total de sept heures et quarante minutes pour la rédaction du mémoire de réponse « accompagné d’un bordereau », ainsi que la prise de connaissance du recours, une recherche juridique « sur la recevabilité du recours et sur l’admissibilité de la requête de jonction », les corrections et la « finalisation » de l’écriture, apparaît excessif. La réponse ne compte que sept pages de contenu plus une page de garde. La cause n’était pas d’une complexité particulière et les points litigieux étaient connus. En outre, l’Etat ou la partie n’a pas à rémunérer le temps supplémentaire qu’un avocat stagiaire consacre à sa formation ou à acquérir de l’expérience dans l’approche judiciaire de litiges et dans la rédaction d‘actes de procédure qui ne lui sont pas encore familiers (CREC 7 août 2019/227). On peut considérer qu’un professionnel de la justice diligent et doté d’une expérience suffisante n’aurait pas consacré plus de quatre heures à la rédaction du mémoire de réponse en question, toutes opérations confondues, à quoi s’ajoute la rédaction de deux courriels à la cliente et un entretien téléphonique avec celle-ci. On admet ainsi pour le stagiaire un temps de travail total de quatre heures et trente-cinq minutes. En ce qui concerne le conseil d’office, on ne prend pas en considération les trente minutes comptées pour la rédaction de deux courriers à la cour de céans, qui sont en réalité de simples lettres d’accompagnement de la réponse au recours du 6 octobre 2022 et de la liste d’opérations du 8 novembre suivant, mais uniquement dix minutes pour la rédaction d’un courriel à la cliente le jour du dépôt de la réponse. Les indemnités se montent ainsi à 504 fr. 15 pour le stagiaire et à 30 fr. pour le conseil d’office, soit une somme de 534 fr. 15, à laquelle s'ajoutent 10 fr. 70 de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 41 fr. 95 de TVA à 7,7% sur 544 fr. 85, pour une indemnité d'office totale de 586 fr. 80.
VIII. L’intimée obtenant le bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance qui lui incombent (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. L’intimée devra les rembourser, ainsi que l’indemnité de son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
L’intimée doit en outre verser au recourant des dépens de deuxième instance (art. 118 al. 3 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), auxquels s’ajoutent 10 fr. de débours (art. 19 al. 2 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition au séquestre formée par D.________ est admise et l’ordonnance de séquestre scellée le 10 janvier 2022 annulée.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée W.________ est admise, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’intimée, est fixée à 586 fr. 80 (cinq cent huitante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire W.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’intimée W.________ doit verser au recourant D.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Regina Andrade, avocate (pour D.), ‑ Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, en photocopie, à :
‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
et, en original, à :
‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :