TRIBUNAL CANTONAL
KC22.018346-221173
181
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 24 novembre 2022
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 27 juin 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 15 juillet 2022, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par E., à [...], au commandement de payer n° 10'185'521 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition d’I. Sàrl, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé datée du 18 juillet 2022 et remise à la poste le lendemain par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 31 août 2022 et notifiés au poursuivi le 2 septembre 2022,
vu le recours interjeté le 12 septembre 2022 par le poursuivi contre ce prononcé, concluant à ce que la poursuite en cause n’a pas lieu d’être (I), que la requête de mainlevée est rejetée (II) qu’il ne doit pas la somme de 21'857 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 décembre 2016 (III) et à ce que la poursuite en cause soit radiée (IV),
vu les pièces produites avec le recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que le prononcé attaqué prononce la mainlevée définitive de l’opposition du recourant au commandement de payer en cause,
qu’il n’est pas de la compétence des autorités de mainlevée de constater qu’une poursuite n’aurait pas lieu d’être ou que le débiteur ne doit pas la somme en poursuite ou encore radier une poursuite,
que les conclusions I, III et IV sont en conséquence irrecevables ;
attendu que les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables,
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;
qu’en l’espèce toute l’argumentation du recourant a trait au fait qu’il était fondé à résilier le bail en cause avec effet immédiat, dès lors qu’il prouve que les locaux étaient insalubres et mettaient en danger la santé de son fils et qu’il n’a ainsi pas à payer les loyers en poursuite,
que ce, faisant, il ne discute pas la motivation du premier juge selon laquelle l’intimée est au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire condamnant le reocurant à payer les loyers en cause, à savoir le jugement du Tribunal des baux du 31 janvier 2020 attesté définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2020, soit d’un titre à la mainlevée définitive selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et que le juge de la mainlevée ne saurait remettre en question ce jugement,
que son argumentation ne remplit pas les conditions posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,
qu’elle est ainsi irrecevable,
que le recours est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;
qu’au demeurant, on ne peut que renvoyer le recourant à la motivation du jugement du Tribunal des baux du 31 janvier 2020 sur la question de la conformité aux art. 258 al. 3 et 259 let. a CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) de sa résiliation de bail avec effet immédiat ;
attendu que l’arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. E., ‑ I. Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’857 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :