Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2017 / 133
Entscheidungsdatum
25.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC16.052244-170662

170

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 25 juillet 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 404 al. 1 CO ; 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Ecole U.________ Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 28 février 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à A.K.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 28 octobre 2016 à la réquisition d’Ecole U.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.K.________, dans la poursuite n° 8'050'851, un commandement de payer les sommes de 3'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juin 2016 et de 3'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1) Ecolage B.K.________ 2016-2017.

  1. idem créance 1. »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 24 novembre 2016, Ecole U.________ a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie d’une fiche d’inscription pour l’année scolaire 2015-2016 en section « [...] (cours journaliers 3-4 ans) » signée le 25 juillet 2015 par Ecole U.________ en tant qu’établissement, B.K.________ en tant qu’étudiant et le poursuivi en tant que représentant légal et/ou répondant financier. Cette fiche comporte notamment le libellé suivant :

« (…)

Le renouvellement de l’inscription est automatique pour toute la durée des études aux mêmes conditions, avec possibilité d’une indexation de 2 à 3 % annuel correspondant à l’augmentation du coût de la vie, sauf désistement par courrier recommandé avant le 30 mai précédant la nouvelle rentrée scolaire.

Le soussigné, agissant en qualité de représentant légal et/ou répondant financier, déclare avoir pris connaissance et accepter la convention au dos de la présente, le contrat d’écolage, le règlement ci-joints, et inscrire l’étudiant(e) susmentionné(e) auprès de l’Ecole U.________. Il s’engage au paiement de l’intégralité de l’inscription, de l’écolage et des frais de scolarité selon contrat annexé. »

Au verso de la fiche d’inscription figure une convention d’écolage dont l’art. 7 a la teneur suivante :

« Article 7

En cas de licenciement de l’étudiant(e), ou si l’étudiant(e) ou son représentant légal et/ou répondant financier, résilie le contrat par lettre recommandée, le montant du trimestre en cours et celui du trimestre à débuter restent dus. La finance d’inscription n’est pas remboursable. » ;

une copie d’un « contrat d’écolage cours du jour » signé le 25 juillet 2015 par Ecole U.________ en tant qu’établissement, B.K.________ en tant qu’étudiant et le poursuivi en tant que représentant légal et/ou répondant financier portant sur des cours de « [...] (année préparatoire & professionnel (3-4 ans) » et prévoyant une finance d’inscription annuelle de 3'100 fr. un écolage trimestriel de 3'600 fr. et des « frais de participation matériel et fourniture y compris carte d’étudiant » de 400 francs. Le contrat comporte le libellé suivant :

« Le soussigné, agissant en qualité de représentant légal et/ou répondant financier, déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions d’écolage ci-dessus et s’engage à régler le montant trimestriel de l’écolage à l’avance de chaque trimestre du calendrier des cours, ainsi que les frais d’ouverture du dossier et la finance d’inscription à la signature du contrat » ;

une copie d’une fiche d’entretien de candidature – année 2015-2016 datée du 7 juillet 2015, non signée, relative à B.K.________ ;

une copie d’un courrier du poursuivi à l’Ecole U.________ du 18 juillet 2016, se référant à un entretien téléphonique du 14 juillet précédent et confirmant que B.K.________ ne poursuivrait pas ses études au sein de l’établissement ;

une copie d’un courrier d’Ecole U.________ au poursuivi du 12 septembre 2016, se référant au courrier du 18 juillet 2016 précité ainsi qu’au contrat prévoyant l’inscription automatique à l’année scolaire suivante, sauf désistement par envoi recommandé avant le 30 mai précédant la nouvelle rentrée, et réclamant en application de l’art. 7 de la convention d’écolage le paiement des frais d’inscription et de matériel de 3'500 fr., payables au 25 juin 2016 ainsi que de l’écolage du premier trimestre par 3'600 fr., dus au 25 septembre 2016 soit, au total, 7'100 francs ;

une copie d’un courriel du poursuivi à Ecole U.________ du 14 septembre 2016, s’étonnant du courrier du 12 septembre 2016 et faisant valoir que l’engagement de son fils diminuant au début de l’année 2016, il s’était entretenu le 6 avril 2016, puis par téléphone à la mi-mai 2016 avec un responsable de l’école, émettant des doutes lors de ce dernier entretien quant à la poursuite des cours par son fils l’année suivante, mais envisageant de faire le point à la fin de l’année scolaire ; le responsable de l’école lui aurait alors dit qu’il pourrait désinscrire son fils de l’école avant la reprise de cours au mois de septembre, sans lui indiquer la date limite du 30 mai. Au vu de ces éléments, le poursuivi demandait à ce que cet entretien du mois de mai 2016 soit considéré comme un désistement valable ;

