Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 123
Entscheidungsdatum
23.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.052088-220668

123

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 23 septembre 2022


Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 LP ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ECA, à Pully, contre le prononcé rendu le 25 janvier 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à B.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 20 octobre 2021, à la réquisition de l’ECA (ci-après : ECA), l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.________, dans la poursuite n° 10'102'884, un commandement de payer les sommes de 1) 51 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2021, 2) 48 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2020, 3) 8 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 février 2019 et 4) 60 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. PRIME Ménage, 01.2021 à 12.2021, facture No [...] [...], [...]

  1. PRIME Ménage, 01.2020 à 12.2020, facture No [...]

  2. PRIME Ménage, 01.2019 à 12.2019, facture No [...]

  3. Frais de recouvrement »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 29 novembre 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 51 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2021, 48 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2020 et 8 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 février 2019. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie d’une facture adressée le 11 janvier 2021 par le poursuivant à A.________ SA, fixant la prime de la police d’assurance ménage des locaux occupés par le poursuivi pour l’année 2021 à 51 fr. 25. La facture mentionne qu’elle concerne le poursuivi, qui est mentionné comme personne opérant le virement dans le bulletin de versement annexé, qu’un intérêt moratoire de 5 % sera perçu sur le solde non acquitté dès l’échéance de paiement fixée au 10 février 2021 et que la prime et la contribution pouvaient être contestées par un recours déposé dans les dix jours pour la première et par une réclamation déposée dans les trente jours pour la seconde. La facture a été déclaré définitive et passée en force le 29 novembre 2021 ;

une copie d’une facture adressée le 13 janvier 2020 par le poursuivant à A.________ SA, fixant la prime de la police d’assurance ménage des locaux occupés par le poursuivi pour l’année 2020 à 48 fr. 30. La facture mentionne qu’elle concerne le poursuivi, qui est mentionné comme personne opérant le virement dans le bulletin de versement annexé, qu’un intérêt moratoire de 5 % sera perçu sur le solde non acquitté dès l’échéance de paiement fixée au 12 février 2020 et que la prime et la contribution pouvaient être contestées par un recours déposé dans les dix jours pour la première et par une réclamation déposée dans les trente jours pour la seconde. La facture a été déclaré définitive et passée en force le 29 novembre 2021 ;

une copie d’une facture adressée le 9 janvier 2019 par le poursuivant à A.________ SA, fixant la prime de la police d’assurance ménage des locaux occupés par le poursuivi pour l’année 2019 à 8 fr. 65, compte tenu de la prise en compte d’un avoir de 48 fr. 30. La facture mentionne qu’elle concerne le poursuivi, dont le prénom et le nom sont indiqués en dessus de la mention de la raison sociale A.________ SA et de l’adresse de celle-ci dans la rubrique « versé par » du bulletin de versement annexé, qu’un intérêt moratoire de 5 % sera perçu sur le solde non acquitté dès l’échéance de paiement fixée au 18 février 2019 et que la prime et la contribution pouvaient être contestées par un recours déposé dans les dix jours pour la première et par une réclamation dans les trente jours pour la seconde. La facture a été déclaré définitive et passée en force le 29 novembre 2021.

b) Par courrier recommandé du 10 décembre 2021, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 10 janvier 2022 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Il a été adressé à nouveau au poursuivi en courrier A le 23 décembre 2021.

Par prononcé non motivé du 25 janvier 2022, notifié au poursuivant le 28 janvier 2022, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Le pli contenant ce prononcé adressé au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

Le 2 février 2022, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 mai 2022 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, l’autorité précédente a relevé qu’aucune des factures en cause n’avait été adressée au poursuivi personnellement et a rejeté la requête pour défaut d’identité entre le débiteur et la personne mentionnée dans le commandement de payer.

Par acte du 31 mai 2022, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête est admise et que les frais judiciaires sont mis à la charge du poursuivi. Il a produit trois pièces.

Le pli contenant le recours et le délai de déterminations, adressé le 30 juin 2022 à l’intimé, a été retourné par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ».

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délai de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les trois pièces produites avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont donc irrecevables vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

Il ressort en revanche de l’extrait du registre du commerce relatif à A.________ SA, que cette société a pour but notamment la « prestation, gestion, administration et analyse de portefeuilles d’assurance ; courtage en assurances et réassurances ; (…) ». Cet élément constitue un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC (ATF 143 IV 380 consid. 1.2 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2), qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), qui peut être recherché et déterminé par le juge, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3) et qui peut être retenu d’office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 c. 4.3), étant soustrait à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1).

II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC).

L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/ 391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).

b) En l’espèce, le pli contenant la requête de mainlevée, adressée sous pli recommandé à l’intimé, a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Au vu des considérations qui précèdent, l’intimé ne devait pas s’attendre – au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC – à recevoir la notification d’une requête de mainlevée. Celle-ci devait donc être adressée à nouveau à l’intimé d’une autre manière contre accusé de réception. L’envoi en courrier A le 23 décembre 2021 est à cet égard insuffisant.

c) Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (JdT 2017 III 174).

d) En l’espèce, l’autorité précédente a considéré que, dans la mesure où la poursuite était dirigée contre B., mais que les décisions invoquées comme titres à la mainlevée avaient été adressées à A. SA, il n’y avait pas identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre.

Le recourant fait valoir que les factures litigieuses ont été adressées à A.________ SA, car celle-ci représente auprès d’elle les intérêts du poursuivi et que la troisième sommation a été envoyée directement à celui-ci. Elle a produit en deuxième instance un mandat de gestion et les sommations invoquées, qui ne sont toutefois pas recevables car nouvelles (cf. consid. I). Cependant, il ressort du dossier de première instance que les taxations produites mentionnent expressément qu’elles concernent B., soit le poursuivi. Les bulletins de versement ont d’ailleurs été préimprimés à son nom. Il ressort en outre des indications figurant au registre du commerce qu’A. SA est notamment active dans la gestion de portefeuilles d’assurances. Au vu de ces éléments, on ne peut d’emblée rejeter l’argumentation du recourant selon laquelle le débiteur désigné dans les taxations est le poursuivi, de sorte que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le prononcé doit être annulé sans trancher cette question et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête au poursuivi et lui avoir imparti un délai de déterminations.

IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance de frais de 135 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête au poursuivi et lui avoir imparti un délai de déterminations.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de L’Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ ECA, ‑ M. B.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 108 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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Gesetze

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CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 136 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 253 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ZPO

  • art. 253 ZPO

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18