Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2021 / 253
Entscheidungsdatum
28.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.020238-211636

269

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 28 décembre 2021


Composition : Mme Rouleau, vice-présidente

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC

Vu le prononcé, rendu sous forme de dispositif le 27 septembre 2021, notifié au poursuivant le 29 septembre suivant, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée déposée le 7 mai 2021 par X.________, à Delémont, représenté par [...], contre V.________Sàrl, à Renens, dans la poursuite ordinaire n° 9’905’667 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 148 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et n’a pas alloué de dépens (IV),

vu l’acte du 29 septembre 2021 par lequel le poursuivant a demandé la motivation,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 octobre 2021 et notifiés au poursuivant le lendemain,

vu l’acte du 21 octobre 2021, par lequel [...] a demandé au juge de paix de « réétudier [le] rejet de mainlevée provisoire »,

vu la transmission de cet acte par la juge de paix à la cour de céans, le 26 octobre 2021, comme objet de sa compétence ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),

que l’acte du 21 octobre 2021 a été déposé en temps utile, soit dans les dix jours suivant la notification des motifs au poursuivant ;

attendu en outre que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et cantonale, n. 7. 1 et la réf. citée),

qu’en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel,

qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,

que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque,

qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités) ;

attendu en l’espèce que par acte du 21 octobre 2021, [...] a demandé au juge de paix de « réétudier » sa décision,

qu’on peut se demander si cette société a entendu recourir contre le prononcé du juge de paix et si elle a été mandatée à cet effet par le poursuivant X.________,

que compte tenu des considérations qui suivent, ces points peuvent rester indécis,

qu’en effet, interprété comme un recours, l’acte du 21 octobre 2021 ne contient aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la modification du prononcé en cause,

qu’en outre, [...] s’appuie sur des pièces qui n’avaient pas été produites en première instance, à savoir « l’état de compte locataire (…), cette fois-ci dûment signé » et cinq contrats de bail à loyer,

que ces pièces sont irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, selon lequel les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours,

que dans la mesure où la motivation du recours est basée uniquement sur le dépôt de pièces nouvelles, le recours s’avère irrecevable également pour défaut de motivation ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

[...],

V.________Sàrl.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 700 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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