une copie de la réponse à ce courriel d’Ecole U.________ du 29 septembre 2016, indiquant que l’entretien du 6 avril 2016 avait eu lieu en raison des absences répétées et des travaux non rendus de B.K.________ et que les conditions de désistement lui avaient été rappelées à cette occasion. L’école s’étonnait en outre de l’absence de réaction du poursuivi à la réception au début du mois de juin 2016 des bulletins trimestriels d’écolage et a maintenu ses prétentions relatives aux deux premières tranches d’écolage ;

une copie d’un courrier du poursuivi à l’Ecole U.________ du 10 octobre 2016, admettant qu’il aurait dû envoyer la lettre de désistement avant le 30 mai 2016 au plus tard, mais déclarant s’être basé sur le rapport de confiance qui était né avec le représentant de l’école depuis le mois de juillet 2015, au fil des entretiens où il avait abordé régulièrement les questions relatives aux implications pratiques et financières en cas d’interruption des études, et s’être fié aux réponses orales qui lui avaient été données. Le poursuivi se déclarait en conséquence prêt à régler les 3'500 fr. réclamés dans le décompte du 12 septembre 2016, moyennant paiement d’une tranche de 1'500 fr. à la fin octobre, suivie de deux tranches mensuelles de 1'000 fr. à fin novembre et fin décembre 2016.

Sur réquisition du juge de paix, Ecole U.________ Sàrl a produit un extrait du Registre du commerce la concernant.

b) Par courrier recommandé du 13 janvier 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 13 février 2017 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 13 février 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes :

une copie de récépissés postaux des 26 août 2015 et 1er avril 2016 attestant du paiement par le poursuivi à la poursuivante des sommes de 3'800 fr. et 3'600 francs ;

une copie du plan des vacances d’Ecole U.________ pour l’année 2016-2017 indiquant que la rentrée scolaire était le lundi matin 12 septembre 2016 ;

une procuration.

c) Le greffe de la justice de paix a communiqué les déterminations du poursuivi à la poursuivante sans fixation de délai pour se déterminer. Le pli figurant au dossier indique que l’envoi est du 17 février 2017 et qu’il a été effectué par courrier A. L’enveloppe produite par la poursuivante indique que le pli a été posté le 22 février 2017 et par courrier B.

Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 février 2017, notifié à la poursuivante le 1er mars 2017, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué au poursuivi des dépens, par 600 fr. (IV).

Le 1er mars 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 avril 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a mis en doute l’identité entre la créancière du montant litigieux et la poursuivante et a considéré que le poursuivi était en droit de révoquer le mandat en tout temps, de sorte qu’aucun montant n’était dû, la poursuivante n’ayant fourni aucune prestation.

La poursuivante a recouru contre ce prononcé le 18 avril 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 7'100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2016 et, subsidiairement, à l’annulation. Elle a produit un bordereau de pièces.

Dans ses déterminations du 22 mai 2017, l’intimé A.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] applicable par renvoi de l'art. 145 al. 4 CPC). Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas nouvelles, sous réserve de l'enveloppe ayant contenu l'avis du juge de paix du 17 février 2017, dont la recevabilité sera examinée au considérant II ci-dessous.

Les déterminations de l'intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

II. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu. Elle soutient que les déterminations déposées par l'intimé le 13 février 2017 ne lui sont parvenues que le 27 février 2017, qu'aucun délai ne lui a été imparti pour déposer d'éventuelles observations alors même qu'elle n'était pas encore assistée d'un mandataire professionnel et que le premier juge a en outre pris sa décision le 28 février 2017 déjà, soit le lendemain de la réception du pli contenant les déterminations de l'intimé. Elle estime avoir ainsi été privée de son droit à la réplique.

a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les références). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192).

Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les références; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016, consid. 3.1.1 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références).

Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait en général être inférieur à dix jours (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016, consid. 3.1.1 ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et les références; TF 5D_81/2015 précité consid. 2.3.3 et 2.4.2 et les références). Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016, consid. 3.1.1 ; TF 5D_81/2015 précité consid. 2.3.4).

Aux termes de l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Cela se justifie par le fait que l'autorité de recours, qui n'instruit pas, doit juger la cause sur la base des mêmes faits que l'autorité de première instance. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établir une violation purement procédurale, telle que la violation du droit d'être entendu ou une assignation irrégulière, cette règle n'est pas applicable (CPF 29 juillet 2014/278). Il y a en effet des cas où il serait impossible d'établir une telle violation sans produire de pièces. C'est la solution qui avait été adoptée en procédure vaudoise, contra l'art. 452 CPC-VD (ancien Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), s'agissant en particulier de griefs relatifs à une irrégularité de l'assignation (JdT 1991 III 34; JdT 1992 III 2; JdT 1992 III 66; JdT 1993 III 10), et qui est appliquée par le Tribunal fédéral et préconisée par la doctrine concernant l'art. 99 LTF dont le contenu est identique à celui de l'art. 326 CPC (TF 5A_544/2013 du 28 octobre 2013, c. 3.4; Corboz, Commentaire de la LTF, n. 23 ad art. 99 LTF).

b) En l'espèce, l'intimé a déposé des déterminations ainsi qu'un bordereau de pièces le 13 février 2017. Le dossier contient la copie d'un courrier adressé à la recourante pour lui communiquer ces déterminations. Il est daté du 17 février 2017 et porte la mention « courrier A ». La recourante a cependant produit une copie de l'enveloppe qui contenait cet envoi. Cette pièce est nouvelle mais recevable dans la mesure où elle est destinée à établir la violation invoquée du droit d'être entendu. Elle révèle que le pli n'a en réalité été posté que le 22 février 2017, qui était un mercredi, et qu'il a de surcroît été affranchi en courrier B. Ce type de courrier étant en règle générale distribué le troisième jour ouvrable qui suit sa remise à la poste, on peut admettre qu'il a bien été reçu le lundi 27 février 2017, comme l'affirme la recourante. Le prononcé ayant été rendu le lendemain, soit le 28 février 2017, il faut considérer que la recourante n'a pas disposé du temps nécessaire pour déposer d'éventuelles observations. Ces considérations suffisent pour constater que le droit à la réplique de la recourante a bien été violé sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le premier juge aurait également dû fixer un délai pour déposer d'éventuelles observations à la recourante dans la mesure où elle n'était alors pas assistée.

c) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 1187 consid. 2.2 p. 190). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s. ; cf. aussi TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016, consid. 3.1.2).

En l’espèce, l’admission du recours sur le fond rendrait l’annulation du prononcé vaine au sens de la jurisprudence susmentionnée et il convient en conséquence d’examiner les autres moyens de la recourante.

III. Le premier juge a relevé que la créancière indiquée dans le commandement de payer était Ecole U.________ Sàrl, Ecole U., alors que tant les documents produits par la partie poursuivante que la requête de mainlevée elle-même comportaient seulement la mention de Ecole U.. Ces divergences permettaient de douter de l'identité créancière/poursuivante et suffisaient à rejeter la requête de mainlevée.

La recourante objecte que tant l'intimé que ses différents mandataires n'ont jamais eu de doute quant à l'identité de sa cocontractante, soit l'Ecole U.________ Sàrl laquelle se présente, sur son papier à en-tête, sous le nom d'Ecole U.________.

a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140, consid. 4.1,1, rés. in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 Ill 624 consid. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée).

Le juge de la mainlevée doit examiner d'office notamment l'identité du poursuivant et du créancier désigné dans la reconnaissance de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP). Celui à qui la reconnaissance de dette confère la qualité de créancier est en principe qualifié pour obtenir la mainlevée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 17).

b) En l'espèce, les documents invoqués à titre de reconnaissance de dette ainsi que la requête de mainlevée ont été rédigés sur un papier à en-tête qui porte la mention Ecole U., [...], [...]. Il résulte toutefois de l'extrait du registre du commerce produit – qui est du reste librement consultable sur internet et constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2) – que cette école est exploitée sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont la raison sociale est Ecole U. Sàrl. Il n'y a dès lors aucun doute quant au fait que c'est bien cette société, soit Ecole U.________ Sàrl, qui est partie au contrat signé le 25 juillet 2015. C'est du reste bien sous cette raison sociale que la poursuivante a été enregistrée en qualité de partie par le premier juge. L'identité entre la créancière désignée par le titre et celle de la poursuivante ne peut donc pas sérieusement être mise en doute.

IV. Le premier juge a également considéré que le droit de révoquer le contrat d'enseignement signé, de nature impérative, ne pouvait être exclu ni limité contractuellement. L'intimé pouvait dès lors, malgré la clause du contrat stipulant qu'une résiliation devait intervenir avant le 30 mai précédent la nouvelle année scolaire, résilier celui-ci postérieurement à cette date.

La recourante soutient que le contrat a été résilié en temps inopportun, soit après le terme butoir fixé par les conditions générales et que l'intimé doit par conséquent l'indemniser conformément à ce que prévoit l'article 7 du contrat.

a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité).

Selon la jurisprudence le contrat d'enseignement est un contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1 et références citées).

La possibilité de résilier en tout temps prévue par l'art. 404 al. 1 CO est de droit impératif (ATF 115 II 464 consid. 2a et références, JdT 1990 I 312 ; TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.4), en ce sens que toute disposition contractuelle contraire est nulle (ATF 115 II 464 précité ; Werro, Commentaire romand, 2e éd., n. 15 ad art. 404 CO).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est toutefois admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.2 et références citées).

En vertu de l'art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Cette indemnisation est subordonnée à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. La formule, en ce qu'elle fait intervenir le seul facteur temps, est trop limitative. Le Tribunal fédéral admet que la condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux

  • ce qui, selon certains auteurs, serait présumé lorsque le mandat est de durée - et que l'expiration du contrat cause à l'autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour l'exécution du mandat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n° 4624, p. 664 et les réf. citées).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont signé un contrat d'enseignement le 25 juillet 2015. Dans ce cadre, l'intimé s'est notamment engagé à payer l'intégralité des frais d'inscription, d'écolage et de scolarité de son fils B.K.________ pour l'année scolaire 2015-2016.

La formation choisie est celle de [...]. Elle est prévue sur une durée de 3 - 4 ans. Le contrat prévoit que le renouvellement de l'inscription est automatique pour toute la durée des études aux mêmes conditions, sauf désistement par courrier recommandé avant le 30 mai précédant la nouvelle rentrée scolaire. Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le contrat aurait été résilié, par courrier recommandé, avant le 30 mai 2016, on doit admettre qu'il a été reconduit, aux mêmes conditions, pour l'année scolaire 2016-2017.

L'intimé a en revanche dénoncé ce contrat par courrier du 18 juillet 2016. A cet égard, l'article 7 de la convention d'écolage prévoit que si l'étudiant ou son représentant légal et/ou répondant financier résilie le contrat, le montant du trimestre en cours et celui du trimestre à débuter restent dus, la finance d’inscription n'étant pas remboursable. Il s'ensuit qu'en cas de résiliation, les frais d'inscription, du trimestre en cours et du trimestre à venir sont dus. Il s'agit donc d'examiner la validité de cette clause au regard des principes rappelés ci-dessus.

A ce sujet, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la résiliation du contrat n'aurait en l'espèce causé aucun dommage à la recourante. Cela paraît d'autant moins probable que la résiliation est intervenue après la date butoir du 30 mai prévue par le contrat, soit à un moment où la recourante pouvait considérer que l'inscription du fils de l'intimé pour l'année scolaire 2016-2017 était définitivement acquise. L'intimé n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif sérieux de résiliation, les éléments invoqués dans le courriel adressé à la recourante le 14 septembre 2016 étant à cet égard insuffisants. En d'autres termes, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que l'article 7 de la convention d'écolage serait entaché de nullité.

Il n'a pas non plus rendu vraisemblable que les montants requis auraient été réglés, les preuves de paiement produites en première instance étant manifestement en lien avec les frais dus pour l'année scolaire 2015-2016.

Il découle de ce qui précède que la mainlevée provisoire aurait dû être octroyée à hauteur de 3'100 fr. pour les frais d'inscription annuelle, et de 3'600 fr. pour les frais d'écolage du premier trimestre. En revanche, les frais de participation au matériel, par 400 fr., ne sont pas compris dans les montants des trimestres tels que définis à l’art. 7 de la convention d’écolage. La mainlevée provisoire doit donc être accordée à concurrence de 6'700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 2016, lendemain de l'échéance fixée dans le courrier du 12 septembre 2016.

Vu l’admission partielle du recours sur le fond, l’annulation du prononcé ne serait qu’une vaine formalité, ce d’autant que la recourante n’indique pas quel autre élément de fait ou de droit elle aurait souhaité introduire en procédure de première instance.

V. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence de 6'700 francs, avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2016.

La recourante obtenant gain de cause sur le principe de la mainlevée et sur une très grande partie de la quotité de ses prétentions, les frais judiciaires de première instance, par 180 fr., doivent être mis entièrement à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel devant le premier juge.

Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. Celui-ci versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.K.________ au commandement de payer n° 8'050'851 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition d’Ecole U.________ Sàrl, est provisoirement levée à concurrence de 6'700 fr. (six mille sept cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2016.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi.

Le poursuivi A.K.________ versera à la poursuivante Ecole U.________ Sàrl la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance, sans allocation de dépens pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé A.K.________ doit verser à la recourante Ecole U.________ Sàrl la somme de 1'405 fr. (mille quatre cent cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre-Yves Bosshard, avocat (pour Ecole U.________ Sàrl), ‑ M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour A.K.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’100 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

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