TRIBUNAL CANTONAL
KC22.047746-230270
67
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 25 mai 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 80 LP ; 85 CO ; 106 al. 2, 320 let. a et 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par VILLE DE R., à R., contre le prononcé rendu le 19 janvier 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant la recourante à G.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 13 janvier 2022, à la réquisition de Ville de R., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à G., dans la poursuite n° 10'230'355, un commandement de payer les sommes de 1) 90 fr. sans intérêt et 2) 35 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1 Ordonnance pénale [...] du 17.09.2021
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 23 novembre 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 90 fr. sans intérêt (peine d’amende et frais selon ordonnance pénale [...] rendue le 17 septembre 2021), sous déduction de 85 fr. (solde acompte de 120 fr. reçu le 17 janvier 2022 [frais de sommation par 30 fr. et frais de réquisition déduits, conformément à l’art. 85 CO), et de 20 fr. sans intérêt (frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon le tarif municipal des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier-contentieux en application de la Loi sur les contraventions [LContr] du 19 mai 2009), plus frais de poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
une copie d’une ordonnance pénale rendue le 17 septembre 2021 dans l’affaire [...] par la Commission de police de la Ville de R.________ condamnant le poursuivi à une peine d’amende de 40 fr. et aux frais de procédure, par 50 francs. L’ordonnance envoyée en courrier A+ mentionne que la personne condamnée peut former opposition dans un délai de dix jours ;
un justificatif d’expédition et un relevé d’opérations de la poste attestant de la distribution au poursuivi du pli contenant l’ordonnance pénale susmentionnée le 23 septembre 2021 ;
une copie d’une attestation d’absence d’opposition à l’ordonnance susmentionnée dans le délai légal et du caractère exécutoire de celle-ci dès le 12 octobre 2021, établie le 24 mars 2022 par le Président de la Commission de police de la Ville de R.________ ;
une copie d’une sommation adressée le 12 novembre 2021 par la poursuivante au poursuivi, lui réclamant la somme de 120 fr. – soit l’amende, par 40 fr. et les frais de procédure, par 50 fr. mis à sa charge par l’ordonnance pénale, ainsi que des frais de sommation et des émolument, par 30 fr. – , à payer dans un délai de dix jours sous menace de poursuites ou de conversion en peine privative de liberté ;
une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du 17 janvier 2022, accusant réception le même jour du paiement de la somme de 120 fr., relevant que ce paiement était intervenu après l’introduction de la présente poursuite, ce qui entraînait la mise à sa charge des frais de poursuite. Elle l’avisait en outre que son paiement avait été imputé en premier lieu sur les frais de procédure et l’invitait à régler auprès de l’office des poursuites le solde de la poursuite ;
une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi rappelant celui du 17 janvier 2022 susmentionné et réclamant le paiement du solde de la poursuite, arrêté à 65 fr. 55 dans un délai échéant le 15 septembre 2022 ;
une copie du Tarif municipal du 22 décembre 2010 des frais et émoluments perçus par la Commission de police et service financier – contentieux en application de la Loi du 19 mai 2009 sur les contraventions, approuvé par le Chef du département de l’intérieur du Canton de Vaud, prévoyant à son article premier ch. II la perception de frais de 5 fr. pour une réquisition de poursuite et de 20 fr. pour une requête de mainlevée.
b) Par courrier recommandé du 24 novembre 2022, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 9 janvier 2023 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». L’avis a été adressé à nouveau au poursuivi en courrier A le 6 décembre 2022, avec la mention que celui-ci ne faisait pas courir un nouveau délai.
Le poursuivi n’a pas procédé.
Par prononcé non motivé du 19 janvier 2023, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 90 fr. sans intérêt, sous déduction de 85 fr. valeur au 17 janvier 2022 (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi à raison de 20 fr. et à la charge de la poursuivante à concurrence de 70 fr. (III) et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante la somme de 20 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (III).
Le pli contenant ce prononcé destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et a été adressé au poursuivi à une nouvelle adresse le 25 janvier 2023 en courrier A, avec la mention que celui-ci ne faisait pas courir un nouveau délai.
Le 23 janvier 2023, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 février 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que l’ordonnance pénale du 17 septembre 2021 valait titre à la mainlevée définitive pour le montant de 90 fr., que la poursuivante avait attribué le versement du poursuivi du 17 janvier 2022 de 120 fr. à concurrence de 30 fr. sur les frais de sommation, de 5 fr. sur les frais de réquisition et de 85 fr. sur le capital de l’ordonnance pénale. Elle a jugé que les « frais/émolument » de 20 fr. n’étaient fondés sur aucun titre à la mainlevée. Elle a constaté que la poursuivante obtenait gain de cause à hauteur de 20 % de ses conclusions et a réparti les frais judiciaires en conséquence.
