TRIBUNAL CANTONAL
KE22.053167-230702
265
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 278 al. 3 LP ; 106 al. 1, 228 al. 2, 253, 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...], contre le prononcé rendu le 20 février 2023, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à J., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 7 décembre 2021, N.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne en sa faveur le séquestre à concurrence de 4'047'212 fr. 96 de « tous avoirs en compte, biens, droit réels, valeurs et droit patrimoniaux de quelque nature que ce soit, y compris les espèces et autres objets dont des papiers-valeurs déposés dans un coffre ou safe » détenus par J.________ auprès de la Banque X.________, succursale de Lausanne.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a donné une suite favorable à cette requête.
Selon procès-verbal de séquestre n°10'227'549 établi le 11 mai 2022 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, la mesure ordonnée pouvait avoir porté sur les biens mentionnés dans la requête.
Ledit procès-verbal a été notifié le 16 décembre 2022 à J.________ par voie de publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) et dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
Par acte du 22 décembre 2022, J.________ a formé opposition au séquestre susmentionné.
Par courriers recommandés du 16 janvier 2023, le juge de paix a notifié l’opposition au séquestrant et a cité les parties à comparaitre à l’audience du 20 février 2023.
Dans ses déterminations du 3 février 2023, le séquestrant, par son conseil, a déposé des déterminations concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition.
Les conseils des parties se sont présentés à l’audience du 20 février 2023. Celui de l’opposante a à cette occasion déposé des déterminations de trente-trois pages accompagnée d’un bordereau de quinze pièces. L’avocate du séquestrant a demandé d’être invitée à se déterminer sur l’écriture et les pièces susmentionnées. Le conseil de l’opposante s’est opposée à cette requête. Les parties ont pour le surplus maintenu leurs conclusions respectives.
Par prononcé non motivé rendu le 20 février 2023, adressé aux parties le 27 février 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a admis l’opposition au séquestre (I), a révoqué l’ordonnance du 8 décembre 2021 (II) a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. (III), les a mis à la charge du séquestrant (IV), a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à l’opposante son avance de frais, par 1'800 fr., lui verserait des dépens de première instance, fixés à 6'000 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Le 6 mars 2023, le séquestrant a requis la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés au parties le 9 mai 2023 et notifiés au séquestrant le 11 mai 2023. Ils contiennent notamment le considérant I. suivant :
« I. a) Le séquestre est régi par les articles 271 à 281 LP. Selon l’art. 251 let. a CPC […] la procédure sommaire est applicable aux décisions rendue en matière de séquestre.
Selon le Tribunal fédéral, le juge jouit d’une grande liberté de manœuvre dans la procédure sommaire en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle-ci et la jurisprudence, rejoignant sur ce point la doctrine majoritaire, reconnaît au juge, et non aux parties, un pouvoir d’appréciation dans la manière de diriger la procédure (TF 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 c. 4.3.2 ; TF 5A_403/2014 du 19 août 2014 c. 4.2.1).
b) Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où la requête de séquestre du 7 décembre 2021 est manifestement mal fondée au vu des considérations qui seront développée ci-après, il a été renoncé à inviter l’intimé [réd. : le séquestrant] à se déterminer plus avant. »
Par acte du 22 mai 2023, N.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à son annulation et à la validation de l’ordonnance de séquestre du 8 décembre 2021, ainsi qu’à la dispense de fourniture de sûretés. Il a produit un bordereau de quatre pièces.
Dans ses déterminations du 10 juillet 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, subsidiairement à ce que le recourant soit astreint à la fourniture de sûretés d’un montant de 100'000 fr. au minimum. Elle a produit une pièce.
Le 20 juillet 2023, le recourant a déposé une réplique spontanée maintenant ses conclusions. Cette écriture a été adressée à l’intimée le 24 juillet 2023.
Le 22 août 2023, l’intimée a déposé une duplique spontanée persistant dans les termes de ses conclusions.
En droit :
1.1 Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC) et de la réplique spontanée du recourant (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.). En revanche la duplique spontanée de l’intimée déposée bien plus de dix jours après la communication de la réplique est irrecevable (cf. TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les références).
1.2 1.2.1 Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités).
1.2.2 En l’espèce, la pièce n° 0 du bordereau du recourant du 22 mai 2023 établit les pouvoirs de son conseil. Elle est recevable. Il en est de même des copies du prononcé attaqué et de sa motivation, ainsi que de la pièce n° C qui est un vrai novum. En revanche la pièce n° D est antérieure à l’audience de première instance du 20 février 2023 et le recourant n’établit pas qu’il aurait été empêché de la produire à cette occasion. Elle est en conséquence irrecevable.
Quant à la pièce produite par l’intimée avec sa réponse du 10 juillet 2023, elle constitue un vrai novum et est en conséquence recevable.
Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu dès lors qu’il a immédiatement requis qu’un délai lui soit octroyé pour pouvoir se déterminer sur les écritures et pièces produites à l’audience par l’intimée. Il était selon lui, absent « car domicilié à l’étranger », normal que son conseil puisse le consulter ainsi que les conseils du recourant à l’étranger et qu’un délai lui soit octroyé pour pouvoir se déterminer à leur propos. A l’issue de l’audience, le juge de paix aurait annoncé qu’il statuerait sur la question de l’octroi du délai sollicité par le recourant pour pouvoir répliquer, de sorte que ce dernier serait légitimement resté dans l’attente de la décision séparée du premier juge portant sur sa requête. Le juge a toutefois d’emblée rendu son prononcé admettant l’opposition au séquestre le jour même de l’audience, ne prenant ainsi pas position sur la requête du recourant et ne lui laissant même pas un laps de temps d’au moins dix jours, tel qu’imposé par la jurisprudence pour lui permettre de répliquer.
2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 c. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 c. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 c. 3.3 ; ATF 139 I 189 c. 3.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 c. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195).
2.2 En première instance, la procédure de séquestre est soumise, en plus de l'art. 278 LP, à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit de réplique s'exerce ainsi à ce moment (CPF 27 décembre 2013/512 ; Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 23 ad art. 256 CPC). Si l’intimé dépose à l’audience ses déterminations par écrit, une éventuelle réplique est régie par l’art. 228 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC et doit donc intervenir en principe oralement à l’audience (cf. Kaufmann, op. cit., n. 30 ad art. 252 CPC et note 32). Lorsque des déterminations sont adressées au juge peu avant la tenue de l'audience, la situation doit être assimilée au cas où ces déterminations sont remises lors de l'audience (CPF 31 mai 2013/231 consid. II). En effet, dans pareil cas, on ne peut attendre du juge qu'il adresse à la partie adverse ces écritures (CPF 27 décembre 2013/512).
2.3 En l’espèce, dans la décision entreprise, (p. 12 i. f., passage cité par le recourant), le premier juge a écrit que, compte tenu de la grande liberté de manœuvre que le juge avait en procédure sommaire et « dans la mesure où la requête de séquestre du 7 décembre est manifestement mal fondée au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à inviter l’intimé à se déterminer plus avant ».
Ce faisant, il reconnait implicitement qu’un délai avait été demandé par le recourant pour se déterminer et que cela lui a été refusé. Les motifs de refus sont erronés au regard de la jurisprudence en matière de droit de se déterminer sur toutes écritures ou pièces nouvelles. Au surplus, les déterminations étaient longues de trente-trois pages et les pièces au nombre de quatorze. Au vu de la durée de l’audience, qui n’a pas été suspendue, on ne peut retenir que le recourant aurait eu le temps de prendre connaissance de ces nouveaux éléments, même par son seul conseil, et de se déterminer sur ceux-ci. En ne laissant pas au recourant un temps suffisant pour prendre connaissance et se déterminer sur la longue écriture et les pièces déposées par l’intimée, le premier juge a violé son droit d’être entendu. A cet égard, la cour de céans considère qu’une suspension d’audience et l’octroi d’un délai de deux heures aurait été adéquats.
Selon la jurisprudence, s’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée en procédure de recours dans une cause de séquestre (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; CPF 24 avril 2023/93 consid. IIa). Le pouvoir de la cour de céans est ainsi limité en fait ce qui interdit une guérison du vice. Dans ces conditions, le prononcé attaqué ne peut qu’être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision après avoir imparti un délai au séquestrant pour se déterminer sur les déterminations et pièces produites à l’audience du 20 février 2023.
Dans sa réponse au recours, l’intimée requiert la fourniture de sûretés de la part du recourant. Elle ne motive toutefois pas leur fondement dans cette écriture, renvoyant à une écriture annexe, ce qui ne constitue pas, de jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3), une motivation admissible. Les arguments formulés quant à eux dans la duplique spontanée sont comme on l’a vu au considérant 1.1 ci-dessus, irrecevables, cette écriture ayant été adressée bien après les dix jours prévus par la jurisprudence pour exercer un droit de réplique spontanée.
En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision après avoir imparti au séquestrant un délai pour se déterminer sur l’écriture et les pièces déposées par l’opposante à l’audience du 20 février 2023.
L’intimée a déposé à dite audience les déterminations et les pièces litigieuses ; elle s’est opposée à la fixation d’un délai au recourant pour se déterminer et a conclu au rejet du recours. Elle doit donc être considérée comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et supporter en conséquence la charge des frais judiciaires, par 2'700 fr., dont elle en remboursera l’avance au recourant (art. 111 al 2 CPC), elle lui versera en outre des dépens de deuxième instance, fixés à 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision après avoir imparti à N.________ un délai pour se déterminer sur l’écriture et les pièces déposées par J.________ à l’audience du 20 février 2023.
II. La requête de sûretés de J.________ est irrecevable.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée J.________ doit verser au recourant N.________ la somme de 5'700 fr. (cinq mille sept cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Romain Jordan, avocat (pour N.), ‑ Me Florian Godbille, avocat (pour J.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'047'212 fr. 96.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :