Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 186
Entscheidungsdatum
23.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FV25.003701-250701

186

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 3 décembre 2025


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 174 al. 1 et 2, 293, 294 al. 1 et 3, 295c al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Q.________ Sàrl, à [...], contre le jugement rendu le 30 mai 2025, à la suite de l’audience du 19 mai 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, refusant l’octroi à la recourante d’un sursis définitif et prononçant la faillite de celle-ci avec effet au 30 mai 2025 à 9 heures.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Par prononcé du 7 février 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a notamment accordé à Q.________ Sàrl un sursis provisoire de quatre mois, échéant le 31 mai 2025 (I), a désigné l’agent d’affaires Julien Greub en qualité de commissaire provisoire, a précisé sa mission (II), l’a invité à déposer un rapport écrit pour le 7 mai 2025 au plus tard (IV), a appointé l’audience préliminaire au 19 mai 2025 (VI), a dit que la décision ne serait pas publiée (VIII) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de la sursitaire (VIII).

Par courrier du 30 avril 2025, la sursitaire a requis l’autorisation de vendre une partie de sa clientèle [...] à la société K.________ SA, inscrite au registre du commerce le 5 janvier 2023, souhaitant la conclusion d’une convention de remise de commerce partielle avec effet au 1er juin 2025 pour un prix de 160'000 fr., acquitté à concurrence de 10'000 fr. le 30 juin 2025, 7'500 fr. le 30 septembre 2025 et 7'500 fr. le 31 décembre 2025, puis 8'450 fr. en seize trimestres.

La présidente a répondu à ce courrier le 1er mai 2025 en indiquant que l’autorisation sollicitée serait discutée lors de l’audience et a souhaité bénéficier d’informations supplémentaires, pouvant être fournies oralement, sur les critères ayant conduit à fixer le prix de vente en cause à 160'000 francs.

Dans le délai prolongé au 15 mai 2025, le commissaire provisoire a déposé son rapport, établi à la suite d’une séance avec la sursitaire tenue le 8 avril 2025. Il en ressort que, selon la comptabilité provisoire au 31 décembre 2024 et au 31 mars 2025, les passifs étaient estimés à 780'000 fr. – hors salaires à payer dont le montant oscillait chaque mois entre 50’0000 fr. et 100'000 fr., dont 250'000 fr. de créances privilégiées. Les actifs atteignaient 60'861 fr. 80, montant pouvant être estimé à une valeur proche de zéro en cas de faillite. La sursitaire entendait valoriser sa clientèle vaudoise, laquelle avait généré un chiffre d’affaires de 559'709 fr. en 2024, ainsi qu’une créance litigieuse de 229'980 fr. envers X.________ Sàrl, que le commissaire provisoire estimait à 50'000 fr., étant précisé que la valeur de ces éléments serait proche de zéro en cas de faillite. Depuis la procédure concordataire, le commissaire provisoire constatait que la sursitaire avait pris diverses mesures tendant à la réduction de ses charges, mesures qui avaient porté leurs fruits dans la mesure où la société avait réalisé un bénéfice de 9'000 fr. pour le premier trimestre 2025, un montant de 5'000 fr., ayant pu être consigné en faveur du commissaire provisoire et les charges courantes étant à jour.

A l’audience du 19 mai 2025, à laquelle Z., associé gérant avec signature individuelle, assisté de son conseil, et le commissaire provisoire ont participé, Z. a précisé qu’un montant de 10'257 fr. avait été payé à la caisse AVS pour les cotisations de mars 2025, réduisant d’autant les créances privilégiées, estimées entre 180'000 et 190'000 fr. en définitive.

Par jugement du 30 mai 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a refusé le sursis concordataire définitif requis par Q.________ Sàrl, a prononcé la faillite de celle-ci avec effet au 30 mai 2025 à 9 heures (II et II), a relevé, autant que de besoin, le commissaire provisoire de sa mission (III), lui a imparti un délai pour produire, le cas échéant, sa note d’honoraires (IV), a dit que le jugement ne serait pas publié (V) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de Q.________ Sàrl (VI).

La première juge a considéré que la vente de la clientèle [...] envisagée par la requérante, payable sur une durée de cinq ans alors qu’un concordat ne peut excéder vingt-quatre mois, même assortie de la valorisation d’une créance en réparation d’un dommage que lui aurait causé sa précédente fiduciaire, ne garantissait pas l’intégralité des créances privilégiées, dont le montant était estimé comme compris entre 180'000 et 190'000 francs. Par ailleurs, une fois la clientèle [...] vendue, l’activité résiduelle de la société sursitaire résultant de sa clientèle vaudoise ne permettrait vraisemblablement plus de générer un bénéfice quelconque mais uniquement de couvrir les charges sociales et le salaire du gérant, de sorte que la sursitaire ne parviendrait pas à réaliser un bénéfice permettant de garantir le solde des créances privilégiées dans le délai de vingt-quatre mois d’un concordat définitif. Elle a en conséquence refusé le sursis définitif et a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la vente de la clientèle [...], l’office des faillites devenant compétent pour ce faire, le cas échéant, s’il estimait cette opération réalisable et favorable aux créanciers.

Par acte du 3 juin 2025, Q.________ Sàrl, par son conseil, a recouru contre ce jugement, concluant à l’annulation de la faillite et au prononcé d’un sursis définitif de six mois, le commissaire étant reconduit dans ses fonctions. Subsidiairement, elle a conclu à la prolongation du sursis provisoire pour une durée de quatre mois, le commissaire étant reconduit dans ses fonctions.

Sur réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de Nyon a produit la liste des affaires en cours de la recourante, dont il ressort qu’elle fait l’objet de douze poursuites pour un montant total de 197’248 fr. – soit de l’Administration fédérale des contribution (AFC) (TVA) à hauteur de plus de 78'000 fr., de la SUVA pour plus de 53'000 fr., de l’Etat de Vaud pour plus de 600 fr. (impôts), de l’AVS pour plus de 63'000 fr. –, et d’aucun acte de défaut de biens après saisie.

Par décision du 5 juin 2025, le Président de la cour des poursuites et faillites a rejeté, pour défaut de motivation, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Par décision du 12 juin 2025, la Vice-présidente de cette cour a admis la nouvelle requête d’effet suspensif déposée par la recourante.

Dans le délai imparti, la recourante s’est déterminée le 30 juin 2025 sur la liste des affaires en cours établie par l’Office des poursuites du district de Nyon.

En droit :

I. a) En vertu de l'art. 295c al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (cf. art. 309 let. b ch. 7 CPC ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibung & Konkursrecht, 4e éd. 2024, no 2378, p. 624 ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, nos 1135, 1137, 1139, p. 304 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2016, no 97, p. 416).

Lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus de l’octroi du sursis définitif (art. 294 al. 3 LP) ou du refus de prolonger le sursis provisoire (art. 293a al. 3 LP) parce qu’il n’existe pas de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1), et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4).

b) En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai de recours de dix jours des art. 321 al. 2 CPC et 174 al. 1 LP. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable à la forme dans la mesure où il tend à l’annulation de la faillite et à l’octroi d’un sursis définitif, subsidiairement à une prolongation du sursis concordataire provisoire.

II. a) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Toutefois, lorsque le jugement attaqué prononce également la faillite du recourant, celui-ci peut faire valoir dans le délai de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant l’audience de première instance ainsi que de vrais nova tendant à prouver les hypothèses de l’art. 174 al. 2 LP (CPF 3 juin 2019/71 ; 26 février 2019/50 ; 30 juin 2016/136 ; 9 juillet 2015/187).

Sont par ailleurs également recevables les faits et moyens nouveaux déterminants pour la recevabilité du recours (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1).

b) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid. 4.2.1 ; 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4 ; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre « novum » n'est admissible (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1 ; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1).

III. a) À teneur de l'art. 293 let. a LP, la procédure concordataire peut être introduite par requête du débiteur, accompagnée des documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultat et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus, ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire. Le débiteur doit motiver et justifier sa requête.

Le plan d'assainissement doit être disponible par écrit (art. 293 let. a LP ; Kälin, Der Sanierungsplan nach OR und nach SchKG, AJP/PJA 2016 (cité ci-après PJA 2016), p. 438 ; Bauer/Luginbühl, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, no 23e ad art. 293 LP). Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d'un concordat n'est pas voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Kälin, Anforderung an den Sanierungsplan, in Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX : Neue Entwicklungen, 2019, p. 16 ; Kälin, PJA 2016, p. 437 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit.), étant entendu que l'évaluation de l'absence de perspectives d'assainissement relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références citées ; ZR 115/2016 p. 278). À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; Hunkeler, in Kurzkommentar, SchKG, 3e éd. 2025, no 14 ad art. 293 LP ; Stauber/Talbot, Die Praxis des Nachlassgerichts Zürich zum revidierten Sanierungsrecht, PJA 2017, p. 876 ; Umbach/Spahn/Kesselbach/ Burkhalter, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé, il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentation de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructuration ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, etc.), sur la faisabilité de ces mesures, ainsi que sur les conséquences financières attendues (Umbach/Spahn/Kesselbach/Burkhalter, op. cit., no 22 ad art. 293 LP ; Hunkeler, loc. cit. ; Stauber/Talbot, loc. cit. ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7).

Selon l’art. 293a al. 2 LP, la durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois ; lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du commissaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.

Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (art. 293a al. 3 LP). La faillite est ainsi la conséquence automatique et obligatoire du refus d’octroyer ou de prolonger le sursis ; les deux décisions sont prises en même temps (TF 5A_556/2021 du 20 septembre 2022 consid. 9.1.3).

b) Selon l’art. 294 LP, si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois ; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire ; le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit ; le juge peut entendre d’autres créanciers (al. 2). Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (al. 3). Dans ce cas, en effet, la requête de sursis constitue une forme d’aveu d’insolvabilité comparable à celle de l’art. 190 LP (Marchand/Hari, op. cit., no 1036, p. 283).

Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit. Le juge prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.1). Lors de l’assainissement, tous les créanciers doivent être totalement satisfaits, à moins que des solutions individuelles puissent être trouvées (TF 5A_495/2016 précité, loc. cit.). A côté de l’apport de nouveaux moyens, entrent également en considération des mesures telles que la vente d’actifs de l’entreprise (même arrêt, loc. cit.). Selon un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’exigence de perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat posée par l’art. 294 al. 1 LP signifie qu’un assainissement doit pouvoir être attendu, ou qu’un concordat doit présenter des chances réalistes d’aboutir (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3).

Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 let. a LP et sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspectives d’assainissement ou de concordat. Pour qu’un concordat puisse venir à chef, l’art. 306 LP prévoit notamment que le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus fasse l’objet d’une garantie suffisante (ch. 2), sauf renonciation de chaque créancier pour sa propre créance.

c) La procédure est soumise à la maxime inquisitoire, de sorte que le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 255 let. a CPC ; TF 5A_778/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.4 ; Kren Kostkiewicz, op. cit., no 2356, p. 620 ; CPF 20 juillet 2022/113 ; CPF 3 juin 2019/71).

IV. La recourante se prévaut d’un projet de convention prévoyant la cession de sa clientèle genevoise pour un montant de 160'000 fr., d’un projet de cession de sa clientèle vaudoise en cours de négociation mais non documenté pour 50'000 fr., d’une créance en responsabilité civile contre son ancienne fiduciaire pour 229'980 fr., toujours à l’examen par l’assureur RC de la dite fiduciaire, ainsi que d’un montant de 5'000 fr. consigné en mains du commissaire au sursis provisoire (cf. recours, p. 3), actifs nécessitant des « démarches actives » en cours de réalisation (ibidem). Toujours selon la recourante, la valeur de ces actifs, totalisant 449'980 fr., serait de zéro franc en cas de faillite (recours, p. 4, ch. 11). Quant aux passifs, ils comprendraient les créances privilégiées, par 190'000 fr., ainsi que les créances ordinaires, par 530'000 fr., soit un total de 720'000 francs. Comme le relève la recourante elle-même, elle fait en outre l’objet de poursuites, de la part de l’AFC (TVA) à hauteur de plus de 78'000 fr., de la SUVA pour plus de 53'000 fr., de l’Etat de Vaud pour plus de 600 fr. (impôts), de l’AVS pour plus de 63'000 fr., soit un total de 197'248 fr. selon l’extrait des poursuites du 4 juin 2025 (sur lequel la recourante a eu l’occasion de se déterminer).

Ainsi que la première juge l’a retenu, ces circonstances ne permettent d’envisager ni l’octroi d’un sursis définitif, ni même provisoire, et justifient au contraire le prononcé de faillite : la vente de la clientèle [...] objet d’un projet de convention déjà négocié ne permettrait pas de couvrir les créances privilégiées, d’une part, et son produit n’est payable que sur une durée (cinq ans ; cf. décision, p. 2) excédant largement la durée maximale d’un concordat (cf. art. 295b al. 1 LP), d’autre part ; enfin on ignore tout de la situation financière de l’éventuel acquéreur ; la vente de la clientèle vaudoise n’est qu’une hypothèse toujours non documentée ; la valorisation de la supposée créance en responsabilité est tout aussi hypothétique et la recourante ne fait pas valoir ni a fortiori ne rend vraisemblable dans le délai de recours que son examen par l’assureur concerné ait avancé (cf. recours et note infrapaginale no 5) ; surtout, comme le relève la première juge, en cas de vente de la clientèle [...], on doit se demander comment la sursitaire serait en mesure de générer encore un bénéfice, constat qui ne peut que s’accroître si l’on devait prendre en compte en outre la vente de la clientèle vaudoise ; il est au contraire d’autant plus vraisemblable que le résultat de son activité permettra à peine de couvrir les charges sociales et le salaire du gérant, alors qu’il faudrait entre 20’000 et 30'000 fr. pour garantir le solde des créances privilégiées dans le délai maximal de vingt-quatre mois d’un concordat définitif ; alors que le prononcé exposait précisément cette conséquence prévisible de la vente de sa clientèle par la recourante, celle-ci ne fait pas valoir d’argument à cet égard ; quant à la garantie des créances privilégiées non couvertes à l’issue du sursis définitif, la recourante ne formule que des hypothèses dénuées de toute consistance à ce stade (cf. recours, p. 5) ; au surplus, les poursuites dirigées contre la sursitaire ont augmenté depuis la notification de la décision attaquée (cf. extrait du 4 juin 2025) et étayent son manque patent de solvabilité, et donc l’absence de perspective réaliste d’assainissement.

Il s’ensuit que le refus d’accorder un sursis définitif et de prolonger le sursis provisoire (ce dont a dans les faits bénéficié la sursitaire durant la procédure de recours) est justifié, comme l’est le prononcé de faillite.

V. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Vu l’effet suspensif accordé, la faillite de Q.________ Sàrl prend effet à la date du présent arrêt.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé, la faillite de Q.________ Sàrl prenant effet le 3 décembre 2025 à 16 heures.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________ Sàrl.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour Q.________ Sàrl),

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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