Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 203
Entscheidungsdatum
26.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.024725-231234

203

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 octobre 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 août 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 1er septembre 2023 et notifiés à la poursuivie K.________, à Villeneuve, le 5 septembre 2023, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé à concurrence de 1'372 fr. 80, sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département de la santé et de l’action sociale, Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), dans la poursuite ordinaire n° 10837602 de l'Office des poursuites du district d’Aigle (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu l’acte de recours adressé au Tribunal cantonal le 8 septembre 2023 par la poursuivie ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),

qu'en l'espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ;

attendu que les pièces produites par la recourante sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas dans le dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

qu’il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,

qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),

qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ;

attendu par ailleurs qu’aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, le juge devant vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé),

que pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1 et les arrêts cités),

qu’à cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit ; il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ibidem),

qu’en effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ibidem) ;

qu’en l’espèce, en levant définitivement l’opposition formée par la recourante, la juge de paix a considéré que l’intimé était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, à savoir une décision rendue le 9 novembre 2022 par le Centre Social Régional de Bex, munie des voies de droit et attestée définitive et exécutoire, par laquelle ce centre avait exigé de la recourante le remboursement dans un délai au 9 décembre 2022 de la somme de 1'372 fr. 80 qu’elle avait perçue indûment au titre du revenu d’insertion,

que dans son acte de recours, la recourante ne formule pas de critique contre ce considérant,

que sa seule argumentation concerne la décision au fond, faisant valoir que les services sociaux n’auraient pas dû lui demander de restituer les prestations perçues certes indûment, mais de bonne foi,

que ce faisant, le recours ne contient pas de motivation topique dirigée contre le prononcé de mainlevée, ce qui le rend irrecevable,

que supposé recevable, le recours, manifestement mal fondé, devrait de toute manière être rejeté,

qu’en effet, la recourante ne conteste pas l’existence d’un titre à la mainlevée définitive, comme on vient de le voir, et il ne revenait pas à la juge de paix d’examiner le bien-fondé de la décision de restitution,

que c’est dès lors à bon droit que la mainlevée définitive de l’opposition a été prononcée,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme K.________ ‑ ETAT DE VAUD, représenté par le Département de la santé et de l’action sociale, Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'372 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière:

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