TRIBUNAL CANTONAL
553
PE18.002628-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 juillet 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 143 al. 4 et 5, 310 CPP ; 173, 174, 177 et 181 CP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2018 par A.I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2018 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE18.002628-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction H.________ a été ouverte par le procureur D.________ à la suite des plaintes déposées le 2 septembre par les époux A.I.________ et B.I.________ réciproquement l’un contre l’autre, pour diverses infractions contre l’intégrité corporelle, l’honneur et la liberté, en raison des faits de violence domestique qui seraient survenus le même jour à leur domicile.
Le procureur D.________ a poursuivi son instruction nonobstant le retrait des plaintes, par déclaration commune des deux époux et par lettres séparées du 6 septembre 2017. Une audience de confrontation s’est tenue devant le procureur précité le 8 novembre 2017. Ce dernier a alors informé les époux sur le principe de suspension de la cause (art. 55a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), en réservant sa décision sur la question. Par courrier du 24 novembre 2017, le même magistrat a informé les parties qu’il avait décidé de ne pas faire application de la suspension de la procédure. Il a justifié sa décision en indiquant qu’« à la lumière des déclarations pour le moins inquiétantes d’A.I.________ lors de son audition du 8 novembre 2017, ainsi que de la gravité des faits attestée par certificat médical », il entendait rendre une ordonnance pénale contre ce dernier.
b) Par courrier du 19 décembre 2017 adressé à la Chambre des recours pénale, A.I.________ a demandé la récusation du procureur D.. Par décision du 23 janvier 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation, ce qui a été confirmé par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral le 19 avril 2018 (TF 1B_109/2018). Les juges fédéraux ont notamment considéré que l’ensemble des éléments invoqués par le recourant ne permettaient pas de conclure à une apparence de prévention du procureur envers A.I. qui justifierait sa récusation. Les craintes du recourant ne reposaient pas sur des circonstances objectives, mais sur des impressions purement subjectives. Le Tribunal fédéral a également constaté que la question de la suspension de la procédure avait été traitée correctement par le procureur, qui n’avait donné aucune assurance à ce sujet.
c) Le 14 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en la personne de D., a rendu une ordonnance pénale contre A.I. et une ordonnance de classement s’agissant de B.I.. Par courrier du 23 février 2018, A.I. a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale le concernant.
B. a) Le 19 janvier 2018, A.I.________ a déposé plainte contre le procureur D.________ auprès du Ministère public central du canton de Vaud pour diffamation, subsidiairement calomnie et injure, et pour contrainte.
Il lui reproche d'avoir écrit, dans un courrier du 24 novembre 2017 adressé à lui-même et à son épouse (P. 15/2) dans le cadre de la procédure ouverte contre eux, qu'il avait fait des « déclarations pour le moins inquiétantes », ce qui, selon lui, porterait atteinte à sa réputation et le ferait apparaître comme une personne méprisable. Il fait également grief au procureur D.________ d'avoir, lors de l'audition de confrontation du 8 novembre 2017, fait preuve de mépris, voire de rabaissement à son égard en lui parlant sur un ton autoritaire. Il expose que le procureur aurait remis en cause sa dignité personnelle, tant privée que professionnelle, en proférant des propos tels que « Je vais vous parler aujourd'hui de droit pénal », après avoir relevé son statut de juriste, ou encore « Vous n'avez pas de leçon à me donner ». Il lui reproche également de l'avoir contraint à parler de l'évènement du 2 septembre 2017 survenu entre lui-même et son épouse, alors que ce dernier aurait clairement manifesté son intention de ne pas le faire. Le plaignant aurait également été obligé de signer le procès-verbal d'audition, craignant que, dans le cas où il ne s'exécuterait pas, le procureur refuse de suspendre la procédure. Il a également conclu à ce que le procureur D.________ doive lui verser une indemnité équitable pour tort moral.
b) Par ordonnance du 5 juillet 2018, le Procureur général du canton de Vaud n'est pas entré en matière sur la plainte du 19 janvier 2018 déposée par A.I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Le Procureur général a considéré que la plainte d'A.I.________ ne mettait en évidence aucun élément permettant de soupçonner la commission d'une quelconque infraction pénale. Les termes utilisés n'étaient manifestement pas attentatoires à l'honneur au sens des art. 173 ss CP. En outre, les craintes invoquées par le plaignant ne reposaient sur aucune circonstance objective.
C. Par acte du 14 juillet 2018, A.I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à son renvoi au Ministère public central pour nouvelle instruction, respectivement nouvelle décision, par les soins d'un autre procureur que le Procureur général, et que la greffière [...], présente lors de l’audition du 8 novembre 2017, soit entendue en qualité de témoin. Il a également conclu à l’ouverture d’une instruction pénale contre le procureur D.________, le cas échéant à sa condamnation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
Le recourant a requis l’audition en qualité de témoin de la greffière présente lors de l’audition du 8 novembre 2017.
Dès lors qu’il apparaît d’emblée que les infractions en cause ne sont pas réalisées, comme on le verra par la suite (cf. infra, consid. 4.3 et 5.3), il n’est ni utile, ni nécessaire de clarifier l’état de fait. La requête du recourant visant à ordonner ladite mesure d’instruction doit donc être rejetée.
4.1 Le recourant soutient que le procureur D.________ se serait rendu coupable de diffamation, subsidiairement de calomnie et d'injure sur sa personne.
4.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP).
Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
La doctrine considère généralement que l'injure est subsidiaire à la diffamation, respectivement à la calomnie (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 54 et les réf. cit.). Certains auteurs réservent toutefois la possibilité d'un concours parfait lorsque l'auteur s'adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 54 ad art. 174 CP ; Corboz, op. cit., n. 123 ad art. 173 CP). Cela étant, la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fait, tandis qu'un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ibidem). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ibidem). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux (TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1).
4.3 4.3.1 En l'espèce, les faits dénoncés par le recourant dans la plainte du 19 janvier 2018 prennent place dans le cadre d’une procédure instruite par le procureur D.________. Le recourant s'en prend notamment aux propos tenus par le procureur à son égard durant son audition du 8 novembre 2017, ce dernier lui ayant notamment expliqué qu'il allait « [lui] parler aujourd'hui de droit pénal », après avoir relevé son statut de juriste, ou encore que le recourant n'avait « pas de leçon à [lui] donner ». Le recourant indique s’être senti blessé par l’attitude « autoritaire et humiliante » du magistrat durant son interrogatoire, qui aurait fait preuve de mépris à son égard. Selon lui, le procureur aurait remis en cause sa dignité personnelle, tant privée que professionnelle.
En l’occurrence, le fait que le recourant se soit senti rabaissé par l'attitude et les propos tenus par le procureur ne suffisent pas à qualifier le comportement de ce dernier de pénalement répréhensible au sens des art. 173, 174 ou 177 CP. En effet, le recourant perd de vue le fait qu'il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée – comme le fait le recourant –, mais sur une interprétation objective. Or une telle interprétation permet en l'espèce d'exclure toute infraction contre l'honneur. Ainsi, les propos reprochés au magistrat ne sauraient faire apparaître le recourant comme méprisable et ne sont pas de nature à remettre en cause sa dignité. Partant, le comportement reproché au procureur D.________ n’est pas constitutif des infractions des art. 173, 174 ou 177 CP.
4.3.2 Le recourant reproche encore au procureur D.________ les termes utilisés dans son courrier du 24 novembre 2017, le magistrat ayant qualifié les déclarations du recourant de « pour le moins inquiétantes ».
Dans le cadre de la possibilité prévue par la loi de continuer la poursuite pénale – et ainsi, de ne pas faire application de l’art. 55a CP –, le magistrat bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. Il doit donc motiver sa décision lorsqu'il va à l'encontre de la volonté de la victime (TF 6S.454/2004 du 21 mars 2006). En l’espèce, le procureur devait motiver son choix de ne pas suspendre la procédure et était en droit d'émettre des inquiétudes sur le comportement du prévenu, appréciation qui paraît en l’espèce proportionnée à la situation. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_109/2018 rendu dans le cadre de la procédure de récusation, ces propos ne sauraient donner l’apparence d’une prévention du procureur (consid. 4.2). En outre, la Chambre de céans constate que les termes employés ne sont pas constitutifs d’atteinte à l’honneur, n’étant objectivement pas propres à jeter le discrédit sur le recourant. Au vu de ce qui précède, aucune infraction contre l’honneur ne peut être reprochée au procureur D.________.
5.1 Le recourant fait grief au procureur D.________ d'avoir usé de contrainte lors de son audition pour l'amener à répondre aux questions de manière contraire à sa volonté et de l'avoir obligé à signer le procès-verbal de l'audition de confrontation, ce qu'il aurait fait uniquement pour obtenir une suspension de la procédure. Selon lui, le procureur lui aurait fait « miroiter », voire lui aurait assuré la suspension de la cause, ce qui l'aurait conduit à agir contre son gré.
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 143 al. 4 et 5 CPP, l'autorité pénale invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audience. Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
5.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.1).
5.3 En l'espèce, il apparaît au vu du dossier que l'audition du 8 novembre 2017 a été tenue conformément aux art. 142, 143 et 146 CPP. Il ne ressort pas du procès-verbal d'audition que le procureur aurait usé de contrainte ou obtenu des informations ou des déclarations de façon illégale. On ne voit donc aucun élément constitutif d'une infraction. De même, il appartient au procureur d'instruire et donc d'interroger les parties, y compris sur les sujets qu'elles ne veulent pas aborder (cf. art. 143 al. 5 CPP). Les propos du procureur pouvaient également viser à cadrer le recourant, dans le cadre des prérogatives qui lui sont attribuées par l'art. 63 al. 1 et 2 CPP, soit en exerçant la police de l'audience.
Enfin, on ne saurait voir de la contrainte dans le fait que le procureur ait expliqué aux parties le principe de la suspension de la cause, puis qu'il ait décidé de ne pas faire application de cette faculté prévue par l'art. 55a CP, comme il l'a indiqué dans son courrier du 24 novembre 2017. Le fait que le procureur se soit réservé la faculté de suspendre la cause ne pouvait pas avoir pour effet de l'y obliger, quand bien même il avait évoqué cette possibilité aux parties lors de l'audience du 8 novembre 2017. La formulation potestative de l'art. 55a al. 1 CP vise notamment à permettre à l'autorité de continuer la procédure lorsqu'elle se méfie des dires de la victime ou des promesses de l'auteur (Dupuis et alii, op. cit., nn. 10 ss ad art. 55a CP). On ne saurait ainsi retenir que le recourant aurait été contraint de faire des déclarations ou de signer le procès-verbal avec l’assurance d’obtenir une suspension de la procédure. Au vu de ce qui précède, aucun élément ne fait douter du fait que le magistrat ait respecté les règles de procédure et celles découlant du droit pénal.
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière était également justifiée s’agissant de la contrainte.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté
II. L'ordonnance du 5 juillet 2018 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant A.I.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. le Procureur général du Canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :