TRIBUNAL CANTONAL
KC20.046374-211160
191
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 27 septembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 mars 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à ...]Bussigny-près-Lausanne, à la poursuite n° 9'582’219 de l’Office des pour-suites du district de l’Ouest lausannois exercée par l’ETAT de VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, à concurrence de 14'805 fr. 75 plus intérêt à 3,5% l’an dès le 15 janvier 2020 (I), a mis les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 juin 2021 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le courrier daté du 9 et posté le 10 juillet 2021 par lequel K.________ déclare recourir contre le prononcé du 30 juin 2021 et sollicite la fixation d’un délai pour « déposer un mémoire écrit et motivé », en raison d’un « surcroît de travail sur son exploitation »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal,
que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de recours,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ;
attendu qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 10 juillet 2021, déposée en temps utile, K.________ se limite à solliciter la fixation d’un délai pour produire un mémoire écrit et motivé, ce qui constitue en réalité une demande de prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée,
que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ni aucune conclusion,
que, pour ces deux motifs, le recours est irrecevable ;
attendu que si l'écriture du 10 juillet 2021 devait être comprise comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC – ce qui n’est pas de cas –, celle-ci devrait être rejetée, d'une part parce qu'elle est prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), – ici le délai de recours, arrivé à échéance le lundi 12 juillet 2021 – et, d'autre part parce que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'empêchement invoqué ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. K.________, ‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud).
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :