TRIBUNAL CANTONAL
KE18.002985-180636
230
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 25 octobre 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 32 ss CL (2007) ; 271 al. 1 ch. 4 et 6, 272 al. 1 ch. 2 et 278 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________Société anonyme, à [...] (Grèce), contre le prononcé rendu le 9 février 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant l’opposition formée par la recourante à l’ordonnance de séquestre scellée contre elle le 8 décembre 2017 à l’instance de N.________Bank SA, à [...] (Grèce).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 19 mai 1994, P.________Société anonyme [ci-après : P.________SA] et N.________Bank SA [ci-après, parfois : la banque] ont conclu un contrat d’ouverture de crédit en compte courant (contrat n° 2243/19.05.1994) avec une limite de crédit déterminée, qui a été progressivement augmentée, par amendements successifs, jusqu’à neuf millions d’euros. L’article 15.1 du contrat prévoyait que la banque avait le droit de résilier le crédit et de dénoncer le solde au remboursement en tout temps.
Le 30 avril 2017, P.________SA a établi et signé un tableau dont il ressort qu’elle reconnaissait être la débitrice de cinq créanciers, pour un montant total de 18'336'335 euros, parmi lesquels N.________Bank SA dont la créance reconnue s’élevait à 5'648'796 euros.
Le 31 mai 2017, P.________SA a signé un autre document, concernant « Crédit en compte courant Contrat n° 2243 », par lequel elle reconnaissait qu’à cette date, le solde de l’emprunt fait à la banque majoré des intérêts, avant le renouvellement du financement, s’élevait à 5'627'536 euros 90.
Le 8 septembre 2017, N.________Bank SA a résilié le contrat et clôturé le compte de P.________SA. Le relevé de compte à cette date, non signé par la débitrice, fait état d’un montant dû de 5'609'676 euros 95. Un autre extrait du compte du même jour indique qu’au 31 mai 2017, la débitrice a effectué un remboursement de capital anticipé de 75'000 euros.
Par décision n° 8423/2017 du 23 octobre 2017, le Tribunal de première instance d’Athènes a ordonné à P.________SA de payer à N.________Bank SA la somme de 5’609'676 euros 95, avec intérêt dès le 9 septembre 2017, les intérêts devant être composés chaque semestre conformément à la loi et à l’acte additionnel au contrat n° 2243/11/31.01.2001, plus les coûts jusqu’au remboursement total, plus 76'247 euros de frais judiciaires. La décision mentionne le droit de la défenderesse de former opposition à cet ordre dans un délai de quinze jours ouvrables dès sa notification. Au pied de la décision, le juge mandate notamment l’huissier compétent pour exécuter l’ordre.
Cette décision a été notifiée le 8 novembre 2017 à P.________SA, qui a formé opposition par acte du 10 novembre 2017. La procédure est encore pendante devant les autorités grecques.
Simultanément à son opposition, P.________SA a déposé une demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution forcée jusqu’à droit connu sur son opposition. Cette demande a été rejetée par décision du 21 novembre 2017 de la Présidente du Tribunal d’instance d’Athènes.
b) Le 7 décembre 2017, N.________Bank SA a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne le séquestre, à concurrence de 6'554'594 fr. 46, contre-valeur de 5'609'676 euros 95 au cours de 1 euro pour 1,16844 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 9 septembre 2017, « de tous les avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances, droits réels ou personnels, participations ou autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte-courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous son propre nom ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, ou au nom d’autres tiers, notamment de personnes morales, trusts, trustees ou autres entités similaires, mais appartenant en réalité à P.________Société anonyme, en abrégé parfois P.________SA » en mains de la Banque Cantonale Vaudoise [ci-après : BCV], « en particulier tous les avoirs et biens susmentionnés déposés sur les comptes USD CH[...] et EUR CH[...] ». Les cas de séquestre invoqués étaient ceux de l’art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). La requérante a également demandé d’être dispensée de fournir des sûretés.
A l’appui de sa requête, elle a notamment produit un avis de droit rédigé par un avocat grec, dont la traduction libre est la suivante : « Concerne : Force exécutoire d’un ordre de paiement grec Il m’a été demandé de donner mon avis sur le sujet noté en marge et en particulier si l’ordre de paiement grec peut être exécuté même si un appel est pendant à son encontre. Les dispositions topiques à ce sujet dans le Code de procédure civile grec sont les articles 631, 632 et 904. Ces dispositions ont la teneur suivante : Article 631 : « L’ordre de paiement constitue un titre exécutoire ». Article 632 par. 3 : « Un appel contre l’ordre de paiement ne suspend pas son caractère exécutoire ». Article 904 : « Les titres exécutoires sont : …e) Ordres de paiement … rendus par les juges grecs ». Compte tenu des dispositions légales applicables et de la pratique des tribunaux grecs, tous les ordres de paiement ont force exécutoire dès qu’ils sont rendus. Il sied de noter qu’un ordre de paiement peut être exécuté à tout moment même si un appel est pendant. Cela étant, il faut noter que le défendeur peut solliciter de la cour que la force exécutoire de l’ordre de paiement soit suspendue, mais tant qu’une telle décision n’a pas été rendue, l’ordre de paiement peut être exécuté à tout moment. »
c) Le 8 décembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a scellé une ordonnance de séquestre faisant droit à la requête précitée.
Le procès-verbal du séquestre, enregistré sous n° 8’527'592, a été établi par l’Office des poursuites du district de Lausanne et envoyé aux parties le 12 décembre 2017.
art. 633 al. 1 : « Si l’opposition est intentée dans les délais et que ses motifs sont fondés, le tribunal annule l’ordre de paiement. A défaut, il rejette l’opposition et confirme l’ordre de paiement. ».
Le 7 février 2018, N.________Bank SA a produit des déterminations, accompagnées de seize pièces sous bordereau, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition et au maintien de l’ordonnance de séquestre.
A l’audience du 9 février 2018, l’opposante a encore déposé un bordereau complémentaire de six pièces, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence.
Par prononcé du 9 février 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 8 décembre 2017 (II), a rejeté la requête de P.________SA tendant à la constitution de sûretés en main de N.________Bank SA (III), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l’avance de frais de l’opposante, les a mis à la charge de cette dernière (IV et V) et a dit qu’elle verserait à l’intimée la somme de 10'000 fr. à titre de dépens, soit à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI).
Le dispositif de ce prononcé a été envoyé aux parties le 16 février 2018 et notifié à l’opposante le 19 février 2018. Le jour même, celle-ci a requis la motivation de la décision.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 avril 2018 et notifiés à l’opposante le lendemain.
Par acte motivé, déposé le 30 avril 2018, P.________SA a recouru contre le prononcé précité, concluant en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme, en ce sens principalement que l’opposition au séquestre est admise, subsidiairement que N.________Bank SA doit fournir des sûretés à hauteur de 655'459 fr. 45. Outre la décision attaquée, elle a produit une pièce nouvelle (n° 27), soit un « aperçu global » de ses comptes auprès de la BCV au 30 avril 2018.
Le 7 juin 2018, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’intimée N.________Bank SA a déposé sa réponse, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. Elle a également produit la décision attaquée, ainsi que deux pièces nouvelles (nos 30 et 30bis), soit les « Nouveaux moyens d’opposition » déposés le 10 mai 2018 par la recourante dans la procédure d’opposition en cours contre la décision grecque, et la traduction libre en français de cette écriture.
Le 9 octobre 2018, la recourante a déposé une écriture et quatre pièces nouvelles.
L’intimée ayant requis la fixation d’un délai pour se déterminer, les parties ont été informées, par avis du greffe du 12 octobre 2018, que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
Le 17 octobre 2018, l’intimée a déposé une détermination sur l’écriture du 9 octobre 2018 et une pièce nouvelle.
En droit :
I. a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP, la décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272).
En l'espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC).
L’écriture et les pièces nouvelles déposées par la recourante le 9 octobre 2018 sont en revanche irrecevables. On ne peut en effet pas considérer qu’elles ont été produites dans le « délai raisonnable » - qui ne saurait être supérieur au délai de recours - dont une partie doit pouvoir disposer pour déposer des déterminations sur une prise de position de la partie adverse, si elle l’estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 c. 3.1 ; TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 c. 2.2). Par conséquent, la détermination sur cette écriture déposée par l’intimée le 17 octobre 2018 est également irrecevable et il en va de même de la pièce nouvelle produite à son appui.
b) L’intimée fonde sa requête de séquestre notamment sur la décision n° 8423/2017 du Tribunal de première instance d’Athènes du 23 octobre 2017.
L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, est régie par le Code de procédure civile et la LP, sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international) ; cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291).
La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (RS 0.275.12) [ci-après : CL 2007], entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne - dont la Grèce - et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1re phrase, CL 2007), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1, 2e phrase, CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL 2007).
En l’espèce, la décision grecque invoquée comme titre de mainlevée a été rendue dans le cadre d’un litige qui opposait les parties au sujet d’un contrat de prêt bancaire. Elle entre donc dans le champ d’application de la CL 2007.
c) Les allégations et preuves nouvelles sont en principe prohibées au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, l'art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, dont l'art. 278 al. 3, 2e phrase, LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. Bâle 2017, n. 3 ad art. 326 CPC ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 326 CPC). Selon la doctrine majoritaire, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge (« vrais nova ») (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG II, n. 46 ad art. 278 SchKG [LP] ; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 99 ; CPF 3 avril 2013/143). Quant aux « pseudo-nova », la cour de céans a jugé de manière constante qu’ils ne pouvaient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les invoque ou les produit établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise (CPF 8 novembre 2017/274 ; CPF 10 août 2016/250 ; CPF 18 août 2015/234 et les références citées).
Toutefois, selon l’art. 327a CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL 2007, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la convention. Il en découle que les pièces nouvelles sont recevables sans restriction aux « vrais nova », dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (CPF 27 juillet 2016/235 ; CPF 23 février 2012/36 et réf. cit. ; CPF 22 juin 2012/182).
En l’espèce, la pièce 27 produite par la recourante ne concerne pas l’exequatur de la décision grecque, mais elle constitue une « vraie » pièce nouvelle, postérieure à la décision du premier juge. Partant, elle est recevable. Il en va de même des pièces 30 et 30 bis produites par l’intimée.
II. La recourante conteste que les conditions des art. 271 et 272 LP soient remplies. En particulier, elle soutient qu’il n’existe pas de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). Elle fait valoir notamment que l’acceptation écrite du solde d’un compte courant perd sa qualité de reconnaissance de dette lorsque le solde reconnu est reporté à nouveau.
a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable, outre la réalisation du cas de séquestre invoqué, l'existence et l'exigibilité de la créance et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
b) La première question à examiner est celle de l’existence d’une reconnaissance de dette.
Le premier juge a considéré que le tableau du 30 avril 2017 établi et signé par la recourante, le document du 31 mai 2017 signé par la recourante et le relevé de compte au 8 septembre 2017 formaient « un faisceau de pièces suffisant » pour admettre l’existence d’une reconnaissance de dette pour un montant de 6'554'594 fr. 46 (contre-valeur de 5'609'676 euros 95 au 8 septembre 2017).
aa) Le droit suisse, en tant que droit du for, détermine ce qu’il faut entendre par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, c’est-à-dire ce qui constitue un titre susceptible de justifier la mainlevée provisoire de l’opposition. En revanche, la question de savoir si une telle reconnaissance de dette existe – formellement et matériellement – et si elle est valable, se résout suivant le droit applicable au titre invoqué, respectivement, à la créance de base, selon des règles du droit international privé ; ce principe vaut aussi pour les moyens libératoires invoqués selon l’art. 82 al. 2 LP (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, n. 174 ad art. 82 LP et les réf. cit. ; CPF 15 juillet 2013/297 ; CPF 1er mars 2013/88 ; CPF 1er octobre 2012/368).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, en particulier, l’acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1).
bb) Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. Si le montant n’est pas chiffré dans le titre signé par le débiteur, il faut qu’il soit aisément déterminable. Le juge de la mainlevée peut rejeter la requête si le calcul à effectuer pour établir le montant exact se révèle excessivement compliqué (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, nn. 47 et 49 ad art. 82 LP et les réf. cit.) ; il n’a pas à se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP et les réf. cit.).
Le contrat d’ouverture de crédit en compte courant ne constitue une reconnaissance de dette ni pour la limite du crédit ni pour le solde passif du compte, le montant de la dette n’étant ni déterminé ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais au contraire évolutif (ATF 132 III 480 consid. 4.2, JdT 2007 II 75 ; TF 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.3 ; Veuillet, op. cit., n. 168 ad art. 82 LP). Les retraits et remboursements du preneur de crédit sont comptabilisés en compte courant ; ces prétentions et contre-prétentions s'éteignent par compensation, si bien qu'une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (ATF 130 III 694 consid. 2.2.1 et 2.2.2). C’est pourquoi la mainlevée provisoire ne peut être prononcée que si le poursuivant est au bénéfice d’une reconnaissance d’exactitude du solde (« bien-trouvé ») signée par le poursuivi ; une approbation tacite faute de contestation dans un délai déterminé est insuffisante (ibid.). L’acceptation écrite – et signée – du solde perd toutefois sa qualité de reconnaissance de dette lorsque le solde reconnu est à nouveau reporté (Veuillet, loc. cit.). Le bien-trouvé signé du solde d'un compte courant vaut donc sans conteste titre de mainlevée provisoire si, lors de la signature, le contrat avait pris fin (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 84). En revanche, lorsque le solde est reporté à nouveau et la relation de compte courant poursuivie, seul un bien-trouvé récent vaut titre de mainlevée provisoire, à moins que les opérations faites depuis la signature du bien-trouvé ne soient que de pure forme ou que la reconnaissance par le débiteur du montant de sa dette résulte du rapprochement d'autres pièces (cf. la jurisprudence constante de la cour de céans, notamment : CPF 21 juin 2017/129 ; CPF 25 août 2011/329 ; CPF, W. c. B., 15 septembre 2005/318 ; CPF, V. c. R., 25 mars 1999/135 ; CPF, C. c. K., 11 septembre 1997/462).
cc) En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de prêt sous forme de compte courant conclu en 1994. Au 30 avril 2017, la recourante a reconnu que le solde dû s’élevait à 5'648'796 euros ; le 31 mai 2017, elle a reconnu que ce solde était de 5'648'536 euros 90 ; l’intimée admet que, le même jour, la recourante a remboursé 75'000 euros ; puis, le compte courant a continué d’être exploité et, le 8 septembre 2017, l’intimée a déclaré le résilier et a arrêté dans ses comptes le solde prétendument dû par la recourante à 5'609'676 euros 95. Si le document signé par la recourante le 31 mai 2017 constitue un bien-trouvé, le contrat de compte courant n’avait alors pas pris fin, ni même n’avait été dénoncé ; bien plus, il s’est continué, l’intimée admettant le versement d’un montant de 75'000 euros, et a finalement été résilié le 8 septembre 2017. Au vu de la jurisprudence précitée, on ne peut pas considérer que l’intimée dispose d’une reconnaissance de dette suffisante pour justifier une mainlevée. Le « faisceau » auquel se réfère le premier juge ne constitue que des indices de la réalité d’une créance, ce qui est insuffisant. En particulier, le relevé de compte au 8 septembre 2017, établi unilatéralement par la banque, ne constitue ni une reconnaissance de dette, ni un document qui, rapproché du contrat de crédit, permet de conclure à une telle reconnaissance (ATF 132 III 480, consid. 4.3, JdT 2007 II 75).
c) Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives (ATF 135 III 608 consid. 4.3 ; TF 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1), la deuxième question à examiner est celle de l’existence d’un lien suffisant de la créance litigieuse avec la Suisse.
aa) Le Tribunal fédéral a jugé que la notion de « lien suffisant avec la Suisse »
bb) En l’espèce, la recourante et l’intimée sont des sociétés grecques, ayant leur siège en Grèce. Ni l’une ni l’autre n’exercent une activité commerciale en Suisse, a fortiori ayant un lien avec la créance litigieuse. Le contrat invoqué est un contrat de crédit en compte courant soumis au droit grec. Le lieu d’exécution des prestations des deux parties est en Grèce. Il n’y a dès lors aucun lien, a fortiori aucun lien suffisant de la créance litigieuse avec la Suisse.
d) En conclusion, le séquestre ne pouvait pas être ordonné sur la base de l’art. 271 al.1 ch. 4 LP. Sur ce point, le recours est bien fondé.
III. La recourante conteste également l’existence d’un titre de mainlevée définitive et soutient ainsi que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n’est pas réalisé non plus. Elle fait valoir que la décision grecque invoquée par l’intimée n’est pas un jugement, puisqu’une telle décision est rendue selon une procédure unilatérale, sans que la partie défenderesse ne soit entendue ou ait l’occasion de se déterminer.
a) Entré en vigueur le 1er janvier 2011, l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP dispose que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; 139 III 135 consid. 4.2 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4), soit les jugements exécutoires ou les actes assimilés à ceux-ci, dont les titres authentiques exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1bis LP ; Bucher (éd.), in Commentaire romand, LDIP et CL, n. 10 ad art. 57 CL).
b) La CL 2007 instaure, à ses art. 38 à 56, une procédure permettant la mise en exécution dans un Etat lié par la convention des décisions rendues dans un autre Etat également lié par elle. Selon l’art. 38 ch. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par ladite convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Le caractère exécutoire dans l’Etat d’origine peut découler directement de la loi, de la décision elle-même, ou d’une attestation postérieure au jugement (ATF 127 III 186 ; TF 4A_228/2010 consid. 2 ; Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 38 CL).
aa) Selon l’art. 32 CL 2007, aux fins de la convention, on entend par « décision » toute décision rendue par une juridiction d’un Etat lié par la convention, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution. Cette disposition comprend des décisions rendues à l’issue d’une procédure sommaire ainsi que le prononcé de mainlevée provisoire (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 32 CL et les réf. cit.) ; elle mentionne expressément le « mandat d’exécution », qui est une décision connue en Allemagne (« Vollstreckunsbescheid »), rendue au terme d’une procédure sommaire au cours de laquelle le débiteur a eu l’occasion d’intervenir (réf. de Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 32 CL et les réf. cit.).
bb) En principe, l’art. 32 CL comprend également le « decreto ingiuntivo » du droit italien, une fois déclaré exécutoire, dans la mesure où, avant cette déclaration, le débiteur a pu former opposition et transformer l’instance en une procédure contentieuse ordinaire (ATF 135 III 623 consid. 2.1 ; TF 5A_752/2014 du 21 août 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_48/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2.1.1 ; TF 4A_145/2010 du 5 octobre 2010 ; CPF 30 août 2017/199 ; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 32 CL et les réf. cit.).
Le « procedimento d'ingiunzione » italien est une procédure sommaire permettant au créancier, sur la base d'une requête non communiquée initialement à la partie adverse, d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du débiteur. Il s'agit d'une décision issue d'une procédure rapide comparable dans sa fonction, si ce n'est dans son articulation procédurale, à la mainlevée d'opposition suisse (Kaufmann-Kohler, L'exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano : titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss, spéc. p. 567). En vertu de l'art. 643 al. 2 du Code de procédure civile italien [ci-après : CPCit], une copie de l'injonction et une copie de la requête sont signifiées au défendeur. L'art. 643 al. 3 CPCit prévoit que cette double signification constitue le point de départ de l'instance. A partir de cette signification, le défendeur peut former opposition jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été imparti, conformément à l'art. 641 CPCit, pour s'exécuter volontairement. L'injonction n'est en principe pas exécutoire par elle-même (sous réserve de l’application de l’art. 642 CPCit) ; une autorisation du juge donnée après l'expiration du délai d'opposition, à la requête du créancier, est nécessaire à cette fin. Si le débiteur fait opposition à l'injonction dans le délai imparti, la procédure civile contradictoire de droit commun est suivie (art. 645 CPCit). Dans le cas contraire, le juge déclare l'injonction exécutoire à la requête du créancier. Il doit toutefois ordonner au préalable une nouvelle signification lorsqu'il est probable que le débiteur n'a pas eu connaissance de l'injonction (art. 647 CPCit ; CJCE, Hengst Import BV c. Anna Maria Campese, 13 juillet 1995, affaire C-474/93). En l'absence d'opposition du débiteur, l'ordonnance vaut jugement rendu en contradictoire (ATF 135 III 623 consid. 2.1 ; CPF 30 août 2017/199 et réf. cit.).
