TRIBUNAL CANTONAL
FA16.004690-161828
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 27 janvier 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 90 LP ; 1 al. 1 let. b et 2, 154 et 155 LDIP ; 1844-5 CC-Français
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Monaco, contre la décision rendue le 7 octobre 2016, à la suite de l’audience du 12 avril 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 2 [recte : 1er] février 2016 par le recourant contre l’avis de saisie établi par l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut le 12 octobre 2015 dans la poursuite en validation de séquestre n° 6’244’927 exercée contre lui à l’instance de B.________SAS, à Paris (France).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Par jugement du 31 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné A.________ à payer à la société B.SAS [société par actions simplifiée, ndlr] les sommes de 2'591'633 euros 29 en principal et de 511'082 euros 94 à titre d’intérêts arrêtés au 21 février 2002, "outre les intérêts calculés à partir de la valeur PIBOR 12 mois, majorés de 2%, à compter du 21 février 2002", ainsi qu’une somme égale à 5% du montant de cette dette à titre de dommages et intérêts ; il a en outre ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné A. aux dépens.
Le 30 janvier 2007, la Cour d’appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de la cause relative à l’appel déposé par A.________ contre le jugement précité le 26 juin 2006 et a autorisé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement déféré.
A.________ a requis le rétablissement de la cause le 11 février 2009. La Cour d’appel de Paris, par "ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état" du 22 juin 2009, a constaté la péremption de l’instance d'appel.
Le 12 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable un recours en révision du jugement du 31 mai 2006 déposé par A.________, pour le motif que, lors de l’introduction du recours le 21 novembre 2008, ledit jugement n’était pas passé en force de chose jugée, qu’il n’avait acquise que le 22 juin 2009.
Par arrêt du 1er mars 2012, statuant sur appel de A.________, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision précitée du 12 mars 2010. L'intéressé s'est pourvu en cassation le 31 mai 2012. La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rejeté le pourvoi par arrêt du 30 janvier 2014.
Le 28 janvier 2016, la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation de A.________ contre l’ordonnance du 22 juin 2009.
b) Le 2 mai 2012, B.SAS a saisi le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut d'une requête de séquestre et d'exequatur contre A., concluant à ce que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006 soit déclaré exécutoire en Suisse et le séquestre de différents biens ordonné à concurrence d'un montant de 5'804'169 fr. 15 ("contre-valeur au 2 mai 2012 de EUR 4'829'266.39").
Par prononcé du 3 mai 2012, le juge de paix a déclaré exécutoire le jugement du 31 mai 2006. Par ordonnance séparée du même jour, il a ordonné le séquestre (n° 6'214'056) pour une créance de 5'789'746 fr. 65, contre-valeur au 2 mai 2012 de EUR 4'817'266.39 – soit la totalité des prétentions réclamées à l'exception des dommages-intérêts et des dépens de EUR 12'000 au total. Les émoluments de justice ont été arrêtés à 1'800 fr. et les frais d’exécution à 724 francs. Le séquestre a été exécuté le 22 mai 2012, selon procès-verbal du même jour.
Par arrêt du 27 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours de A.________ contre le prononcé d'exequatur et réformé cette décision en ce sens que la requête de B.________SAS était rejetée pour le motif que la requérante avait produit une simple photocopie du jugement dont l’exécution était demandée et non une expédition originale ou une copie certifiée conforme.
Le 20 décembre 2012, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté l’opposition au séquestre formée par A.________ et confirmé l’ordonnance de séquestre du 3 mai 2012.
Par arrêt du 12 août 2013, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours de A.________ contre cette dernière décision, considérant que, lorsqu’une requête d’exequatur avait été rejetée pour des motifs purement formels, ce rejet n’empêchait pas nécessairement la confirmation du séquestre, le vice de forme pouvant être réparé.
c) Le 4 juin 2012, B.SAS a adressé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite contre A., pour une créance de 5'789'746 fr. 65 sans intérêt, dont la cause invoquée était le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006. Il était mentionné, sous "autres observations" : "Annexe : procès-verbal de séquestre du 22 mai 2012 (cas de séquestre art. 271 al. 1 ch. 6 LP), dont notification reçue le 23 mai 2012 (Séquestre n° 6214056). Le débiteur n'est pas domicilié en Suisse de sorte que la poursuite après séquestre doit s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP)".
Le 6 juin 2012, l'Office a établi un commandement de payer la somme de 5'789'746 fr. 65 ainsi que 1'800 fr. ("émoluments de justice") et 724 fr. ("frais de séquestre"), dans la poursuite n° 6'244'927 en validation du séquestre n° 6'214'056. L'acte a été notifié le 19 juin 2012 au représentant du poursuivi, qui a formé opposition totale.
Le 18 mars 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut d'une requête de mainlevée définitive "avec exequatur préalable", concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que, préalablement, le jugement du 31 mai 2006 soit reconnu et déclaré exécutoire et, principalement, la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 6'244'927 soit prononcée.
Par décision rendue le 14 avril 2014, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence des trois montants réclamés, sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 2'000 fr. et lui verserait en outre des dépens par 6'000 fr. (IV).
Par arrêt du 10 décembre 2014, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours déposé contre ce prononcé par A.________ (I), a confirmé le prononcé (II) et a mis à la charge du recourant les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 3'000 fr. (III), ainsi que la somme de 6'000 fr. à verser à l’intimée B.________SAS à titre de dépens de deuxième instance (IV).
Par arrêt du 30 septembre 2015 (TF 5A_59/2015), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par A.________ contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., à la charge du recourant.
a) Le 17 avril 2014, la poursuivante, par son conseil, a requis la continuation de la poursuite n° 6'244'927.
Le 12 décembre 2014, l’Office a établi un avis de saisie précisant qu’il serait procédé à la saisie le 19 mars 2015 l’après-midi à [...], Route de [...], PPE [...], pour un montant de 5’807'220 fr. 65, frais et intérêts compris.
Par avis du 9 mars 2015, vu l’ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral attribuant l’effet suspensif au recours déposé contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 10 décembre 2014, l’Office a suspendu la poursuite à partir du 10 février 2015 et annulé la saisie fixée au 19 mars 2015.
Par lettre du 5 octobre 2015, à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 30 septembre 2015, le conseil de la poursuivante a requis de l’Office qu’il donne suite à la réquisition de continuer la poursuite.
Le 12 octobre 2015, l’Office a établi un avis de saisie précisant qu’il serait procédé à la saisie le 14 janvier 2016 l’après-midi à [...], Route de [...], PPE [...], pour un montant de 5’825'252 fr. 65, frais et intérêts compris. Cet avis a été remis au Tribunal cantonal pour notification à A.________ par la voie diplomatique le 13 octobre 2015. Il a été notifié à son destinataire, au domicile monégasque de ce dernier, par la voie de l’entraide judiciaire internationale, le 21 janvier 2016.
b) Par lettre du 2 décembre 2015, le conseil du poursuivi a informé l’Office qu’il était apparu à son mandant que la poursuivante avait été mise en liquidation en mars 2013, qu’il n’y avait eu aucune publication concernant un liquidateur, « contrairement aux devoirs de B.SAS », et que la société continuait d’agir par l’intermédiaire de son ancien président U. ; cela avait pour conséquence, en droit français, que tous les actes accomplis pour le compte de la société après sa mise en liquidation étaient nuls et il s’agissait dès lors de constater que la réquisition de continuer la poursuite du 17 avril 2014 était exempte d’effet, de prononcer sa radiation et de lever le séquestre que la poursuite devait valider.
Par lettres adressées les 3 et 8 décembre 2015 au conseil du poursuivi, l’Office a indiqué ne pas être légitimé à annuler une poursuite, ni être en mesure de rendre une décision concernant une éventuelle levée de séquestre, tout en relevant qu’il n’était pas manifeste que la poursuite soit frappée de nullité.
c) Le poursuivi n’était pas présent à [...] lors de la saisie fixée au 14 janvier 2016, dont il a reçu l’avis le 21 janvier 2016, à Monaco.
(n° 80) un avis de droit du 18 décembre 2015 de Me Guillaume Pellegrin, avocat à la cour, sur les deux questions de droit français suivantes : 1) Quel est le régime de dissolution d’une société par actions simplifiée unipersonnelle « SASU » ? 2) Le fait que le président d’une SASU, nommé « liquidateur », n’indique pas qu’il agit en cette qualité, emporte-t-il des conséquences sur les actes ainsi accomplis ? Les conclusions de ce rapport sont en résumé les suivantes : une SASU comme B.________SAS ne peut pas faire l’objet d’une liquidation, mais uniquement d’une dissolution par transmission universelle de patrimoine. Cette règle étant d’ordre public, les mentions relatives à la liquidation figurant dans les statuts ou dans un procès-verbal sont inopérantes. A défaut d’accomplissement des formalités de publicité de l’avis de dissolution, la personnalité morale de la SASU ne disparait pas et celle-ci continue à être représentée par ses mandataires sociaux. Le président, en l’occurrence, nonobstant la qualité de « liquidateur » qui ne lui est pas applicable, conserve l’ensemble de ses pouvoirs de représentation et peut valablement engager la SASU jusqu’à la disparition de la personne morale, c’est-à-dire jusqu’à l’expiration du délai d’opposition des créanciers, qui, en l’espèce, n’a pas encore commencé à courir, faute de publication de l’avis de dissolution dans un journal d’annonces légales.
Par prononcé du 9 février 2016, le président du tribunal a attribué l’effet suspensif à la plainte.
Par déterminations du 7 mars 2016, l’Office s’en est remis à justice. Il a produit un onglet de quinze pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment, la lettre du conseil de l’intimée à son adresse du 5 octobre 2015, les lettres du conseil du plaignant à son adresse des 2 et 3 décembre 2015, ses réponses à ce conseil des 3 et 8 décembre 2015 et l’attestation de la notification de l’avis de saisie du 12 octobre 2015 au plaignant, à Monaco, le 21 janvier 2016.
L’intimée s’est déterminée sur la plainte le 8 mars 2016. Elle a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil. Elle a produit un onglet de treize pièces sous bordereau, dont, notamment, la réquisition de poursuite du 4 juin 2012 et le commandement de payer n° 6'244'927 du 6 juin 2012, un « extrait Kbis » au 7 mars 2016 la concernant, contenant les mêmes mentions que les extrait au 11 novembre 2014 et au 17 décembre 2015 déjà produits, et un certificat du 7 mars 2016 délivré par le greffier du Tribunal de commerce de Paris, dont il ressort qu’elle n’est pas en liquidation judiciaire.
e) Le président du tribunal a tenu audience le 12 avril 2016 en présence des conseils des parties et d’un représentant de l’Office. A cette occasion, un délai échéant le 22 avril 2016 a été imparti à l’Office pour justifier par pièces le calcul du montant indiqué sur l’avis de saisie.
Par courrier du 15 avril 2016, l’Office a produit les pièces requises, savoir le détail du montant de 5'825'252 fr. 65 indiqué sur l’avis de saisie litigieux et les justificatifs y relatifs. Il en ressort que ledit montant se compose de celui de 5'789'746 fr. 65 indiqué dans la réquisition de poursuite en validation de séquestre du 4 juin 2012, pour lequel la mainlevée d’opposition a été prononcée, auquel s’ajoutent les frais suivants :
Fr. 15'000.00 (frais de recours au TF ; arrêt du 30 septembre 2015).
Le plaignant s’est déterminé sur ces pièces par lettre du 22 avril 2016, s’en remettant à l’appréciation du président du Tribunal, tout en relevant que les frais judiciaires de 15'000 fr. inclus dans le détail de l’Office avaient été supportés par lui-même, auteur du recours, et ne pouvaient pas faire l’objet d’une saisie.
Par lettre du 28 avril 2016, l’intimée a déclaré n’avoir pas de commentaires à formuler sur le courrier de l’Office.
Par prononcé du 7 octobre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a rejeté la plainte déposée le « 2 » [recte : 1er] février 2016 par A.________ contre l’avis de saisie de l’Office des poursuites de La Riviera-Pays-d’Enhaut du 12 octobre 2015 dans la poursuite n° 6'244’927 (I) et a rendu sa décision sans frais (II). Ce prononcé a été notifié au conseil du plaignant le 10 octobre 2016.
Le premier juge a notamment considéré que l’intimée était une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) régie par le droit français, que son associé unique était une personne morale, que dans ce cas, la dissolution n’entraînait pas de liquidation mais une simple transmission universelle de patrimoine à l’associé unique personne morale, que les créanciers de la société dissoute pouvaient toutefois faire opposition, que la transmission du patrimoine et la disparition de la personnalité morale n’intervenaient qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers de trente jours à compter de la publication de la dissolution, qu’en l’occurrence, il n’était pas établi que l’éventuelle dissolution de l’intimée ait été publiée et que, dès lors, le président de l’intimée conservait la faculté de la représenter et d’agir en son nom. Les actes accomplis par les conseils de l’intimée, sur la base d’une procuration signée par son président, étaient dès lors valables, notamment la réquisition de continuer la poursuite.
Par acte du 18 octobre 2016, le plaignant a recouru contre ce prononcé. ll a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation du prononcé attaqué et à ce qu’il soit prononcé que l’avis de saisie du 12 octobre 2015 est nul, respectivement annulé, subsidiairement, que cet avis est nul, respectivement annulé et le dossier renvoyé à l’Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement, que le prononcé attaqué est annulé et le dossier renvoyé en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement encore, que l’avis de saisie est corrigé en ce sens que cet avis et la poursuite en cause portent « sur un montant qui n’est pas supérieur à 5'810'252 fr. 65, intérêts et frais compris ».
un rapport du commissaire aux comptes Ernst & Young du 16 avril 2013 sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012, indiquant notamment ce qui suit : « Le rapport de gestion du président ne précise pas que la perte de l’exercice a pour conséquence de porter les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social et qu’il appartient au président, en conséquence, de convoquer l’associé unique dans le délai de quatre mois qui suit l’approbation des comptes à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » ;
un arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 2014, publié sur le site internet Legifrance.gouv.fr, disant notamment que « la publication de la dissolution d’une société dans un journal d’annonces légales permet à un tiers de se prévaloir de la perte de personnalité juridique qui en est résulté, survenue avant l’assignation, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce et des sociétés ait été faite postérieurement à cet acte ».
Par décision du 28 octobre 2016, la présidente de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Par lettre du 4 novembre 2016, l’Office a confirmé ses déterminations produites en première instance et a conclu au rejet du recours.
les art. R 210-1 à 9 du Code de commerce (C. com.) traitant de la constitution de la société commerciale, publiés sur le site internet Legifrance.gouv.fr.
Les écritures déposées par l’Office et l’intimée ont été adressées au recourant le 16 novembre 2016. Accusant réception de cet envoi, le conseil du recourant a sollicité, le 18 novembre 2016, la fixation d’un délai pour répliquer. Par lettre du 21 novembre 2016, la présidente de la cour de céans a indiqué qu’elle n’entendait pas fixer un délai pour déposer une réplique, mais qu’il était loisible au recourant de répliquer spontanément dans un délai raisonnable.
Le recourant a déposé une réplique le 1er décembre 2016.
L’intimée s’est déterminée spontanément par acte du 13 décembre 2016 et a produit des pièces complémentaires, savoir l’accusé de réception du 3 mai 2016 de sa déclaration fiscale pour l’année 2015, un « extrait Kbis » au 12 décembre 2016 la concernant, contenant les mêmes mentions que les autres extraits déjà produits, et un certificat délivré par le greffier du Tribunal de commerce de Paris, dont il ressort qu’à la date du 12 décembre 2016, B.________SAS n’est pas en liquidation judiciaire.
Le 23 décembre 2016, le recourant a déposé une écriture spontanée ainsi qu’une pièce complémentaire, savoir un arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 20 septembre 2011, publié sur le site internet Legifrance.gouv.fr, disant notamment que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publication légale.
L’intimée s’est déterminée par acte du 29 décembre 2016.
Le recourant a encore déposé une écriture spontanée le 12 janvier 2017.
L’intimée s’est à nouveau déterminée par acte du 26 janvier 2017.
Par lettre du 27 janvier 2017, la présidente de la cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
En droit :
I. a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) ; il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l’Office et celles de l’intimée ainsi que les pièces nouvelles produites par cette dernière sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP ; art. 28 al. 4 LVLP).
b) Une réplique spontanée de la partie recourante à la réponse de la partie intimée est en principe admissible en vertu du droit d’être entendu (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; CPF, 8 avril 2016/17 et les références citées). Pour être spontanée, la réplique doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours après que la partie recourante a eu connaissance de la réponse (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016, SJZ 112 (2016) p. 280).
En l’espèce, la réplique spontanée du recourant du 1er décembre 2016, déposée plus de dix jours après qu’il a eu connaissance des déterminations de l’intimée, reçues au plus tard le 18 novembre 2016, mais dans les dix jours qui ont suivi la lettre de la présidente de la cour de céans lui indiquant qu’il lui était loisible de répliquer spontanément, dans un délai raisonnable, peut être considérée comme recevable. Il en va de même des écritures spontanées ultérieures, déposées de part et d’autre dans les dix jours suivant la réception de l’écriture précédente de la partie adverse, ainsi que des pièces produites à l’appui de ces différents actes.
II. Le recourant soutient en substance qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de l’intimée du 10 avril 2014, déposé publiquement le 23 octobre 2014, que cette dernière est en liquidation depuis fin mars 2013, qu’elle a choisi de nommer un liquidateur, qu’en application du droit français, ce choix implique l’obligation d’agir par le biais du liquidateur et qu’ainsi, tous les actes accomplis non pas par le liquidateur ès qualités mais par le président de l’intimée sont nuls. Il soutient en outre qu’en tout état de cause, les tiers et lui ont eu connaissance de la dissolution qui a été rendue publique par les documents déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris dès le 6 novembre 2013, date de publication du procès-verbal approuvant la dissolution, que le délai d’opposition de trente jours à disposition des créanciers sociaux pour s’opposer à la dissolution a ainsi expiré le 7 décembre 2013, que dès cette date au moins, le patrimoine de l’intimée a été transféré en faveur de son associé unique, que l’intimée n’est depuis lors plus titulaire d’aucune créance et n’a plus d’existence juridique, ce dont les tiers peuvent se prévaloir quand bien même la société n’a pas encore été formellement radiée au registre du commerce. La liquidation et la disparition de l’intimée seraient d’autant plus constatables que selon des documents publiés en 2013 déjà, la société n’avait plus d’activité, que la créance contre le recourant ne figure pas dans les états financiers de l’intimée et que cette dernière n’a par ailleurs plus déposé de comptes ou de procès-verbaux depuis lors. Sur ce dernier point, il requiert production, en mains de l’intimée, de pièces démontrant que celle-ci a déposé au registre des sociétés français ses états financiers ainsi que tout autre document social.
L’intimée, pour sa part, soutient en substance qu’une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) ne peut pas faire l’objet d’une liquidation, mais uniquement d’une dissolution par transmission universelle de patrimoine, que les règles relatives à la liquidation des sociétés ne lui sont donc pas applicables, que ce principe est d’ordre public de sorte que toutes les mentions relatives à la liquidation figurant dans les statuts ou les procès-verbaux de la société sont inopérants, que la décision de dissolution d’une SASU par l’associé unique n’entraîne pas la disparition immédiate de la société, que cette dernière survit jusqu’à l’expiration d’un délai d’opposition des créanciers de trente jours lequel ne commence à courir qu’à compter du jour de la publication de l’avis de dissolution dans un journal d’annonces légales, que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce n’est à cet égard pas déterminante et que dans l’intervalle, la personnalité morale de la SASU ne disparaît pas, cette dernière continuant à être valablement représentée par ses mandataires sociaux. L’intimée conclut de ce qui précède qu’en tant que SASU, elle ne pouvait faire l’objet d’une liquidation et nommer un liquidateur, que quand bien même elle l’aurait fait, la décision de liquidation et de nomination d’un liquidateur ne serait pas valable au regard du droit français, que par ailleurs, aucune décision de dissolution n’a été publiée dans un journal d’annonces légales, de sorte que le délai d’opposition des créanciers n’a jamais commencé à courir et que, par conséquent, B.________SAS existe toujours et est toujours titulaire de sa créance contre le recourant.
a) aa) L’intimée a son siège à l’étranger. La cause est donc de nature internationale (ATF 135 III 185 consid. 3.1 ; 134 III 475 consid. 4, JdT 2008 I 239). La première question à examiner est celle du droit applicable.
Sous réserve des traités internationaux, la LDIP (loi sur le droit international privé ; RS 291) régit le droit applicable aux causes présentant un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP). Il n’existe pas de traité international relatif au droit régissant les sociétés étrangères. C’est donc selon la LDIP que ce droit doit être déterminé en l’espèce.