Par acte du 23 février 2023, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa requête sont admises, les frais de requête de mainlevée, par 20 fr. selon le tarif municipal étant ajoutés au dispositif du prononcé.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b)aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 cons. 4.2).
bb) La recourante recourt afin que les « frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon le tarif municipal … », par 20 fr. soient expressément couverts par la mainlevée définitive.
L’autorité précédente a rejeté cette conclusion pour le motif que la recourante ne produisait aucun titre de mainlevée pour ces « frais et émoluments ».
La recourante se contente de reprendre la même conclusion qu’en première instance, sans exposer en quoi le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné. Ce faisant, elle ne respecte pas les exigences de motivation posées de manière constante par la jurisprudence relative à l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte que sa conclusion sur ce point, faute de tout grief, est irrecevable.
Au surplus selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, pour obtenir la mainlevée définitive pour des frais de rappel ou de sommation avant poursuite, des frais d’introduction de la poursuite ou d’autres montants réclamé à titre de dommage supplémentaire (106 CO), l’autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments (ATF 148 III 225 consid. 4). Ce faisant, le Tribunal fédéral a jugé non conforme les pratiques cantonales admettant qu’une base légale ou réglementaire remplace le titre de mainlevée définitive pour les frais de sommation et d’introduction de la poursuite (ATF 148 III 225 précité consid. 4.2.2 et 4.2.4).
La pratique non publiée adoptée par la cour de céans notamment dans les arrêts CPF 6 avril 2006/144, 9 novembre 2012/420 et 28 décembre 2018/310 où la Ville de R.________ était également recourante n’est donc plus d’actualité. D’ailleurs, la cours de céans n’a jamais admis l’imputation des frais de requête de mainlevée, par 20 fr., dès lors que cette créance n’existait pas au moment de l’introduction de la poursuite (cf. ATF 77 II 5, JdT 1952 II 12 et les arrêts cantonaux cités ci-dessus).
Aussi est-ce à juste titre que l’autorité précédente n’a pas alloué la mainlevée définitive sur le poste des frais de requête de mainlevée, par 20 fr., celui-ci n’étant pas mentionné dans le commandement de payer et ne figurant pas sur un titre à la mainlevée définitive.
II. La recourante requiert que les frais judiciaires de première instance et d’éventuels dépens soient mis à la charge du poursuivi. Elle fait valoir que la requête de mainlevée ne portait que sur le solde de l’ordonnance pénale de 90 fr. sous déduction d’un acompte net de 85 fr., les frais de poursuite suivant le sort de la cause.
a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (parmi d'autres: TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 8.2; TF 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 5; TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2; Stoudmann, in Chabloz/Dietschy Martenet/Heinsmann (éd.): Petit commentaire CPC, 2021, n° 21 ad art. 106 CPC, avec d'autres références). Dans le cadre du recours ouvert en l'occurrence (art. 110 et 319 ss CPC), l'autorité supérieure examine certes avec une libre cognition l'application du droit fédéral - comme en instance d'appel (art. 310 let. a CPC) -, mais elle s'impose une certaine retenue lorsqu'elle contrôle l'exercice du pouvoir d'appréciation (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; Bastons Bulletti, in : Petit commentaire CPC précité, n. 2 ad art. 320 CPC; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.) : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 320 CPC, en relation avec n. 5 ad art. 310 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n° 3 ad art. 320 CPC et les références citées par ces auteurs). Cette position correspond du reste à la jurisprudence du Tribunal fédéral à l'égard des décisions prises en vertu du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; cf. parmi d'autres: TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; Fountoulakis/Honsell, in Geiser/Fountoulakis (éd.) : Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd., 2022, n. 16 ad art. 4 CC, avec de nombreuses références; au sujet de l'art. 107 CPC: ATF 143 III 261 consid. 4.2.5)
L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais et dépens " en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties " (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014, p. 19); le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères: leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.1; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1).
b) En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, ont été mis à hauteur de 70 fr. à la charge de la recourante, soit une proportion de 77,77 %. La recourante a formulé une requête de mainlevée définitive pour un montant de 5 fr. net et de 20 fr. et ne l’a obtenu que pour 5 fr., soit une proportion de 20 %. Dans ces circonstances, la mise à sa charge des 77,77 % des frais judiciaires de première instance ne prête pas le flanc à la critique.
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision après notification avec accusé de réception de la requête de mainlevée au poursuivi (CPF 9 juin 2017/146 publié in JdT 2017 III 174).
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante Ville de R.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Ville de R., par son Office du contentieux, ‑ M. G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :