Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2025 / 117
Entscheidungsdatum
26.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ25004003/KC24.032613-251286

Cour des poursuites et faillites


Ordonnance du 9 octobre 2025


Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffière : Mme Logoz


Art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC ; 42 al. 2 let. c CDPJ

Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par E., à [...], dans le cadre du recours qu’il a interjeté contre le prononcé rendu le 24 juillet 2025 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause l’opposant à P., à [...], la Juge déléguée de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, considère :

En fait et en droit :

Par prononcé du 24 juillet 2025, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 22'000 fr., sans intérêt, de l’opposition formée par E.________ dans la poursuite exercée contre lui à l’instance de P.________ (I) et a statué sur les frais judiciaires et les dépens (II à IV).

2.1 Par acte du 29 septembre 2025, E.________, représenté par l’avocat Arnaud Thiéry, a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée.

2.2 Le lendemain, Me Thiéry a déposé une requête d’assistance judiciaire pour le compte de son client. Il a produit à cet effet le formulaire de demande idoine, signé par E.________, ainsi qu’un bordereau de quatorze pièces.

3.1 Le requérant fait en substance valoir que sa situation ne lui permettrait pas d’assumer la charge des frais afférents à la procédure de recours, ni les honoraires de son conseil.

3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_836/2023 loc. cit. ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque celui-ci établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (TF 5A_984/2022 loc. cit. ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).

Dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) – et ses conditions d’octroi réexaminées –, la juridiction de recours n’étant pas liée, dans l’évaluation de l’indigence, par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2 ; TF 5A_836/2023 loc. cit.).

3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve néces-saires et utiles (TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les réf. citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 5A_287/2023 loc. cit. ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, le requérant n’a pas démontré à satisfaction son dénuement au sens de l’art. 117 let. a CPC.

S’agissant de ses revenus, il s’est limité à indiquer dans le formulaire qu’il était sans emploi, qu’il réalisait un revenu mensuel net de 3'800 fr. jusqu’au 31 juillet 2024 et qu’il percevait depuis lors un montant de 3'200 fr. par mois à titre de rente AVS/AI, d’indemnité de chômage ou de prestations de l’aide sociale.

Bien qu’assisté d’un avocat, il n’a pas produit l’intégralité des pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière selon le chiffre 6 du formulaire, notamment sa dernière déclaration d’impôt (celle produite concerne l’année 2023) et surtout les relevés de tous les comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois (les attestations produites portent sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023). S’agissant plus particulièrement de ses revenus, il n’a produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait actuellement sans emploi, ni fourni aucun justificatif permettant de vérifier les montants figurant sous chiffre 2 du formulaire, notamment ceux indiqués sous la rubrique « Rentes AVS, indemnités de chômage, prestations de l’aide sociale ». Par ailleurs, les revenus annoncés dans le formulaire ne correspondent pas à ceux figurant dans le contrat de leasing conclu par le requérant le 14 novembre 2023, lequel fait état d’un revenu de 4'944 fr. et non de 3'800 francs. On note encore qu’il annonce pour son épouse un revenu mensuel net de 830 fr., sans produire le moindre justificatif, alors que le contrat de leasing fait état d’un revenu mensuel de 2'275 fr. en ce qui la concerne.

En définitive, il apparaît que la situation financière du requérant n’est pas clairement établie, alors même qu’il aurait pu aisément se procurer et produire les pièces y relatives. Par conséquent, sa demande d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée. Dès lors qu’il est assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire pour la compléter (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus).

Le requérant ayant échoué à établir la réalisation de la condition posée par l’art. 117 let. a CPC, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son recours.

Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Un délai de 20 jours dès réception de la présente ordonnance est imparti au requérant pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative au recours déposé, arrêtée à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant au sens de l'art. 42 al. 2 let. c CDPJ prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

II. Un délai de 20 jours dès réception de la présente ordonnance est imparti à E.________ pour effectuer l’avance de frais de la procédure de recours par 540 fr. (cinq cent quarante francs).

III. L’ordonnance est rendue sans frais.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Arnaud Thièry (pour E.________).

Elle prend date de ce jour.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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CPC

  • Art. . a CPC

CDPJ

  • art. 42 CDPJ

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 97 CPC
  • art. 117 CPC
  • Art. 119 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

CPC

  • Art. 117 CPC

LTF

  • art. 100 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

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