Conformément à l’art 154 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (al. 1). La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait (al. 2). Selon l’art. 155 LDIP, sous réserve des art. 156 à 161 (qui concernent des rattachements spéciaux inexistants en l’espèce), le droit applicable à la société régit notamment la nature juridique (let. a), la constitution et la dissolution (let. b), la jouissance et l'exercice des droits civils (let. c), le nom ou la raison sociale (let. d), l’organisation (let. e), les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres (let. f), la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés (let. g), la responsabilité pour les dettes de la société (let. h) et le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (let. i).
ab) En l’espèce, la société intimée a son siège à Paris. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du Tribunal de commerce de Paris. La question litigieuse concerne la nature juridique de l’intimée, le pouvoir de représentation de ses organes et sa dissolution. Elle doit donc être tranchée en application du droit français, ce qui n’est du reste pas contesté.
b) ba) En préambule, on peut relever qu’il ressort des différents extraits du registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du Tribunal de commerce de Paris que l’intimée s’est constituée sous la forme juridique d’une société par actions simplifiée (SAS). Il est par ailleurs établi qu’elle est détenue à 100% par un associé unique, I.________-[...], soit par une personne morale. Ces deux points ne sont pas contestés.
bb) La société par actions simplifiée de droit français (SAS) est une forme de société par actions tout comme la société anonyme et la société en commandite par actions (La Rédaction des Editions Francis Lefebvre et Charvériat/Couret/Zabala/Mercadal, Sociétés commerciales, Mémento pratique, 46e éd., 2015, n° 60010).
Son régime juridique est fixé par les art. L 227-1 à L 227-20 et L 244-1 à L 244-4 C. com. En outre, comme toute société commerciale, elle est soumise aux règles générales des art. 1832 à 1844-17 C. civ. et aux dispositions communes à toutes les sociétés commerciales figurant dans le Livre II du C. com. (art. L 210-1 à L 210-9 et L 232-1 à L 237-31). S’agissant d’une société par actions, elle est soumise aussi aux dispositions générales visant ces sociétés (art. L 224-1 et L 224-3) et aux règles concernant les valeurs mobilières émises par elles (art. L 228-1 à L 228-106). Enfin, l’art. L 227-1 précité dispose que dans la mesure où elles sont compatibles avec les textes propres à la SAS, les règles des sociétés anonymes lui sont applicables à l’exception de celles visant, d’une part, la direction et l’administration de la société, d’autre part, les assemblées d’actionnaires, ainsi que de certaines dispositions relatives à la transformation de la société (cf. Charvériat et al., op. cit., n° 60001).
Une société par actions simplifiée peut être constituée entre des personnes physiques ou morales et ne comprendre qu’un seul associé (Charvériat et al., op. cit., n° 60010). Dans ce dernier cas, on parle alors de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) (Cozian/Viandier/Deboissy, Droit des sociétés, Manuel, 24e éd., 2011, n° 952). L’associé unique dirige ou non la société (ibid.).
Une SASU peut notamment être dissoute sur décision de l’associé unique : l’associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions de la société peut ainsi dissoudre la société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce (art. R 210-14 C. com.) (Charvériat et al., op. cit., nos 61230 et 7830).
Si l’associé unique est une personne morale, la dissolution de la société entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation (art. 1844-5 al. 3 et 4 C. civ. ; Charvériat et al., op. cit., n° 61231 et 7842 ; Cozian et al., op. cit., nos 953 et 473). L’associé unique - personne morale - recueille ainsi l’intégralité du patrimoine. Il se substitue à la société dissoute dans tous les biens, droits et obligations de celle-ci (Charvériat et al., op. cit., n° 7845). Aucune des règles prescrites pour la liquidation des sociétés commerciales (désignation d’un liquidateur, affectation de l’actif social au paiement des dettes sociales, établissement et dépôt au greffe des comptes de liquidation, accomplissement de formalités de publicité tant à l’ouverture qu’à la clôture de la liquidation) n’est applicable. Cette absence de liquidation et la transmission universelle qui en est la cause s’appliquent de plein droit sans qu’il soit possible de les écarter. L’art. 1844-5 al. 3 C. civ. ne donne en effet aucun choix à l’associé unique personne morale quant à l’opportunité de procéder ou non à la liquidation (Charvériat et al., op. cit., n° 7843 et les réf. cit.).
Afin toutefois de permettre aux créanciers sociaux de sauvegarder leurs droits et d’éviter que la confusion du patrimoine social avec celui de l’associé unique personne morale ne leur porte préjudice, la loi leur octroie la possibilité de faire opposition à la dissolution. L’opposition doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales (art. 1844-5 al. 3 C. civ. et 8 al. 2 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; Charvériat et al., op. cit., n° 7851 let. b).
Ainsi, la transmission universelle du patrimoine social, avec la disparition de la personne morale et la confusion de patrimoine qui en résultent, n’intervient en principe que trente jours après la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales, soit à l’échéance du délai d’opposition des créanciers. Lorsque des créanciers sociaux font opposition, la transmission à l’associé unique du patrimoine social et la disparition de la personnalité morale de la société n’interviennent que si l’opposition a été rejetée en première instance ou si le remboursement des créances a été effectué ou encore si des garanties ont été constituées, selon la décision prise par le tribunal auquel l’opposition a été soumise (art 1844-5 al. 3 C. civ. ; Charvériat et al., op. cit., nos 7849, 7850 et 7851 let. d et e). Dans l’intervalle, la société conserve la personnalité morale et continue à être représentée par son gérant ou son président (Charvériat et al., op. cit., n° 7844).
Lorsque la personne morale disparaît (après l’expiration du délai d’opposition des créanciers ou le règlement du sort des éventuelles oppositions), il convient de procéder à la radiation de la société au registre du commerce. Cette radiation doit être requise par l’associé unique dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du transfert de patrimoine (art. R 123-75 al. 4 C. com.) qui entraîne la disparition de la personne morale. La disparition de la société n’est opposable aux tiers, et notamment aux créanciers, que par la publication au registre du commerce des actes l’ayant entraînée, peu important qu’ils aient eu personnellement connaissance de ces actes avant l’accomplissement de cette formalité. Peu importe également que ces actes aient fait l’objet d’une autre publicité légale (comme la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales). En revanche, les tiers qui en ont eu connaissance peuvent se prévaloir de la perte de la personnalité de la société avant même que sa dissolution ne soit publiée au registre du commerce (Charvériat et al., op. cit., n° 7852 et les réf. cit.).
bc) En l’espèce, il ressort du dossier que l’associé unique de l’intimée, I.________-[...], a pris la décision de liquider la société et qu’un liquidateur a par ailleurs été nommé. Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’intimée du 10 avril 2014 mentionne en effet que la société est en liquidation depuis fin mars 2013 et que l’associé unique donne au liquidateur « quitus entier et sans réserve » de sa gestion au 31 décembre 2013. La note annexe aux états financiers 2012 de l’intimée relève quant à elle que l’associé unique a pris la décision de liquider la société en juillet 2012.
Contrairement à ce que soutient le recourant, ce constat n’implique toutefois pas que l’intimée était dès lors contrainte d’agir par l’intermédiaire de son liquidateur. Comme exposé ci-dessus, les règles prescrites pour la liquidation des sociétés commerciales, et donc notamment l’obligation d’agir par l’intermédiaire d’un liquidateur, ne sont pas applicables en cas de dissolution d’une société par actions simplifiée unipersonnelle dont l’associé unique est une personne morale et cela, indépendamment de la volonté de l’associé, ce dernier n’étant en particulier pas libre de choisir de procéder ou non à une liquidation. Le recourant ne peut donc pas prendre appui sur les règles applicables en cas liquidation pour exclure l’existence de pouvoirs de représentation du président de l’intimée.
Il n’en demeure pas moins qu’indépendamment des termes utilisés, on doit admettre que les documents susmentionnés attestent que l’associé unique a tout de même pris la décision de dissoudre la société intimée. Cette décision n’a toutefois pas eu pour effet de faire immédiatement disparaître l’intimée ni de priver son président de ses pouvoirs de représentation, ces derniers subsistant à tout le moins jusqu’à l’échéance du délai d’opposition des créanciers. Or, il n’est pas établi que cette dissolution ait été publiée dans un journal d’annonces légales conformément à ce qu’exige l’art. 1844-5 al. 3 C. civ. ainsi que l’art. 8 al. 2 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Le fait que la décision de l’associé unique soit mentionnée dans des documents transmis au registre du commerce, lesquels sont accessibles au public, ne suffit manifestement pas à combler cette lacune. Il s’ensuit que le délai de trente jours à disposition des créanciers sociaux pour s’opposer à la dissolution de la société, délai dont l’échéance aurait permis de conclure au transfert effectif du patrimoine de l’intimée à son associé unique et à sa disparition, n’a pas commencé à courir.
Il découle de ce qui précède que malgré la décision de dissolution, le patrimoine social de l’intimée n’a pas été transféré à son associé unique, que l’intimée existe toujours et que son président dispose encore du pouvoir de la représenter. Cette conclusion doit d’autant plus s’imposer que l’intimée est à ce jour encore régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du Tribunal de commerce de Paris et que U.________ y figure toujours en tant que président, comme en atteste l’extrait le plus récent, au 12 décembre 2016, produit dans la procédure de recours. Même si l’on retient que l’intimée n’a plus qu’une activité réduite, comme le soutient le recourant en s’appuyant sur la note annexée aux états financiers 2012 de la société, cela ne change rien à ce constat. Il n’y a en outre pas lieu de donner suite à la requête de production de la pièce 51, laquelle ne serait à l’évidence pas de nature à modifier l’appréciation qui précède.
En définitive, il apparaît que l’intimée était bel et bien légitimée à requérir, par l’intermédiaire de son président, la continuation de la poursuite engagée contre le recourant. L’avis de saisie notifié par la suite au recourant est ainsi valable. La décision du premier juge, sur ce point, est bien fondée. Le moyen doit être rejeté.
III. Le recourant soutient encore que l’avis de saisie, qui mentionne une créance totale de 5’825'252 fr. 65, frais et intérêts compris, est erroné dans la mesure où cette somme inclut les frais judiciaires de 15’000 fr. mis à sa charge par l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 30 septembre 2015, alors qu’il les avait lui-même avancés et qu’ils n’ont dès lors pas à être saisis en faveur de l’intimée, qui n’en est pas créancière.
a) Conformément à l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis rappelle les dispositions de l’art. 91 LP. Il constitue une convocation officielle et le rappel des obligations légales du poursuivi sous commination pénale et menace de recours à la force publique. L’avis de saisie a pour but non seulement de rappeler au poursuivi ses devoirs, mais aussi ses droits, en particulier son droit d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 13 et 14 ad art. 90 LP ; Foëx, Commentaire romand, nn. 18 ss ad art. 90 LP et les arrêts cités).
L’avis de saisie doit notamment indiquer le montant de la créance (Winkler, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n° 6 ad art. 90 SchKG [LP]).
b) En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’Office pour justifier le montant de la créance indiquée sur l’avis de saisie que ce montant inclut effectivement les frais judiciaires arrêtés à 15’000 fr. et mis à la charge du recourant par l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2015. Or, on peut tenir pour acquis que l’intimée n’est pas créancière de ces frais, dont elle n’a pas eu à faire l’avance puisqu’elle n’était pas la partie recourante devant le Tribunal fédéral. Le montant de 15'000 fr. ne devait donc pas être inclus dans le montant de sa créance figurant sur l’avis de saisie.
Le même raisonnement peut être fait pour le montant des frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 3’000 fr. et mis à la charge du recourant par l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 10 décembre 2014, qui sont également inclus dans le montant figurant sur l’avis de saisie, selon le décompte établi par l’Office le 15 avril 2016 (Frais et dépens de 2ème instance : 9'000 fr.). Si l’intimée est bien créancière des dépens de deuxième instance qui lui ont été alloués, par 6'000 fr., elle n’a pas eu à faire l’avance des frais judiciaires, qui n’ont par conséquent pas à être inclus dans le montant de sa créance figurant sur l’avis de saisie. Certes, le recourant n’a pas expressément soulevé ce second moyen, mais la formulation de ses conclusions permet néanmoins d’en tenir compte, sans statuer ultra petita.
IV. Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte est très partiellement admise, qu’il est constaté que le montant de la créance figurant sur l’avis de saisie ne doit pas inclure la somme de 15’000 fr. mise à la charge de A.________ à titre de frais judiciaires par arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2015 (TF 5A_59/2015), ni la somme de 3'000 fr. mise à sa charge à titre de frais judiciaires de deuxième instance par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 10 décembre 2014, et que la plainte est rejetée pour le surplus.
L’arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis et le prononcé réformé comme il suit :
I. La plainte déposée le 1er février 2016 par A.________ est très partiellement admise en ce sens qu’il est constaté que le montant de la créance figurant sur l’avis de saisie de la poursuite n° 6'244’927 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut ne doit pas inclure les sommes de 3'000 fr. (trois mille francs) et de 15'000 fr. (quinze mille francs) mises à la charge de A.________ à titre de frais judiciaires par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 14 décembre 2014, respectivement par arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2015 (TF 5A_59/2015).
La plainte est rejetée pour le surplus.
II. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :