TRIBUNAL CANTONAL
KC19.013759-201491
29 bis
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 mai 2021
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 334 CPC
Vu l’arrêt rendu le 4 mai 2021 (référencé KC19.013759-201491, n° 29), adressé pour notification aux parties le 11 mai 2021, par lequel la Cour de céans a notamment admis le recours exercé par C.________ contre le prononcé rendu le 14 août 2021 par la Juge de paix ad hoc des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à W.________ (I), a annulé le prononcé entrepris et renvoyé la cause au premier juge (II) et a fixé l'indemnité de Me [...], conseil d'office de la recourante, à 592 fr. 40 (III) ;
vu l'écriture de l'avocat [...] du 12 mai 2021 qui requiert la rectifica-tion du chiffre III du dispositif de l'arrêt du 4 mai 2021 concernant l'indemnité qui lui a été allouée, au motif que la cour n'a pas tenu compte de sa liste des opérations, produite le 27 octobre 2020 ;
vu la motivation de l'arrêt en cause, dont le chiffre III a la teneur suivante s'agissant de l'indemnisation de l'avocat de la recourante :
" Le conseil juridique de la recourante sera cependant indemnisé par le canton (art. 122 al. 2 CPC). On peut estimer le temps de travail de l'avocat [...] (essentiellement la rédaction d'un acte de recours de 12 pages et d'un bordereau) à trois heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), cela équivaut à 540 fr., auxquels s'ajoutent des débours de 2% du défraiement (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et 41 fr. 60 de TVA à 7,7 %, pour une indemnité d'office totale de 592 fr. 40. " ;
attendu qu'aux termes de l'art. 334 al.1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,
que le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1 ; ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêt 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695),
que la rectification ne peut dès lors être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif (mêmes arrêts),
que l'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif, de telles erreurs devant résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (mêmes arrêts),
qu'une demande de rectification ne saurait ainsi aboutir à une modifica-tion matérielle de la décision (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 précité consid. 6),
qu'en effet, en vertu du principe de dessaisissement, à partir du moment où il l'a prononcée, le juge ne peut corriger sa décision, une éventuelle erreur de fait ou de droit ne pouvant être rectifiée que par les voies de recours (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 précité consid. 3.1) ;
attendu qu'en l'espèce, ce que demande en réalité l'avocat [...] est la modification du montant de ses indemnités sur la base de sa liste des opérations du 27 octobre 2020, et non la constatation d'une inadvertance manifeste,
que la rectification requise tend ainsi à une modification matérielle de l'arrêt en cause, ce que l'art. 334 CPC ne permet pas,
qu'il ne saurait dès lors être fait droit à la requête présentée,
que par surabondance, il y a lieu de constater que la cour de céans a procédé à la fixation de l'indemnité sur la base d'une estimation du temps consacré à la procédure de recours (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), et que l'estimation de ce temps à trois heures, correspondant essentiellement à la rédaction d'un acte de recours qui reprend des arguments déjà invoqués en première instance, apparaît adéquate ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. La demande de rectification est rejetée.
II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me [...], avocat (pour C.), ‑ Me Georges Raymond, avocat (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix ad hoc des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :