TRIBUNAL CANTONAL
FA13.046674-140362
24
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 mai 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Joye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Gland, contre la décision rendue le 6 février 2014, à la suite de l’audience du 9 décembre 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant le 25 octobre 2013 contre l’avis de saisie du 8 octobre 2013 de l'Office des poursuites du district DE NYON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) S.________ fait l'objet des poursuites nos 6'338’863 et 6'338’865 de l’Etat de Vaud et nos 6'338’870 et 6'338’873 de la Confédération suisse, représentés par l’Office d’impôts de Nyon, notifiées par l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l'office).
Le 23 juillet 2013, l’office a déterminé le minimum vital du débiteur et calculé la quotité saisissable à 585 fr. 30 (3'285 fr. 30 moins 2'700 fr.), selon le détail suivant :
rente « 2ème pilier des USA » (Teachers Insurance Annuity Association) 369 fr. 50
frais de chauffage électrique 200 fr.
Le 2 août 2013, l’office a informé le poursuivi qu’un montant de 369 fr. 50 était saisi mensuellement sur la rente moyenne que lui versait la « Teachers Insurance Annuity Association », correspondant aux Etats-Unis d’Amérique à une rente du deuxième pilier.
Le 7 août 2013, S.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre cette saisie, faisant valoir que ses revenus étaient tous composés d’éléments insaisissables, soit des rentes et prestations complémentaires versés en vertu de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), soit des rentes américaines correspondant à l’équivalent du premier, respectivement du deuxième piliers suisses.
Par prononcé du 7 octobre 2013, rendu à la suite d’une audience tenue le 2 septembre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Nyon, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, considérant en substance que les rentes vieillesse versées par des assurances étrangères étaient saisissables dans la mesure où, ajoutées aux prestations servies en application de la LAVS, elles dépassaient le minimum vital, et que les rentes des deuxième et troisième piliers étaient relativement saisissables dès leur exigibilité. Elle en a déduit que la rente servie par la « Teachers Insurance annuity Association » était relativement saisissable vu son exigibilité, précisant qu’une rente AVS étrangère aurait été considérée comme saisissable dans la mesure où le minimum vital de l’intéressé aurait été couvert. S.________ n’a pas recouru contre ce prononcé, lequel est ainsi devenu exécutoire dès le 22 octobre 2013.
b) Par avis du 8 octobre 2013, l'office a informé S.________ que la saisie sur ses gains, déduction faite du minimum vital, était fixée à un montant mensuel de 854 fr. 30 (484 fr. 80 plus 369 fr. 50), dès août 2013. Cette saisie se base sur les éléments suivants, lesquels tiennent compte d’un changement de domicile du débiteur :
Revenus
rente « 2ème pilier des USA » (Teachers Insurance annuity Association) 369 fr. 50
Charges
frais médicaux et dentaires 50 fr.
diminution minimum d’existence (vit en colocation) . 350 fr.
Montant mensuel saisissable 1'195 fr. 30
Par lettre datée du 25 octobre 2013, postée le 28 octobre 2013, S.________ a déposé plainte contre cette saisie, demandant son annulation, ainsi que l’effet suspensif. Il soutenait que tant ses rente AVS (980 fr.) et prestations complémen-taires (1'451 fr.) que la rente de 484 fr. 80 qu’il recevait des Etats-Unis d’Amérique étaient insaisissables, en vertu, respectivement, de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et du traité entre la Suisse et ce pays de 1979 (révisé en 1988), lequel exige un traitement égal entre les rentes ; pour ce qui est du montant de 369 fr. 50, il a affirmé qu’il était relativement insaisissable.
Le 30 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé l’effet suspensif.
Le même jour, l’office s’est déterminé sur la plainte, précisant qu’au vu du prononcé du 7 octobre 2013, il avait non seulement décidé de maintenir la saisie sur la rente versée par la « Teachers Insurance Annuity Association », mais aussi de l’étendre à la rente versée par la « Federal Reserve Bank of New York », pour arriver à une retenue totale de 854 fr. 30 par mois (484 fr. 80 plus 369 fr. 50).
Par prononcé du 6 février 2014, rendu à la suite d'une audience tenue le 9 décembre 2013 par défaut du plaignant, la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de l’arrondissement de Nyon a rejeté la plainte déposée le 25 octobre 2013 par S.________ (I), révoqué l’effet suspensif prononcé le 30 octobre 2013 (II) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (III).
En substance, le premier juge a retenu que, compte tenu du délai usuel de trois jours ouvrables pour la réception d’envois en courrier B, la plainte était certainement tardive, mais que sa recevabilité pouvait rester indécise, dès lors qu’elle devait être rejetée. Sur le fond, il a considéré que, dans un cas similaire concernant un poursuivi autrichien qui bénéficiait de rentes autrichiennes, le Tribunal fédéral avait admis que les rentes vieillesse versées par des assurances (même sociales) étrangères étaient saisissables, dans la mesure où, ajoutées à l’AVS suisse, elles dépassaient le minimum vital (ATF 134 III 608) ; quant aux rentes des deuxième et troisième piliers, elles étaient relativement saisissables dès leur exigibilité. L’arrêt précité réservait cependant les conventions internationales contraires et, selon l’autorité inférieure, précisait que la convention existant entre la Suisse et l’Autriche n’était pas violée par la relative saisissabilité d’une pension autrichienne. L’autorité inférieure a relevé que la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 18 juillet 1979, dont se prévalait le plaignant, était similaire à la convention autrichienne et ne contenait aucune norme sur l’insaisissabilité des rentes sociales étrangères. Elle en a déduit que l’office avait estimé à bon droit que la rente de la « Federal Reserve Bank of New York » était saisissable, dans la mesure où la rente AVS et les prestations complémentaires (d’un montant total de 2'431 fr. par mois) permettaient de couvrir le minimum vital du plaignant (d’un montant mensuel de 2'090 fr.), et que c’était donc à bon escient qu’il avait ajouté cette rente au montant des gains saisissables.
S.________ a retiré le pli contenant le prononcé du 6 février 2014 le 17 février 2014, dernier jour du délai de garde postal.
Il a recouru contre ce prononcé le 26 février 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours (1), à l’admission de sa plainte du 25 octobre 2013 (2) et à l’annulation de l’avis de saisie (3). Outre la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, il a produit une pièce nouvelle, soit un contrat de bail à loyer, signé le 29 octobre 2013 par le plaignant et [...], en tant que colocataires, portant sur un appartement sis à Nyon, débutant le 1er novembre 2013, échéant le 30 avril 2014 et se renouvelant tacitement de trois mois en trois mois, pour un loyer mensuel net de 2'650 fr. plus 350 fr. d’acompte de charge, plus 200 fr. de parking, soit un total de 3'200 francs.
Le 7 mars 2014, dans le délai imparti, l’office a déclaré se référer à sa détermination du 30 octobre 2013 et préaviser en faveur du rejet du recours, faisant au surplus remarquer que celui-ci devait être tardif.
En droit :
I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite à son appui (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; ATF 128 III 156 c. 1c; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad Remarques introductives : art. 17-21 LP). L’avis de saisie figure parmi les actes de l’office ouvrant la voie de la plainte, car il s’agit d’un acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes (CPF, 5 septembre 2012/37; CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juillet 2007/16; CPF, 17 janvier 2007/38 et les réf. cit.); en particulier, le saisi peut contester l’objet saisi ou l’ordre des saisies (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 95 LP; Ochsner, in : Dallèves/Foëx/ Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 209 ad art. 93 LP et de Gottrau, ibidem, n. 39 ad art. 95 LP).
b) En l’espèce, le plaignant prétend avoir reçu l’avis de saisie du 8 octobre 2013 le 16 octobre 2013 seulement. L’autorité ne parvenant pas à établir la date de réception faute d’envoi en recommandé ou avec accusé de réception, c’est la date indiquée par le plaignant qui fait foi. Le délai de dix jours échéait le samedi 26 octobre et était reporté au lundi 28 octobre 2013. Partant, il faut admettre que la plainte, déposée le 28 octobre 2013, l’a été en temps utile.
c) La plainte porte sur la décision de l’office de saisir un montant de 854 francs 50 dès août 2013. Ce montant se compose de deux revenus : une rente de 369 fr. 50 versée par la «Teachers Insurance annuity Association » et une rente de 484 fr. 80 versée par la « Federal Reserve Bank of New York ». En tant qu’elle portait sur la rente de 369 fr. 50, la décision de l’office ne modifiait pas la situation de l’intéressé. En effet, l’office avait déjà prononcé une saisie de ce montant le 2 août 2013 ; S.________ avait déposé plainte contre cette saisie et l’autorité de surveillance avait rejeté sa plainte ; la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, n’ayant pas été saisie d’un recours contre la décision de rejet de la plainte, la saisie ne peut plus être contestée, en tant qu’elle porte sur le montant de 369 fr. 50. En réalité, comme l’office s’en est expliqué dans sa détermination du 30 octobre 2013, la décision du 8 octobre 2013 étend la saisie préexistante, qui portait déjà sur les 369 fr. 50 en question, à un poste supplémentaire, à savoir la rente de 484 fr. 80 versée par la « Federal Reserve Bank of New York ».
Dans ces conditions, la légalité de la saisie des 369 fr. 50 ayant déjà été examinée par une décision entrée en force, la présente plainte ne peut porter que sur la saisie de la rente de 484 fr. 80, seule à modifier la situation préexistante du débiteur.
III. a) Le recourant invoque une mauvaise application de l’art. 93 LP. Se référant à la pièce nouvelle produite avec son recours, il fait valoir que l’état de fait contient une inexactitude en ce sens que son loyer s’élève à 3'200 fr. et non à 2'380 francs par mois. Dans son écriture (sous un chiffre IV, intitulé « Moyens »), il indique ce qui suit : « (1) Les prestations complémentaires AVS sont totalement insaisis-sables. (Art. 92, al. 1, ch. 9a LP) (2) Toutefois, le fait que le poursuivi soit au benefice de prestations sociales totalement insaisissables rend inopérant le grief d’un prétendu dépassement de son minimum vital. (ATF 135 III 20, c. 5) (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e edition, 2012, Helbing Lichtenhahn, Bâle, p. 247) ».
Les griefs du recourant sont difficilement compréhensibles. La question se pose de savoir s’ils se recoupent avec ceux qu’il avait émis dans sa plainte. On pourrait certes déduire du fait que le recourant invoque le bénéfice de prestations sociales insaisissables qu’il continue à faire valoir que le revenu servi par la « Federal Reserve Bank of New York » serait insaisissable. Toutefois, l’absence de toute référence à ce revenu dans son recours et de toute critique à propos du raisonnement tenu par l’autorité inférieure de surveillance laisse penser que le recourant a renoncé à reprendre les arguments de sa plainte. Quant à la référence à l’art. 93 LP et au montant de son loyer, elle suggère que le recourant conteste le calcul fait par l’autorité inférieure du montant de son minimum vital en raison du montant dudit loyer. Ce grief, qui n’a pas été soulevé en première instance, n’est toutefois pas recevable.
De toute manière, même si on admettait que le recourant réitère les griefs de sa plainte et qu’on considérait que ceux qu’il dirige à l’encontre du calcul du minimum vital étaient recevables, il faudrait néanmoins constater que son recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
b) L’art. 93 al. 1 LP prévoit que tous les revenus du travail, les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011, c. 2.2 ; ATF 134 III 323 c. 2; arrêt 5A_712/2007 du 11 mars 2008 c. 3 et les références citées).
Sont insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP les rentes au sens de l’art. 20 LAVS ou de l’art. 50 LAI (loi fédérale sur l’invalidité; RS 831.20), de même que les prestations au sens de l'art. 20 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.30). Il en va de même des rentes AVS, AI, des prestations versées par des caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que des allocations pour impotents au sens des art. 42 ss LAI, que la loi n'énumère pas (TF 5A_919/2012, 11 février 2013; Jaeger/Walder/Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd. 2006, n. 57b ad art. 92 LP; Gilliéron, op. cit., n. 186 ad art. 92 LP). S'il en est ainsi, c'est parce que l’art. 112 al. 2 let. b Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) dispose que ces prestations doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (ATF 130 III 400 c. 3.3.4 p. 405 et les références). Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS, de la LAI et de la LPC, de même que les allocations familiales, constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (Message du Conseil fédéral du 8 mars 1991 relatif à la révision de la LP, FF 1991 III 87 ss, p. 88 et 89; Ochsner, op. cit., n. 156-157 ad. art. 92 LP; Gilliéron, op. cit., n. 186 ad art. 92 LP).
Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 ; ATF 134 III 182, c. 5; ATF 104 III 38 c. 1; TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007, c. 3.1). Parmi ces autres ressources figurent celles qui proviennent de l’étranger (TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007), en particulier les pensions de vieillesse, notamment autrichiennes (ATF 134 III 608 c. 2.6.1, JT 2010 II 146).
c) En première instance, le recourant s’était prévalu de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique, conclue le 18 juillet 1979 et révisée en 1989 (RS 0.831.109.336.61). Comme on l’a vu, il ne reprend plus ce grief, à raison. En effet, le plaignant n’établit pas que cette convention lui serait applicable, en particulier qu’il est le ressortissant de l’un des deux Etats. Au demeurant, à supposer que ce soit le cas, on chercherait en vain dans cette convention une disposition prévoyant l’insaisissabilité absolue en Suisse des prestations prévues par la législation américaine. La conclusion de l’autorité inférieure sur la saisissabilité du montant de 484 fr. 80 ne pourrait être que confirmée.
Il s’ensuit que, pour calculer le minimum vital du recourant, il y a lieu d’ajouter le revenu mensuel de 484 fr. 80 aux autres revenus du recourant insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP (soit 980 fr. et 1'451 fr.) ou relativement saisissables en vertu de l’art. 93 al. 1 LP (soit 369 fr. 50).
d) En seconde instance, le recourant se plaint du fait que l’autorité inférieure n’a tenu compte, comme charge de loyer, que d’un montant de 1'190 fr., et non de la moitié du montant du loyer dont il s’acquitte depuis le 1er novembre 2013, soit 1'600 francs. Ce faisant, il perd de vue que, pour le calcul du minimum vital, il s’agit de prendre en compte les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie, et non après (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013, c. 4.3 ; ATF 112 III 79 c. 2 p. 80 et les arrêts cités). Le fait que le recourant a déménagé après le 8 octobre 2013 ne saurait ainsi être pris en compte.
Au demeurant, le recourant se trompe lorsqu’il pense que l’office, lorsqu’il recalculera éventuellement son minimum vital au vu de l’augmentation de cette charge, prendra en compte l’intégralité du montant de 1'600 fr. qu’il a volontairement accepté d’assumer alors qu’il se savait sous le coup d’une saisie. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu, s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement ; les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu ; lorsque le débiteur est locataire d’un logement au loyer trop élevé, l'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation – délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal (TF 5A_252/2011, 14 juillet 2011 et les réf. cit.) ; le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré doit compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 c. 2; ATF 114 III c. 2a p. 14; arrêt 5A_712/2007 du 11 mars 2008 c. 4.1).
En l’occurrence, au vu de ce qui précède, le plaignant, qui a choisi délibérément de déménager et d’augmenter sa charge de loyer, a pris le risque que l’office ne tienne pas compte de la charge supplémentaire de 410 fr. qui en découle.
e) Conformément à ce que l’office a calculé, le minimum vital du recourant s’établit à 2'090 fr. (2'440 fr. moins 350 fr.), si bien que le montant mensuel saisissable est de 1'195 fr. 30. La saisie de 369 fr. 50 opérée le 2 août 2013, ainsi que celle litigieuse, de 484 fr. 80, restent donc dans la limite prévue par l’art. 93 al. 1 LP.
Les griefs du recourant, notamment tirés de la violation de cette disposition, doivent donc être rejetés.
IV. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :