TRIBUNAL CANTONAL
KC23.020442-231385
235
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 27 décembre 2023
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 55 al. 1, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 août 2023, à la suite de l’audience du 8 août 2023, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivante le 17 août 2023, rejetant la requête de M.________ SA, à [...], tendant à mainlevée provisoire de l’opposition formée dans la poursuite n° 10'563'348 de l’Office des poursuites du district d’Aigle par G.________ Sàrl, à [...], au commandement de payer les sommes de 610 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mars 2022, de 771 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 mars 2022, de 610 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2022, de 610 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2022, de 610 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2022 et de 610 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2022, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposé le 24 août 2023 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 octobre 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours déposé le 11 octobre 2023 par la poursuivante contre ce prononcé,
vu les pièces jointes au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours,
que le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge,
que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39),
qu’en l’espèce, les pièces produites avec le recours sous nos 1, 3 à 19 n’ont pas été produites devant l’autorité de première instance,
qu’elles sont en conséquence irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),
qu’en l’espèce, la recourante déclare produire tous les documents prouvant que l’intimée avait passé commande des prestations ayant fait l’objet des factures en poursuite,
qu’elle indique qu’elle avait amené ces documents à l’audience, mais que l’autorité précédente ne les lui a pas demandés,
qu’elle demande en conséquence à ce que sa bonne foi soit reconnue,
que ce faisant, elle n’explique pas, même implicitement, en quoi serait erronée la motivation de l’autorité précédente selon laquelle le contrat du 17 décembre 2021 pouvait constituer une reconnaissance de dette donnant droit à la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer en application de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), mais que l’identité entre la dette reconnue dans ce contrat et les montants en poursuite n’était pas démontrée, la requête étant insuffisante sur ce point,
que le recours ne remplit pas les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,
qu’en outre, le recours est dépourvu de conclusions chiffrées et ne permet pas de savoir si la recourante demande que sa créance soit reconnue –conclusion irrecevable en procédure de mainlevée car relevant de la procédure ordinaire – ou, comme en première instance, uniquement la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer,
que le recours est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante et défaut de conclusions chiffrées ;
attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il aurait dû être rejeté,
qu’en effet le but de la procédure de mainlevée n’est pas de constater l’existence d’une créance (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 II 187), mais uniquement de déterminer si la procédure d’exécution forcée bloquée par l’opposition au commandement de payer peut être continuée (Declerq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021, nos 327 et 328, p. 119 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 733a, p. 178),
que la recourante ne conteste pas les considérations de l’autorité précédente fondant le refus d’octroi de la mainlevée provisoire requise,
qu’il n’aurait donc pas lieu de revenir sur cette question, la question de l’existence des créances en poursuite relevant d’une autre procédure,
qu’en outre, la recourante fait grief en vain à l’autorité précédente de ne pas lui avoir demandé les pièces nécessaires, alors qu’elle les avait apportées à l’audience,
qu’en effet, la procédure de mainlevée est soumise à la maxime des débats, qui, en application du principe de l’autonomie des parties, laisse à celles-ci le choix, à leurs risques et périls, des faits qu’elles allèguent et des preuves qu’elles produisent devant l’autorité judiciaire (art. 55 CPC ; cf. Bohnet, Procédure civile, 3e éd., 2021, nos 825 et 836, pp. 233 et 235-236),
qu’à cet égard, la jurisprudence a précisé que le devoir d’interpellation du juge, prévu en tempérament à la maxime des débats par l’art. 56 CPC, ne lui permettait cependant pas de suggérer à une partie des moyens qu’elle n’aurait pas invoqués ni servir à réparer des négligences procédurales, le juge ne pouvant favoriser un plaideur et rompre ainsi le principe d’égalité entre les parties (cf. ATF 146 III 413 consid. 4.2, RSPC 2021, p. 20),
que l’autorité précédente n’avait donc pas à s’enquérir auprès de la recourante de l’existence d’autres pièces que celles produites formellement susceptibles de permettre une issue favorable à la requête de mainlevée ;
attendu que, selon la jurisprudence, le prononcé rejetant une requête de mainlevée ne prive pas le poursuivant de la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée portant sur la même créance et fondée sur le même commandement de payer, si celui-ci n’est pas périmé (CPF 15 février 2022/10),
que la recourante pourra donc, si elle estime posséder un titre à la mainlevée, déposer une nouvelle requête, le cas échéant sans introduire une nouvelle poursuite, avec toutes les pièces qu’elle considère comme pertinentes, et, si tel n’est pas le cas, ouvrir une action au fond pour faire constater sa créance et obtenir un jugement portant condamnation de l’intimée à lui payer le montant réclamé ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M.________ SA, ‑ G.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'213 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :