TRIBUNAL CANTONAL
546
PE18.004672-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 juillet 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan
Art. 181 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2018 par A.Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.004672-MNU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 6 mars 2018, A.Y.________ a déposé plainte contre E.________ SA pour tentative de contrainte. Elle lui reproche en substance d’avoir engagé à son encontre une poursuite infondée et de s’en prendre à elle personnellement pour des dettes dont son époux, B.Y., devrait répondre seul. La plaignante explique à cet égard que son époux aurait été par le passé en relation d’affaires avec les frères [...] et G. et que depuis juin 2017, il ferait l’objet de trois actes de défaut de biens envers E.________ SA, dont G.________ serait le président.
b) Il ressort des pièces produites au dossier les éléments qui suivent.
Par courrier du 29 novembre 2017, E.________ SA, représentée par l’agent d’affaires D., a réclamé à la plaignante, sous la menace de l’ouverture d’une procédure de poursuite, le paiement, dans les cinq jours, d’un acompte sur la somme de 40'753 fr. 80 relative à des actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de son époux, B.Y., au motif qu’elle en serait solidairement responsable selon l’art. 166 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Le 6 décembre 2017, A.Y.________ s’est vue notifier par E.________ SA un commandement de payer établi le 30 novembre précédent et portant sur la somme de 40'753 fr. 80. La plaignante a formé opposition le jour même.
Par courrier du 14 décembre 2017, E.________ SA, par l’intermédiaire de D.________, a donné un délai de cinq jours à la plaignante pour retirer son opposition, faute de quoi elle saisirait la justice.
B. Par ordonnance du 20 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.Y.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.
La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte n’étaient pas réunis, les pièces au dossier ne permettant pas de conclure que le montant réclamé à la plaignante était manifestement indu, puisqu’il avait fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens. Pour le surplus, la question de la solidarité entre époux prévue à l’art. 166 al. 3 CC revêtait un caractère civil et devait être réglée dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition.
C. Par acte du 29 mars 2018, A.Y.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, concluant, en substance, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour ouverture d’instruction.
Par avis du 11 avril 2018, un délai au 1er mai suivant a été imparti à A.Y.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). La recourante s’est acquittée de ce montant en temps utile.
Interpellé, le Ministère public a indiqué, le 17 juillet 2018, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits et du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1 La recourante soutient en substance que le courrier qui lui a été adressé le 29 novembre 2017 et le commandement de payer qui lui a été notifié le 6 décembre suivant constitueraient une tentative de contrainte. La poursuite introduite à son encontre serait totalement infondée dans la mesure où elle ne serait aucunement responsable des actes de défaut de biens dont son époux fait l’objet, lesquels auraient pour unique origine la relation contractuelle qui avait existé entre son époux et E.________ SA. Dans son recours, A.Y.________ ajoute que les conditions de la responsabilité solidaire entre époux ne seraient pas réalisées, dès lors que « les dépens qui sont exigés de [son] mari s’inscrivent dans une procédure qui ne relevait pas des besoins courants de la famille ».
3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2c). Il est donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (CAPE 3 juin 2011/35 consid. 3.2 ; CREP 3 septembre 2015/581 consid. 2.2).
3.3 En l’occurrence, au vu des pièces produites et des explications fournies par la recourante, la légitimité de la poursuite introduite à son encontre n’est pas apparente. A ce stade, il semble en effet douteux que la créance litigieuse entre dans le champ d’application de l’art. 166 CC. D’une part, rien ne permet en l’état de supposer que le montant en question porterait sur les besoins courants du ménage des époux [...]. D’autre part, on ne dispose pas d’un quelconque élément permettant de conclure que B.Y.________ se serait valablement engagé pour le compte de l’union conjugale. A cet égard, on relèvera ce qu’a indiqué D.________ dans son courrier du 29 novembre 2017, soit « je constate que votre conjoint ne fait pas l’effort de régler ce qu’il doit ». Le commandement de payer notifié à la recourante (établi le lendemain de la mise en demeure qui lui a été signifiée le 29 novembre 2017, soit avant même l’échéance du délai de paiement imparti) pourrait constituer un moyen de pression abusif et donc illicite au sens de la jurisprudence précitée. L’infraction de contrainte, à tout le moins sous la forme de la tentative, n’apparaît ainsi pas exclue, de sorte qu’il convient d’ouvrir une procédure. Cette infraction se poursuivant d’office, l’enquête devra également être dirigée contre le président de E.________ SA, soit [...], et son mandataire professionnel, D.________, lesquels ne pouvaient ignorer le cas échéant que la recourante ne serait pas susceptible d’être poursuivie.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 mars 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante à titre de sûretés lui est restituée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :