Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 37/2010 - 70/2010
Entscheidungsdatum
26.04.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 37/2010 - 70/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 avril 2010


Présidence de M. Zimmermann, juge unique Greffier : Mme Matile


Cause pendante entre :

V.________, à Crissier, recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 30 al. 1 let. e LACI, 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 OACI

E n f a i t :

A. V.________ reçoit les indemnités au sens des art. 8ss LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) depuis décembre 2008. Le 10 décembre 2008, elle a remis à l’Office régional de placement (ci-après: l’ORP) le formulaire ad hoc, intitulé «Indications de la personne assurée» (formulaire IPA) pour le mois de décembre 2008. Elle a rempli les rubriques idoines, en indiquant ne pas avoir travaillé et être restée au chômage durant ce mois. Elle en a fait de même s’agissant du formulaire IPA concernant le mois de janvier 2009, remis à l’ORP le 30 janvier 2009.

B. Le 8 juin 2009, V.________ s’est adressée à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) pour s’étonner qu’il n’avait pas été tenu compte du gain qu’elle avait réalisé en décembre 2008 et janvier 2009 auprès du restaurant à l’enseigne du «Cavallo Bianco». Selon les décomptes de salaire établis par le tenancier de cet établissement public, V.________ a reçu un salaire net de 2'102 fr. 95 pour le mois de décembre 2008 et de 1'175 fr. 50 pour le mois de janvier 2009. V.________ a expliqué, le 6 juillet 2009, avoir rempli de manière inexacte les formulaires IPA pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009, parce que ne parlant ni n’écrivant bien le français, elle n’avait pas compris ce qui lui était demandé. Cela étant, elle n’avait pas cherché à cacher ses gains. Le 16 novembre 2009, à raison de ces faits, la Caisse a suspendu le droit de V.________ à l’indemnité de chômage pendant 31 jours. Le 18 février 2010, la Caisse a admis partiellement l’opposition formée par V.________ contre la décision du 16 novembre 2009, qu’elle a annulée, en réduisant la durée de la suspension à seize jours.

C. V.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 18 février 2010. La Caisse se réfère à celle-ci et propose le rejet du recours.

D. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 9 avril 2010, ce dont les parties été informées par courrier du 12 avril 2010.

E n d r o i t :

Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes (let. e) ou obtenu indûment l’indemnité de chômage (let. f). L’assuré a sur ce point l’obligation de collaborer à l’établissement des faits déterminants pour la fixation de l’indemnité (ATF 130 V 385 c. 3.1.2). Le cas de suspension, visé à l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI, est réalisé dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité, notamment en n'indiquant pas avoir reçu un gain intermédiaire (TF 8C_658/2009 du 19 janvier 2010, c. 4.4.1 et les références citées; CASSO ACH 142/08-44/2010 du 12 mars 2010, c. 2a). Encore faut-il que l’assuré ait agi intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience et volonté (ATF 125 V 193 c. 4b); le dol éventuel suffit (arrêt 8C_658/2009, précité, c. 4.4.1 et les références citées). S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 126 V 353 c. 5b; 125 V 193 c. 2 et les arrêts cités; cf. ATF 130 III 321 c. 3.2 et 3.3).

b) Il ressort du dossier, et notamment des formulaires IPA relatifs aux mois de décembre 2008 et janvier 2009, que la recourante n’a pas fait état du salaire reçu pour le travail fourni, durant cette période, au tenancier du «Cavallo Bianco». En cela, elle a rempli ces formulaires de manière inexacte, ce qui a eu pour effet de ne pas diminuer le montant de l’indemnité de chômage touchée, à concurrence du gain intermédiaire réalisé. La recourante prétend que sa maîtrise déficiente de la langue française l’aurait empêchée de saisir exactement ce qui lui était demandé. Elle en veut pour preuve qu’elle se serait en quelque sorte elle-même dénoncée dans son courrier du 8 juin 2009 adressé à la Caisse. La recourante, âgée de trente-trois ans, veuve et d’origine éthiopienne, réside depuis sept ans au moins en Suisse, dont six ans en Suisse romande. Même si sa capacité linguistique est sans doute réduite, elle connaît toutefois, pour avoir déjà bénéficié à plusieurs reprises des indemnités de chômage, son obligation de remplir correctement et fidèlement le formulaire IPA. Il est dès lors incompréhensible qu’elle n’ait pas fait état de son emploi au «Cavallo Bianco» au moment même où elle exerçait cette activité rémunérée. Elle a ainsi au moins accepté la perspective de toucher une indemnité de chômage plus élevée que celle à laquelle elle pouvait prétendre. Le cas de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI est ainsi réalisé.

c) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l’occurrence, la Caisse, statuant sur opposition, a réduit la sanction à une suspension pour seize jours, ce qui correspond au minimum prescrit en cas de faute moyennement grave. En cela, la Caisse a tenu compte du fait que la recourante avait spontanément évoqué son gain intermédiaire. Il n’y a rien à redire à cette appréciation.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 18 février 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme V.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

6

LACI

  • art. 8ss LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • Art. 45 OACI

Gerichtsentscheide

6