Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 250
Entscheidungsdatum
26.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.011159-241162

250

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2024


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 82 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...], contre le prononcé rendu le 27 octobre 2023 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à M., à [...] (BE).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 24 février 2023, à la réquisition de M., l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à V., dans la poursuite ordinaire n° 10739288, un commandement de payer la somme de 150'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de prêt du 15 octobre 2021 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par requête du 10 mars 2023, adressée au Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix), le poursuivant a conclu à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en capital et intérêts susmentionné. A l’appui de sa requête, il a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment le commandement de payer précité et les pièces suivantes, en copie :

une convention cadre conclue le 15 octobre 2021 entre V., F. et M., d’une part, la société B.SA, représentée par V. et F., d’autre part, ayant pour but de mettre fin à toutes les relations contractuelles et/ou capitalistiques entre M.________ et B.________SA. Cette convention prévoit notamment une clause de confidentialité (art. 9), une clause de communication et de non-dénigrement réciproque à l’égard de tout tiers (art. 10), une clause de non-concurrence (art. 11) et un mécanisme de peine conventionnelle en cas de violation de ces dispositions (art. 12) (P. 2) ;

un contrat de vente d’actions conclu entre les parties le 15 octobre 2021 par lequel le poursuivant transfère au poursuivi la totalité des 250 actions qu’il détient dans la société B.________SA, pour le prix de 100'000 fr., payé au travers d’un prêt du même montant octroyé au poursuivi par le poursuivant, d’une durée maximale de cinq ans et ne portant pas intérêt, formalisé dans un contrat distinct (P. 3) ;

un contrat de cession de créance entre le poursuivant, en tant que cédant, le poursuivi, en tant que cessionnaire, et B.SA en tant que débiteur cédé, par lequel M. cède, vend et transfère à V.________ la créance d’actionnaire en compte courant, d’une valeur de 65'000 fr. détenue contre B.________SA, pour le prix de 50'000 fr., payé au moyen d’un prêt du même montant accordé par le poursuivant au poursuivi (P. 4) ;

un contrat de prêt entre le poursuivant, en tant que prêteur, et le poursuivi, en tant qu’emprunteur, portant sur un montant de 150'000 fr., afin de permettre à V.________ d’acquérir 25 % du capital-actions de B.________SA et la créance en compte courant envers cette société, l’échéance du prêt étant fixée au 31 décembre 2026 et un amortissement annuel minimum de 30'000 fr. devant être versé par l’emprunteur, la première fois le 31 décembre 2022, une dénonciation du prêt avec effet immédiat étant possible par le prêteur notamment en cas de violation de ses obligations conventionnelles par l’emprunteur (P. 5) ;

une copie du certificat d’actions n° 2 concernant les actions nominatives nos 501 à 750 de la société B.SA, initialement délivré en faveur de M., avec mention de sa cession, en date du 15 octobre 2021, à V.________ (P. 6) ;

une lettre du 1er février 2022 (recte : 2023) du conseil du poursuivant au poursuivi, relevant que l’amortissement du contrat de prêt dû au 31 décembre 2022, par 30'000 fr., n’a pas été versé, de sorte qu’un délai de dix jours dès réception est imparti à V.________ pour s’exécuter (P. 7) ;

une lettre du 9 février 2023 du conseil du poursuivi au conseil du poursuivant, contestant, au nom de V., que celui-ci doive verser la somme requise et annonçant son refus de le faire, en raison, selon lui, de la violation par M. de la convention cadre signée le 15 octobre 2021 (P. 8) ;

une lettre du 21 février 2023 du conseil du poursuivant au conseil du poursuivi, indiquant que le contrat de prêt du 15 octobre 2021 est résilié avec effet immédiat et que le remboursement du montant de 150'000 fr. est exigé (P. 9) .

b) Le poursuivi a déposé une réponse, parvenue au greffe de la justice de paix le 3 juillet 2023, par laquelle il a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Il a en substance fait valoir que le contrat de prêt ne valait pas titre de mainlevée car le poursuivant n’aurait pas respecté les engagements pris dans la convention cadre du 15 octobre 2021, en lien avec la clause de confidentialité à la charge des parties (art. 9) et la clause de non-dénigrement réciproque et à l’égard de tout tiers (art. 10). Le poursuivant ne pouvait dès lors exiger du poursuivi l’exécution de sa propre prestation.

A l’appui de sa réponse, le poursuivi a notamment produit les pièces suivantes, en copie :

une lettre du 25 octobre 2021 par laquelle H.________ fait part à B.________SA de la résiliation des rapports de travail le liant à cette société pour le 31 décembre 2021 (P. 103) ;

un courriel du 31 mars 2022 à propos de la collaboration de l’entreprise [...] SA avec B.________SA, par lequel cette entreprise indique au poursuivi avoir confié le mandat à une autre société (P. 105) ;

un courriel adressé le 14 mars 2023 au poursuivi, dans lequel [...] rapporte les dires de ses anciens collègues de B.________SA à propos des circonstances ayant conduit le poursuivant à quitter cette société (P. 107) ;

un jugement prononçant la faillite de B.________SA avec effet au 19 juin 2023 à 14h50 (P. 113).

Par prononcé du 27 octobre 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 20 août 2024 et notifiés au poursuivi le lendemain, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 150'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 février 2023 (I), a arrêté les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, à 660 fr. (II), a mis les frais à la charge de de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 2'570 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

Il a considéré en substance que les circonstances libératoires invoquées par le poursuivi n’étaient pas rendues vraisemblables par les titres produits à cet effet, et que les offres de preuve invoquées, soit l’appréciation et l’audition de partie, étaient sans pertinence dans le cadre de la procédure de mainlevée, qui se déroulait essentiellement sur pièces.

Contre ce prononcé, le poursuivi a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue.

Par ordonnance du 3 septembre 2024, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Le poursuivant n’a pas été invité à déposer une réponse.

En droit :

I. Le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Formé par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit.

II. Dans une partie du recours intitulée « Résumé des faits pertinents », le recourant revient sur les faits de la cause, indiquant se prévaloir et invoquer les allégués de sa réponse du 30 juin 2023. Ce faisant, il se contente de présenter sa propre version des faits, sans critiquer celle retenue par la décision entreprise. Cette partie du recours est dès lors irrecevable.

III. Le recourant fait valoir que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu’il n’aurait pas rendu vraisemblable le fait que l’intimé aurait dénigré sa personne et/ou la société B.________SA auprès des employés, respectivement des clients de cette société.

a) aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b), par quoi on entend une constatation des faits ou une appréciation des preuves arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). En cette matière, le pouvoir d’examen de la cour de céans est limité. Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité).

b) Le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement ignoré un faisceau d’indices concordants qui démontreraient le dénigrement par l’intimé et le fait que la faillite de la société B.SA serait en lien avec ce dénigrement. Il mentionne les pièces 103 (lettre de démission du 25 octobre 2021 adressée par H. à B.________SA) et 107 (courriel du 14 mars 2023 adressée par la dénommée [...] au recourant), qui selon le premier juge ne rendaient pas vraisemblable le dénigrement invoqué. Cependant, il n’énonce aucun moyen juridique visant la motivation du premier juge. Il ne livre aucune lecture du contenu de ces pièces, ni n’expose en quoi celui-ci aurait ou devrait avoir une incidence sur la solution du litige. Il ne dit pas davantage en quoi ces pièces auraient une force probante supérieure à celle reconnue par la décision entreprise. Or, le juge du recours n’a pas à rechercher lui-même dans le dossier quelles seraient les circonstances éventuellement pertinentes ressortant d’une pièce donnée, qu’il y aurait lieu de prendre en considération. Insuffisamment motivé, le grief tiré du constat de l’absence de dénigrement du recourant et de la société B.________SA doit être écarté.

c) Il est dès lors inutile d’examiner le lien que fait le recourant entre le dénigrement invoqué et la faillite de la société prononcée le 19 juin 2023. En tout état de cause, étant rappelé que le lien de causalité naturelle relève du fait, dont le fardeau de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) – seule la causalité adéquate relevant du droit, on devrait considérer que lorsque le recourant veut voir dans la résiliation par un client de longue date (cf. la référence à la P. 105) d’un mandat générant un chiffre d’affaires important, la conséquence du dénigrement du recourant et/ou de la société par l’intimé, il ne fait que spéculer, ce que les termes utilisés (cf. p. 8 du recours : « … on ne voit aucune raison pour expliquer … ») rendent manifeste. Or, d’autres explications sont envisageables, sur lesquelles la cour de céans n’a pas à spéculer à son tour. En particulier, le fait que B.________SA aurait subi une perte graduelle de clients ayant décidé de mandater les concurrents (cf. la référence à la P. 109) ne prouve aucun rapport de cause à effet avec le dénigrement invoqué à la charge de l’intimé.

d) On ne retiendra donc pas en fait que la faillite de B.________SA serait liée au dénigrement par l’intimé de la personne ou des compétences du recourant, respectivement de la société précitée.

IV. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 82 LP. Il soutient que la mainlevée n’aurait jamais dû être accordée dans la mesure où le dénigrement par l’intimé de sa personne, respectivement de la société B.________SA, constitue la seule explication vraisemblable concernant l’exode massif de la clientèle, puis la faillite de la société.

a) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

bb) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou objection (exécution, remise de dette etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 104 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1).

b) La décision attaquée retient l’existence d’un titre à la mainlevée représenté par le contrat de prêt conclu entre les parties et la dénonciation de celui-ci avec effet immédiat par courrier prioritaire du 21 février 2023, supposé réceptionné le jour suivant, soit le 22 février 2023, de sorte que la demeure et le point de départ de l’intérêt moratoire couraient dès le 23 février 2023, lendemain de l’interpellation du poursuivi.

Comme on vient de le voir, la décision attaquée ne tient pas le dénigrement invoqué pour vraisemblable et le recourant échoue à contester valablement l’état de fait sur ce point.

Quoi qu’il en soit, il résulte d’une lecture objective du contrat de prêt que la résiliation anticipée de celui-ci n’était prévue que pour une violation de ses obligations par le poursuivi et recourant, non par le poursuivant et intimé, de sorte que le moyen libératoire invoqué, du non-respect de ses obligations par le poursuivant, tombe à faux.

A l’inverse, il est établi que le recourant n’a pas honoré la première des mensualités prévues par le contrat de prêt, de sorte que l’intimé était fondé à le dénoncer au remboursement avec effet immédiat, ce qu’il a fait.

V. En conclusion, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, dont les conditions ont été établies par titre par l’intimé. Le recourant échoue à rendre vraisemblable ses moyens libératoires.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant V.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat (pour V.) ‑ Me Vincent Mignon, avocat (pour M.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

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