En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que si le « decreto ingiuntivo » est déclaré immédiatement exécutoire dès son prononcé sans possibilité pour le débiteur de s’y opposer (art. 642 CPCit), il ne constitue pas une décision au sens de l’art. 32 CL 2007 pouvant être reconnue et exécutée en Suisse (ATF 139 III 232 consid. 2.3, rés. in JdT 2014 II 182). Cette jurisprudence est conforme à celle de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle le système de la CL vise essentiellement les décisions judiciaires qui, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées dans un Etat autre que l’Etat d’origine, ont fait, ou étaient susceptibles de faire, dans cet Etat d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire ; cela n’exclut pas qu’une première phase de la procédure soit non contradictoire, mais il faut qu’un débat contradictoire ait pu avoir lieu avant que soit posée la question de la reconnaissance ou de l’exécution de la décision au titre de la convention (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 32 CL et les réf. cit.).
c) En l’espèce, la procédure suivie en Grèce est similaire à celle du «procedimento d'ingiunzione » du droit italien. Il s’agit d’une procédure unilatérale introduite à la seule requête du créancier et au cours de laquelle le débiteur n’est pas entendu. Après notification de l’ordre de paiement, le débiteur peut former opposition dans les quinze jours afin d’exercer son droit d’être entendu, dans le cadre d’une procédure contradictoire. La différence majeure entre les deux procédures est que, ainsi que cela ressort notamment de l’avis de droit produit par l’intimée à l’appui de sa requête de séquestre, l’ordre de paiement du droit grec a force exécutoire dès qu’il est prononcé, même si le débiteur a formé opposition et que la procédure contradictoire ainsi ouverte est pendante.
La décision en cause est donc, en droit grec, devenue immédiatement exécutoire. Il ressort d’ailleurs du dossier de première instance (pièces 24 et 24bis produites par l’intimée), que le 10 novembre 2017, la recourante a déposé une demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution forcée de l’injonction de payer jusqu’à droit connu sur son opposition, en d’autres termes, à ce que l’effet suspensif soit accordé à son opposition ; cette demande a été rejetée par décision présidentielle du 21 novembre 2017. Le cas d’espèce est donc identique à celui de l’ATF 139 III 232, la décision en cause ayant été déclarée immédiatement exécutoire dès son prononcé, sans qu’un débat contradictoire ait eu lieu. Par conséquent, elle ne constitue pas - du moins à ce stade - une décision au sens de l’art. 32 CL 2007 pouvant être reconnue et exécutée en Suisse.
Il s’ensuit que le séquestre ne pouvait pas non plus être ordonné sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Sur ce point également, le recours est bien fondé.
IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise et l’ordonnance de séquestre annulée. La requête de l’opposante en constitution de sûretés est ainsi sans objet.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 48 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), dont l’opposante a fait l’avance, doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser à l’opposante son avance de frais et lui verser en outre la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 2, 3 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (art. 61 OELP), dont la recourante a fait l’avance, doivent être mis également à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais et lui verser en outre la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. L’opposition au séquestre est admise. II. L’ordonnance de séquestre est annulée. III. La requête en constitution de sûretés est sans objet. IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), compensés avec l’avance de frais de la requérante, sont mis à la charge de l’intimée. V. L’intimée N.________Bank SA doit verser à la requérante P.________Société anonyme la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée N.________Bank SA doit verser à la recourante P.________Société anonyme la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Romanos Skandamis, avocat (pour P.________Société anonyme), ‑ Me Beat Mumenthaler, avocat (pour N.________Bank SA).
Il est communiqué pour information, par l’envoi d’une photocopie, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'554'594 fr. 46.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :