Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 263
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.041830-230331

263

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 11 décembre 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1, 82 al. 1 et 2 LP et 106 al. 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...], contre le prononcé rendu le 21 novembre 2022, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante au S., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 22 novembre 2021, à la réquisition du S., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N. un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 10'190'784 portant sur six montants de 1'100 fr. chacun, plus intérêt 5 % l’an dès le 22 février 2021, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation les références suivantes : « (1) 21835664_9 (2) 21835664_8 (3) 21835664_7 (4) 21835664_6 (5) 21835664_5 (6) 21835664_4 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 23 septembre 2022, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 6'600 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2021. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

un dossier d’inscription au cours préparatoire au Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité proposé par le S.________, rempli et signé par la poursuivie le 23 juillet 2018. Dans la partie « Financement », qui indique que le montant total du cours est de 9'900 fr., à quoi s’ajoutent 2'500 fr. pour les « examens en blanc et répétitoires » et 1'500 fr. pour le « (facultatif) séminaire intensif final », la poursuivie a coché la case : « Je désire payer en plusieurs versements. Dans ce cas, un 1er acompte de CHF 2900.- est demandé avant le début de la formation » ; sous « Nombre d’échéances », elle a coché la case : « autre - précisez le nombre d’acomptes (maximum 10) », et a indiqué à la main : « 10

  • 1 acomptes =˃ Fin février 2021 ». Elle a en outre coché la case : « Je désire participer au cursus prévu sur 2 ans ½ (800 périodes) qui démarre en automne 2018 pour les examens de mars 2021 » ;

une facture n° 21835664 du 24 juillet 2018, d’un montant de 13'900 fr., adressée par le poursuivant à la poursuivie, indiquant comme libellé « BF finance compta ».

A l’audience du 21 novembre 2022, il a encore produit les pièces suivantes :

des courriels échangés avec la poursuivie les 7 et 8 octobre 2019 et avec le conseil de la poursuivie les 15 et 16 novembre 2022, dont il résulte qu’en 2019, la poursuivie a demandé au poursuivant de lui accorder « un nouvel échéancier de paiement », prévoyant le règlement de 660 fr. à la fin de chaque mois d’octobre 2019 à décembre 2020 et que le poursuivant a accepté ces modalités ;

un extrait du compte client de la poursuivie auprès du poursuivant, dont il résulte que celui-ci lui a facturé la somme de 13'900 fr. le 24 juillet 2018, que la poursuivie a payé 2'900 fr. et 1'100 fr. en 2018, que le solde réclamé de 9'900 fr. a fait l’objet de neuf factures (n° 21835664-1 à 9) de 1'100 fr. datée du 1er janvier 2019, que la poursuivie s’est acquittée de cinq fois 660 fr. entre fin octobre 2019 et début mars 2020, et que le poursuivant réclame désormais un solde de 6'600 francs.

c) A dite audience également, la poursuivie, assistée de son conseil, a produit notamment les pièces suivantes :

une circulaire adressée le 19 mars 2020 par le poursuivant aux personnes en formation, pour les informer des mesures prises concernant les cours et les examens (réd. : pendant la pandémie de COVID-19) ;

un courriel du poursuivant à la poursuivie du 26 avril 2021, annonçant que « la semaine intensive de révision » aurait lieu du 3 au 7 mai 2021 et l’invitant à remplir et renvoyer le document joint si elle souhaitait y participer ;

les preuves des versements au poursuivant des montants de 2'900 fr. le 6 septembre 2018, de 1'100 fr. le 3 décembre 2018 et de 660 fr. le 2 décembre 2019.

Par décision du 21 novembre 2022, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

La poursuivie ayant requis la motivation de cette décision, par lettre du 13 décembre 2022, le premier juge a rendu les motifs de son prononcé. En bref, il a considéré que le formulaire d’inscription à des cours dispensés par le poursuivant signé par la poursuivie le 23 juillet 2018 prévoyait que les coûts de cette formation s’élevaient au total à 13'900 fr. et que la poursuivie s’étant acquittée en tout de 7'300 francs, le poursuivant était au bénéfice d’une reconnaissance de dette pour le solde réclamé de 6'600 francs.

Ce prononcé motivé a été adressé le 2 mars 2023 aux parties, qui l’ont reçu le lendemain.

a) Le 13 mars 2023, la poursuivie a recouru contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est rejetée, avec suite de frais des deux instances. Elle a contesté s’être inscrite au séminaire intensif final, lequel était facultatif, et donc devoir la somme de 1'500 fr. correspondante. Elle a fait valoir qu’elle avait d’emblée sollicité la possibilité de payer par acomptes et qu’elle en avait précisé le nombre, soit « 10+1 », en cochant les cases correspondantes du formulaire d’inscription, ce dont on déduit qu’elle conteste qu’on doive lui opposer son accord implicite aux montants indiqués dans ce formulaire. Elle s’est prévalue en outre du contenu de la circulaire du poursuivant du 19 mars 2020 produite en première instance, notamment du fait que certains cours avaient été annulés ou reportés et qu’une session d’examen prévue en mars 2021 n’avait pas été tenue à temps, pour exciper du fait que le poursuivant n’avait pas rempli ses obligations. Enfin, elle a invoqué l’absence de clarté du commandement de payer qui n’indique comme cause de l’obligation que des numéros, ne correspondant à aucun titre produit. Le point de départ des intérêts ne correspond pas non plus à l’échéance du paiement des mensualités de 660 fr., ni à la date de la réquisition de poursuite, ni à un quelconque rappel. Par ailleurs, si l’on considérait que la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques, il faudrait constater que les périodes pour lesquelles les prestations sont réclamées ne sont pas indiquées avec précision dans le commandement de payer, contrairement aux exigences jurisprudentielles.

La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision présidentielle du 14 mars 2023.

b) Par réponse du 20 avril 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé, tous frais et dépens étant mis à la charge de la recourante. Il a fait valoir qu’outre une facture de 2'900 fr. pour le premier acompte à payer expressément mentionné dans le formulaire d’inscription signé par la recourante, celle-ci avait reçu dix factures de 1'100 fr., conformément aux modalités de paiement qu’elle avait souhaitées, et qu’elle n’avait jamais contesté ces factures. Seul un acompte de 1'100 fr. avait été honoré. La formation avait été suivie jusqu’à son interruption, à fin février 2020, date à partir de laquelle l’intéressée ne s’y était plus présentée, ni n’avait manifesté son désir d’interrompre sa formation. L’intimé n’était pas responsable du report de l’examen, organisé au niveau fédéral, qui avait toutefois eu lieu. Il avait par contre tout mis en œuvre pour dispenser la formation nonobstant la pandémie, ce qui ressortait de la circulaire du 19 mars 2020 produite par la recourante. L’intimé a donc contesté n’avoir pas offert sa prestation. Il a en revanche admis que la recourante n’avait pas coché la case relative au séminaire intensif final, tout en relevant qu’elle n’avait jamais contesté la facturation incluant ledit séminaire et s’était prévalue de sa non-inscription pour la première fois quatre ans après, par l’intermédiaire de son conseil. Par ailleurs, lorsque la recourante avait sollicité un nouveau plan de paiement en octobre 2019, elle avait elle-même proposé de régler quinze mensualités de 660 fr., soit 9'900 fr., correspondant au solde dû après déduction de ses versements précédents (par 4'000 fr.) sur le montant total de 13'900 fr. incluant le séminaire en question. Elle s’était donc reconnue débitrice de ce montant également. Le courriel dans lequel le poursuivant indiquait n’avoir, « par gage de paix », pas réclamé « les taxes prévues pour l’examen en blanc et répétitoires et séminaire intensif final », envoyé au conseil de la recourante le 15 novembre 2022, avait fait l’objet d’une rectification dans les vingt-quatre heures suivantes, extraits de compte à l’appui, et ne pouvait donc être pris en compte. Quant au libellé de la créance figurant sur le commandement de payer, l’intimé a contesté qu’il puisse être source d’ambiguïté, le numéro principal étant celui de la facture principale et le numéro suivant le tiret correspondant aux acomptes non payés et aux bulletins de versement y relatifs, ce que la recourante, qui avait sollicité les facilités de paiement correspondantes, pouvait aisément identifier. L’intimé a admis au surplus que le point de départ de l’intérêt était erroné, mais en sa défaveur.

Il a produit un lot de pièces figurant déjà au dossier de première instance, à l’exception de la pièce n° 7, qui est nouvelle.

En droit :

I. Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auquel était joint la décision attaquée, et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de cette décision motivée (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.

La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). Les pièces produites à l’appui de cette réponse sont recevables, à l’exception de celle qui est nouvelle (art. 326 al. 1 CPC).

II. La recourante soutient qu’il n’était pas possible de déterminer, au vu des indications figurant sur le commandement de payer, sur quelle base les montants étaient réclamés.

a) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute formulation relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_935/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.2). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95).

b) En l’espèce, l’intimé a produit en première instance une facture du 24 juillet 2018 portant le n° 21835664, d’un montant de 13'900 francs. Le formulaire d’inscription signé par la recourante mentionne des montants de 9'900 fr., 2'500 fr. et 1'500 francs. Les cases en regard de ces montants n’ont pas été cochées - notamment celle regard du montant de 1'500 fr. pour le séminaire intensif final, décrit comme facultatif -, mais la somme de ces montants est de 13'900 fr., comme indiqué sur la facture. Dans le même formulaire, la recourante s’est engagée à payer à raison de « 10 + 1 » acomptes. Comme il est précisé qu’en cas de paiement par acomptes, un premier acompte de 2'900 fr. est demandé avant le début de la formation, on comprend que « 10

  • 1 » correspond à ce premier acompte suivi de dix acomptes de 1'100 fr. - du moins si l’on doit tenir compte du séminaire intensif final, question qui est examinée plus bas. Cela étant, les numéros mentionnés sur le commandement de payer correspondent clairement au numéro de la facture principale, suivi du numéro de l’acompte réclamé, et la cause de l’obligation était reconnaissable par la poursuivie. Il ne s’agit par ailleurs nullement de prestations périodiques, mais d’acomptes, ce que la recourante sait pertinemment dès lors que c’est elle qui a sollicité cette modalité de paiement.

Le moyen tiré du prétendu manque de clarté des indications figurant sur le commandement de payer est infondé et doit être rejeté.

III. a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

aa) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1. et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette (TF 5A_137/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les références) et les trois identités, à savoir celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3).

bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si, dans le cas d’un contrat bilatéral, il se plaint d’une exécution défectueuse de la prestation du poursuivant, il doit rendre ce moyen vraisemblable (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée d’opposition, 2e éd., 2022, n. 150a ad art. 82 LP).

b) aa) La recourante conteste s’être inscrite au séminaire intensif final, facturé 1'500 francs.

En effet, la recourante n’a pas coché la case en regard du libellé « (Facultatif) Le séminaire intensif final CHF 1'500.- » dans le formulaire d’inscription qu’elle a rempli et signé le 23 juillet 2018 ; elle n’a pas non plus reconnu devoir le montant en question dans un document signé ultérieurement. Le fait qu’elle n’ait pas contesté les factures qui incluaient ce montant est sans pertinence et ne pallie en tout cas pas l’absence de reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, pour ce montant. Dans le cadre formel de la procédure de mainlevée, on ne saurait déceler dans cette absence de contestation autre chose que la reproduction d’une erreur ou d’une inadvertance. Il s’ensuit que l’intimé ne dispose pas d’un titre de mainlevée pour le montant de 1'500 francs.

Le recours doit être admis sur ce point.

bb) La recourante fait valoir que certains cours ont été annulés ou reportés et qu’une session d’examen n’a pas eu lieu à la date initialement prévue en mars 2021.

Elle invoque ainsi une exécution imparfaite ou incomplète du contrat par l’intimé. Force est toutefois de constater qu’elle ne rend pas ce moyen libératoire vraisemblable. Le report de certains cours ou d’une session d’examen en période de pandémie ne relève pas d’une mauvaise exécution de prestations, mais d’une adaptation inévitable à des circonstances sur lesquelles le prestataire n’avait aucune prise. Il résulte au surplus de la circulaire du 19 mars 2020 sur laquelle la recourante fonde ses griefs que des mesures ont été prises par l’intimé pour pallier l’annulation de certains cours en présentiel, notamment par l’offre de cours à distance.

Le moyen est infondé et doit être rejeté.

IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 5'100 fr. (6'600 fr. – 1'500 fr.), avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 22 février 2021. Ce point de départ ne correspond à aucune échéance, ainsi que l’admet l’intimé, mais il est favorable à la recourante, de sorte qu’il est alloué tel qu’il est réclamé.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 180 fr. et 270 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RSV 281.35]) doivent être mis à la charge du poursuivant et intimé par un quart et à la charge de la poursuivie et recourante par trois quarts (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière doit donc au poursuivant la somme de 135 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance, tandis l’intimé lui doit la somme de 67 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

Les dépens auxquels a droit la poursuivie et recourante, assistée d’un agent d’affaires breveté et obtenant partiellement gain de cause, sont réduits à un quart des pleins dépens de 800 fr. en première instance (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), soit à 200 fr., et de 600 fr. en deuxième instance (art. 13 TDC), soit à 150 francs. Le poursuivant et intimé ayant procédé sans le concours d’un mandataire professionnel, il ne lui est pas alloué de dépens.

Après compensation des sommes dues à titre de restitutions partielles d’avance de frais, d’une part, et à titre de dépens réduits, d’autre part, le poursuivant versera à la poursuivie la somme de 65 fr. à titre de dépens réduits de première instance et la somme de 217 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 10'190’784 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition du S.________, est provisoirement levée à concurrence de 5'100 fr. (cinq mille cent francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2021.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivant par 45 fr. (quarante-cinq francs) et à la charge de la poursuivie par 135 fr. (cent trente-cinq francs).

Le poursuivant S.________ doit verser à la poursuivie N.________ la somme de 65 fr. (soixante-cinq francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante par 202 fr. 50 (deux cent deux francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimé par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes).

IV. L’intimé S.________ doit verser à la recourante N.________ la somme de 217 fr. 50 (deux cent dix-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour N.), ‑ S..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’600 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CPC

  • Art. 106 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LP

  • art. 67 LP
  • art. 69 LP
  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

TDC

  • art. 11 TDC
  • art. 13 TDC

Gerichtsentscheide

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