Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2021 / 18
Entscheidungsdatum
25.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA20.016742-201553

21

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 25 mai 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye


Art. 17 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Grens, contre la décision rendue le 27 octobre 2020, à la suite de l’audience du 22 juin 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, dans le cadre de la poursuite n° 8'829'425 introduite par [...], à Winterthur.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) X.________ fait l’objet d’une poursuite n° 8'829'425 introduite par [...] auprès de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’office).

b) Après plusieurs invitations à se rendre dans ses locaux, auxquelles le débiteur n’a pas donné suite, l’office a pu procéder à la saisie le 27 janvier 2020. Il ressort en particulier du procès-verbal des opérations établi par l’office à cette occasion qu’X.________ est divorcé, père de deux enfants dont il a la charge financière, [...] né en 2000 et [...] né en 2001, et qu’il est compositeur indépendant, ses revenus provenant principalement de ses droits d’auteur versés trimestriellement par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Ce même jour, l’office a requis du débiteur qu’il produise diverses pièces concernant sa situation financière et ses charges dans un délai au 11 février 2020. Le 11 février 2020, X.________ a transmis à l’office une partie des pièces justificatives requises, soit notamment des extraits bancaires pour l’année 2019, des pièces relatives à certaines de ses charges vitales ainsi qu'un tableau de ses "revenus bruts + rentrées d'argent" indiquant un "revenu brut mensuel" de 15'654.79 euros pour l'année 2019. L’office lui a accordé un délai supplémentaire au 2 mars 2020 afin qu’il fournisse les pièces qui manquaient, en particulier des justificatifs concernant ses charges professionnelles pour l’année 2019 et les frais de scolarité de son fils cadet [...]. Cette demande est restée sans suite.

c) Le 20 avril 2020, sur la base des éléments à sa disposition, l’office a rendu à l’égard d’X.________ un avis de saisie de gain portant sur un montant de 9'000 fr. par mois à compter de ce jour. Dans son calcul, l’office a tenu compte d’un revenu mensuel de 16'573 fr. 50 (15'654.79 euros convertis en francs suisses) et d’un minimum d’existence de 6'994 fr. 65, comprenant les éléments suivants :

base mensuelle

1'350 fr. 00

supplément enfant

1'200 fr. 00

charges propres payées

3'287 fr. 30

2'750 fr. de loyer

537 fr. 30 d’assurance maladie

charges enfant

1'157 fr. 35

136 fr. 70 d’assurance maladie [...]

330 fr. 80 d’assurance maladie [...]

240 fr. de frais de repas [...]

245 fr. de frais de déplacement [...]

204 fr. 85 de frais d’écolage [...]

L’office a dressé le procès-verbal de saisie le 25 mai 2020.

Par courrier du 8 juin 2020, l’office a informé X.________ qu’il ne pourra pas tenir compte des frais d’école privée de [...] depuis le mois de juillet 2020 en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.

d) X.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arron-dissement de La Côte trois plaintes successives au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre les décisions susmen-tionnées : le 30 avril 2020 contre l’avis de saisie du 20 avril 2020, le 5 juin 2020 contre le procès-verbal de saisie du 25 mai 2020 et le 9 juin 2020 contre le courrier de l’office du 8 juin 2020. X.________ reprochait à l’office d’avoir, dans le calcul de son minimum vital, tenu compte de son salaire de 2019 alors que ses revenus actuels seraient nettement inférieurs, son domaine d’activité étant très fortement touché par la crise du Covid-19, alléguant que la tournée de concerts dont il devait tirer ses revenus en 2020 a dû être annulée, le privant de tout salaire.

Par décisions des 8 et 11 juin 2020, l’autorité saisie a joint les trois plaintes susmentionnées afin qu’elles soient traitées ensemble.

Les parties ont été entendues lors d’une audience tenue le 22 juin 2020. A cette occasion, un délai au 10 juillet 2020 a été imparti au plaignant pour déposer des nouvelles pièces concernant ses revenus, étant précisé qu'en cas de maintien de la plainte, une décision serait rendue sur la base du dossier sans fixation d'une nouvelle audience.

Le 15 septembre 2020, le plaignant a déposé un lot de pièces sous bordereau. Il a notamment produit un "budget" faisant état des revenus qu'il a touchés entre le 25 mars et le 2 septembre 2020 totalisant 61'091.83 euros (sans tenir compte d'un montant de 54'853.51 euros reçu par l'intéressé dans le cadre d'une succession), ainsi qu'une liste de paiements totalisant 105'722 francs.

e) Le 24 septembre 2020, sur la base des pièces fournies par le plaignant ensuite de l’audience, l’office a rendu une nouvelle décision fixant la saisie sur les revenus d’X.________ à 4'450 fr. par mois dès et y compris avril 2020. L’office a tenu compte d’un revenu mensuel de 10'996 fr. 55 et a calculé le minimum d’existence du débiteur à 6'533 fr. 10, selon le détail suivant :

base mensuelle 1'350 fr. 00

supplément enfant 1'200 fr. 00

loyer

2'750 fr. 00

assurance maladie débiteur 517 fr. 90

assurance maladie [...] 293 fr. 60

assurance maladie [...] 421 fr. 60

Pour étayer sa décision, l'office a établi, sur la base des documents fournis, un tableau récapitulant les revenus du plaignant entre le 15 mars et le 15 septembre 2020, arrivant à un total de 65'979 fr. 18 et ainsi à un revenu moyen, sur six mois, de 10'996 fr. 53.

Par courrier du 5 octobre 2020, le plaignant a contesté le montant de la saisie, alléguant que les revenus provenant de ses droits d’auteur étaient aléatoires et fluctuants et que ceux qu’il devait toucher pour les concerts étaient suspendus en tous les cas en 2020 et probablement pour une bonne partie de 2021 et que, dans ces conditions, il convenait d’effectuer les calculs de son minimum vital uniquement sur la base des revenus qu'il avait perçus entre mars et septembre 2020 rapportés sur toute l'année.

Par décision rendue le 27 octobre 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté les plaintes formées les 30 avril et 9 juin 2020 par [...] contre l’Office des poursuites du district de Nyon (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que l’argument du plaignant consistant à dire que ce sont uniquement les sommes qu’il a perçues entre mars et septembre 2020 qui devaient être prises en compte comme revenu annuel ne saurait être suivi, cette argumentation tenant uniquement aux dires de l’intéressé, que les calculs effectués par l’office dans sa décision du 24 septembre 2020 apparaissaient corrects au vu des pièces produites et que c’est également à juste titre que l’office n’a pas pris en compte les frais de scolarité privée de [...] ni les frais d’écolage et de transport d’ [...], tous deux étant majeurs. Elle a ainsi rejeté les plaintes déposées les 30 avril et 9 juin 2020, considérant que celle du 5 juin 2020, visant la décision de l’office 25 mai 2020, était devenue sans objet dès lors que cette décision a été remplacée par celle rendue par l’office le 24 septembre 2020.

Par acte déposé le 5 novembre 2020, [...] a recouru contre cette décision, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : Préalablement : I. Déclarer recevable le présent recours. Principalement : II. Annuler et mettre à néant la décision querellée. III. Allouer des dépens de 1ère instance dès lors que la 1ère décision de l’office des poursuites a été, au moins implicitement, annulée, la plainte ayant dès lors été formée à juste titre. IV. Annuler toutes saisies à l’encontre du recourant. Subsidiairement : V. Annuler la décision querellée et retourner l’entier du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, cas échéant nouvelles instructions, dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre.

Dans un courrier du 2 décembre 2020, l’office a indiqué n’avoir aucune détermination complémentaire à produire.

En droit :

I.

Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]). Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 IIII 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). En matière de frais, le Tribunal fédéral a considéré que l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constituait pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 92).

A titre principal, le recourant a pris une première conclusion visant à ce que le prononcé attaqué soit « annulé et mis à néant » (II) et une autre tendant à ce que toute saisie à son encontre soit annulée (IV) ; ces deux conclusions paraissent contradictoires, l'une tendant à l'annulation de la décision attaquée et l'autre implicite-ment à sa réforme ; nonobstant cette formulation peu claire (et au vu de la conclusion subsidiaire qui tend clairement à l'annulation de la décision attaquée), on peut admettre que les conclusions II et IV tendent à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la saisie ordonnée par l’office soit annulée. Toujours à titre principal, le recourant a également conclu à ce que des dépens de première instance lui soient alloués (conclusion III) au motif que sa plainte du 5 juin 2020 aurait dû être admise, sans toutefois chiffrer sa conclusion. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de de la cause en première instance (conclusion V).

On peut considérer que le recours comporte des conclusions suffisam-ment compréhensibles ainsi que l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable, à l’exception de la conclusion III qui n’est pas chiffrée.

III. a) Le recourant soutient tout d'abord que l'office ayant rendu une nouvelle décision le 24 septembre 2020, remplaçant celle du 25 mai 2020, ses plaintes des 5 juin 2020 (dirigée contre la première décision) et 5 octobre 2020 (dirigée contre la nouvelle décision) auraient dû être traitées séparément et donner lieu à deux décisions distinctes et que sa plainte du 25 mai 2020 aurait dû être admise (l'office ayant revu à la baisse le montant de la retenue) et donner lieu à l'allocation de dépens en sa faveur. Sur le fond, le recourant reproche au premier juge d'avoir refusé de considérer que les montants qu'il a perçus entre mars et septembre 2020 devaient être prises en compte comme revenu annuel, faisant ainsi abstraction de la "tragédie Covid-19", portant atteinte à son minimum vital et violant ainsi "de manière choquante sa dignité humaine".

b) aa) On observe tout d'abord que le recourant a déposé trois plaintes successives les 30 avril 2020 (contre l’avis de saisie du 20 avril 2020), 5 juin 2020 (contre le procès-verbal de saisie le 25 mai 2020) et 9 juin 2020 (contre le courrier de l’office du 8 juin 2020). Ces trois plaintes avaient le même objet, à savoir le calcul de la saisie de salaire opérée par l’office à l'égard du plaignant fixée à 9'000 fr. par mois. Ces trois plaintes ont été jointes par l'autorité inférieure de surveillance et traitées ensemble. Le 24 septembre 2020, sur la base des pièces produites par le plaignant après l'audience du 22 juin 2020, l'office a rendu une décision fixant la saisie de salaire à 4'450 fr. par mois dès et y compris avril 2020. Ce faisant, l’office n’a pas fait application de la faculté que lui offre l’art. 17 al. 4 LP, à savoir celle de modifier sa décision initiale dans le délai de détermination, mais a rendu une nouvelle décision sur la base de nouveaux éléments. Il s'ensuit que l'écriture du 5 octobre 2020, par laquelle X.________ a contesté cette décision, constitue une (nouvelle) plainte au sens de l'art. 17 LP et non des « déterminations » comme semble l’avoir considéré le premier juge (page 2 de la décision attaquée). Se pose dès lors la question de savoir si le droit d'être entendu du plaignant a été violé.

bb) La procédure de plainte est réglée par les art. 17 ss LP et 17 ss LVLP. Selon l'art. 21 al. 2 LVLP, saisi d'une plainte, le président appointe une audience, à laquelle il convoque les parties ou leurs mandataires par lettre recom-mandée et le préposé par lettre ordinaire. Selon l'art. 26 al. 2 LVLP, le président statue à bref délai nonobstant l'absence des parties.

En l’espèce, l’autorité inférieure de surveillance a entendu les parties lors d'une audience fixée au 22 juin 2020 ensuite des trois premières plaintes, respectant ainsi l’art. 21 al. 2 LVLP. La présidente n'a en revanche pas fixé de nouvelle audience après le dépôt de la nouvelle plainte du 5 octobre 2020.

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 15.1 ad art. 53 CPC). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 précité ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Une réparation du vice procédural peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 consid. 3.2.2 précité ; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CPC).

cc) En l'espèce, on constate que la décision de l’office du 24 septembre 2020 a été communiquée au débiteur et que celui-ci a eu la possibilité de prendre position sur celle-ci, ce qu’il a fait en déposant plainte le 5 octobre 2020. Cette nouvelle décision et cette nouvelle plainte portent exactement sur la même question que les décisions et les plaintes précédentes, à savoir la détermination du minimum vital du plaignant, en particulier le montant des revenus devant être pris en compte dans le calcul. Or, il s'agit d'une question sur laquelle X.________ a eu l'occasion de s'exprimer à l'audience du 22 juin 2020 et de se déterminer par écrit à plusieurs reprises. On constate également que même si la présidente n'a pas formellement traité l'écriture du 5 octobre 2020 comme une plainte, elle a néanmoins statué implicitement sur son sort, considérant, dans sa motivation, que l'évaluation des revenus faite par l'office dans la décision du 24 septembre 2020 ainsi que la détermination du minimum vital apparaissaient correctes au vu des pièces produites (page 9 de la décision). Enfin et surtout, au vu du pouvoir d’examen complet, en fait et en droit, de la cour de céans (CPF 2 novembre 2020/33 ; CPF 11 mars 2019/2 consid. II b précité), l’éventuel vice, au demeurant non invoqué expressément par le recourant, aurait été réparé en deuxième instance, dès lors que le recourant a eu la possibilité de consulter le dossier complet de première instance et prendre position en ayant connaissance de tous les éléments qui y figurent. S'agissant de l'argument du recourant consistant à dire que ses plaintes des 5 juin et 5 octobre 2020 auraient dû être traitées séparément et donner lieu à deux décisions distinctes afin de permettre l'admission de sa plainte du 5 juin 2020 et l'allocation de dépens, n'est pas fondé ; la présidente aurait en effet pu admettre l'une et rejeter l'autre dans la même décision si elle avait jugé que la plainte du 5 juin 2020 était justifiée.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée.

c) aa) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les lignes directrices pour le calcul du minimum du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BISchK 2009 p. 196 ss) (ci-après : les lignes directrices de la Conférence des préposés) (TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et les réf. cit.).

Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices de la Conférence des préposés - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

Selon l’art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’indiquer jusqu’à due concurrence, tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (al. 1 ch. 2) ; les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (al. 4). Selon l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie (al. 1) ; si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (al. 3).

L'office en charge de l'exécution de la saisie a le devoir d’interroger le poursuivi. Il doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Pour remplir la tâche que lui assigne la loi, il est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (TF 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 91 LP). Ces pouvoirs sont cependant limités à l’égard des tiers (Gilliéron, eod. loc.).

Lorsque le débiteur saisi est un indépendant, l’office doit se renseigner sur le type et l’étendue de l’activité. Il procède aux investigations nécessaires et peut en particulier demander la comptabilité et d’autres pièces justificatives au débiteur. Lorsqu’un calcul fiable du revenu saisissable n’est pas possible, l’office doit procéder à une évaluation, pour laquelle la prise en compte des revenus d’une activité comparable peut être utile (ATF 126 III 89 consid. 3a ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2, SJ 2011 I 335 ; TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1).

bb) En l’espèce, après avoir auditionné le débiteur le 27 janvier 2020 et attendu en vain que celui-ci fournisse toutes les pièces qui lui ont été demandées, l’office a fixé, respectivement les 20 avril et 25 mai 2020, la saisie de revenus à l'égard d'X.________ à 9'000 fr. par mois, prenant en compte un revenu mensuel de 16'573 fr. 50 (15'654.79 euros convertis en francs suisses).

Force est d’admettre que cette décision de l’office était justifiée au moment où elle a été prise. En effet, en avril et mai 2020, s’agissant des revenus du débiteur, l’office ne disposait d’aucun autre élément que d’un tableau - établi par X.________ lui-même - faisant état d’un revenu de 15'654.79 euros par mois pour l’année 2019. On observe qu'au moment où ces décisions ont été prises, cela faisait plusieurs mois que le débiteur se savait poursuivi et que l’office l’avait informé qu’une saisie devait être opérée, qu’il s’est vu impartir un délai au 11 février, puis au 2 mars 2020 pour produire des documents susceptibles de permettre à l’office de procéder à des calculs correspondant à sa situation et qu’il n’a pas répondu à ces demandes. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à l’office, qui doit pourvoir à l’intérêt du créancier, d’avoir pris une décision sur la base des éléments à sa disposition. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend le recourant, sa plainte du 5 juin 2020 aurait dû être rejetée, même si par la suite la saisie a été revue à la baisse.

Lors de l’audience du 22 juin 2020, un délai au 10 juillet 2020 a été imparti au plaignant pour déposer des nouvelles pièces concernant ses revenus. Ce n’est que le 15 septembre 2020 que l’intéressé a produit des pièces, notamment un "budget" faisant état des revenus qu'il a touchés entre le 25 mars et le 2 septembre 2020 totalisant 61'091.83 euros (ce montant ne tenant pas compte des 54'853.51 euros reçus par l'intéressé dans le cadre d'une succession). Sur la base de ces nouvelles pièces, l’office a rendu une nouvelle décision le 24 septembre 2020, fixant la saisie à 4'450 fr. par mois. Pour effectuer son calcul, l’office a tenu compte d’un revenu mensuel de 10'996 fr. 55. Il a précisé que pour arriver à ce montant, il a estimé, sur la base des pièces fournies, qu’entre le 15 mars et le 15 septembre 2020, les revenus du plaignant totalisaient 65'979 fr. 18, ce qui donnait un revenu mensuel moyen, sur six mois, de 10'996 fr. 53.

Le recourant ne conteste pas que ses revenus pour la période du 15 mars au 15 septembre 2020 aient pu être estimés à 65'979 fr. 18, mais soutient que ce montant doit être considéré comme son seul revenu pour toute l’année 2020. On ne saurait suivre le recourant sur ce point. Il s’agit en effet d’une simple affirmation de sa part, l’intéressé n’apportant aucun élément probant sur le fait qu’il n’aurait pas touché le moindre revenu entre le 1er janvier et le 25 mars 2020 et après le 2 septembre 2020. Il ne produit du reste aucune pièce à l’appui de son acte de recours. Il y a dès lors lieu de considérer que le montant de 10'996 fr. 53 retenu par l’office à titre de revenu mensuel du recourant n’est pas critiquable. Pour le surplus, le recourant ne formule aucune allégation ou grief au sujet des charges

  • retenues ou non - par l’office.

c) En définitive, c’est à juste titre que la présidente a rejeté les plaintes déposées les 30 avril et 9 juin 2020. Elle aurait également dû rejeter la plainte du 5 juin 2020 et celle du 5 octobre 2020.

III. En conclusion, le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 27 octobre 2020 réformée en ces sens que les plaintes déposées par X.________ les 30 avril, 5 juin, 9 juin et 5 octobre 2020 sont rejetées.

La procédure de plainte et de recours contre une décision sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 27 octobre 2020 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les plaintes déposées par X.________ les 30 avril, 5 juin, 9 juin et 5 octobre 2020 contre l’Office des poursuites du district de Nyon sont rejetées. Elle est confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Albert J. Graf, avocat (pour X.________),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon, ‑ [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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