TRIBUNAL CANTONAL
FA14.051016-150727
29
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 17 al. 1, 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 22 avril 2015, à la suite de l’audience du 5 février 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Le recourant Y.________ fait l’objet, depuis le mois d’octobre 2011, d’une saisie de salaire auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) initialement fixée à 4'000 fr. par mois, puis abaissée à 3'000 fr. par trimestre.
Le 29 novembre 2013, l’Office a établi le minimum vital du recourant et de son épouse comme il suit :
Revenus
Rente AVS débiteur Fr. 1'771.— Rente deuxième pilier débiteur Fr. 3'221.45 Revenu ingénieur à la demande Fr. 0.— Revenu indépendant conjoint Fr. 0.— Rente AVS conjoint Fr. 1'739.—
Charges
Loyer commun effectif 2545 fr. abaissé à 2'100 fr. selon décision du Tribunal + parc 140 fr. par mois Fr. 2'240.— Prime d’assurance maladie commune Fr. 853.90 Frais médicaux et dentaires débiteur Fr. 100.— Déplacement jusqu’au lieu de travail débiteur Fr. 204.85 Frais médicaux et dentaires conjoint (Médicaments) Fr. 150.—
Débiteur Conjoint Total Revenu net par mois Fr. 4992.45 Fr. 1'739.-- Fr. 6'731.45 % des revenus 74.17 % 25.83 % 100 % Base mensuelle Fr. 1'260.80 Fr. 439.20 Fr. 1'700.— Charges communes Fr. 2'294.60 Fr. 799.30 Fr. 3'093.90 Charges propres payées Fr. 337.35 Fr. 117.50 Fr. 454.85 Minimum d’existence Fr. 3'892.80 Fr. 1'355.95 Montant mensuel Saisissable Fr. 1'099.65.
Le 24 novembre 2014, le poursuivi s’est présenté à l’Office afin d’annoncer divers changements concernant sa situation financière et celle de son épouse. Un délai au 3 décembre 2014 lui a été imparti pour remettre à l’Office les documents permettant d’établir avec précision son minimum vital.
Le 27 novembre 2014, le poursuivi a adressé à l’Office les pièces demandées et a notamment indiqué que le revenu mensuel de son épouse s’élevait à 480 francs. Il a en outre mentionné une notification de hausse de son loyer.
L’Office a établi le 10 décembre 2014 le minimum vital du poursuivi et de son épouse comme il suit :
Revenus
Rente AVS débiteur Fr. 1'771.— Rente deuxième pilier débiteur Fr. 3'221.45 Revenu ingénieur à la demande Fr. 0.— Revenu indépendante conjoint Fr 480.— Rente AVS conjoint Fr. 1'739.—
Charges
Loyer commun effectif 2’684 fr. abaissé à 2'100 fr. selon décision du Tribunal Fr. 2'100.— Prime d’assurance maladie commune Fr. 859.70 Frais médicaux et dentaires débiteur Fr. 100.— Déplacement jusqu’au lieu de travail débiteur en transports publics Fr. 72.— Frais médicaux et dentaires conjoint (Médicaments) Fr. 150.— Déplacement jusqu’au lieu de travail conjoint en transports publics Fr. 72.—
Débiteur Conjoint Total Revenu net par mois Fr. 4992.45 Fr. 2’219.-- Fr. 7’211.45 % des revenus 69.23 % 30.77 % 100 % Base mensuelle Fr. 1'176.90 Fr. 523.10 Fr. 1'700.— Charges communes Fr. 2'049.-- Fr. 910.70 Fr. 2'959.70 Charges propres payées Fr. 212.75 Fr. 121.25 Fr. 394.— Minimum d’existence Fr. 3'498.65 Fr. 1'555.05 Montant mensuel Saisissable Fr. 1'493.80.
L’Office a en conséquence arrêté la saisie de salaire à 1'400 fr. par mois dès le 1er janvier 2015.
Le 19 décembre 2014, le poursuivi a déposé une plainte LP auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en faisant valoir que la retenue de salaire de 1'400 fr. par mois violerait son minimum vital en raison de la non-prise en compte de l’augmentation de ses charges, du maintien d’un montant de loyer arbitraire et du non-respect d’un accord verbal sur l’acheminement du courrier de l’Office.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2015, l’Office a conclu au rejet de la plainte.
A l’audience du 5 février 2015, les parties ont confirmé leurs conclusions. Le plaignant a indiqué qu’il avait repris une activité d’indépendant en travaillant en partenariat avec deux entreprises et que durant cette année de prospection, il n’avait cessé de se déplacer afin de récupérer des clients. Il a expliqué qu’il disposait d’un local professionnel hors de son domicile ainsi qu’une pièce dédiée à son activité professionnelle dans son logement de cinq pièces, une autre pièce étant dédiée à l’activité professionnelle de son épouse.
Par décision du 22 avril 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte et rendu la décision sans frais ni dépens.
En bref, le premier juge a considéré que le plaignant n’avait pas démontré que l’utilisation d’un véhicule devait être comprise dans son minimum vital, son activité professionnelle ne lui rapportant aucun revenu. Il a jugé que le loyer effectivement payé par le plaignant et son épouse, de 2'666 fr., était trop élevé par rapport à leur situation financière, que le plaignant n’avait pas besoin d’une pièce pour son activité professionnelle dans ce logement, ayant déjà un local destiné à son activité à l’extérieur, cette pièce pouvant être louée à un étudiant, et que l’épouse du plaignant pouvait porter en déduction dans sa comptabilité un montant de 500 fr. pour l’usage de la pièce destinée à son activité professionnelle, comme elle l’avait fait en 2013. Il a en conséquence confirmé le montant de 2'100 fr. retenu par l’Office à titre de loyer. Il a considéré que l’Office avait à juste titre adressé les actes litigieux à l’adresse du for de la poursuite, le plaignant n’ayant pas eu à subir de préjudice du fait que le courrier ne lui avait pas été envoyé à son autre adresse. Il a constaté que le plaignant n’avait pas fourni la preuve du paiement des primes d’assurance-maladie augmentées, de sorte que c’était à juste titre au regard de la jurisprudence que l’Office n’avait pas tenu compte de cette augmentation. Il a relevé que les soins de santé étaient déjà compris à concurrence de 5.3 % dans le montant de base et admis que le montant de 250 fr. par mois pour le couple au titre de participation aux frais médicaux était adéquat. Il a rejeté le moyen du plaignant tiré de la non-prise en compte des frais de repas de son épouse, pour le motif que ces frais devraient être pris en compte dans la comptabilité de celle-ci et que cette comptabilité ne révélait pas de frais de repas pris à l’extérieur pour l’année 2013.
Le plaignant a recouru par acte du 27 avril 2015 remis à la poste le 1er mai 2015 en concluant à une révision de la décision de l’Office le concernant, soit implicitement à un réduction de la saisie de salaire. Il a produit un lot de pièces.
L’Office s’est déterminé sur le recours le 28 mai 2015 en préavisant pour son rejet.
Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 2 juin 2015.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05). il est motivé et conforme aux exigences de l’art. 28 LVLP. Il est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables.
II. a) Le recourant expose qu’il n’a reçu les déterminations de première instance de l’Office que le 3 février 2015, soit un jour avant l’audience, et qu’il n’a pas été en mesure de développer ses moyens à l’encontre de ces déterminations.
Toutefois les points développés par l’Office concernaient des moyens soulevés par le recourant lui-même et qui ne lui étaient donc pas inconnus. Il avait le temps d’en prendre connaissance et il a pu s’exprimer librement à l’audience. Il n’y a donc pas eu violation de son droit d’être entendu et ce grief doit être rejeté.
b) Le recourant soutient qu’il fait l’objet d’une saisie de salaire depuis plus de quatorze ans et qu’il s’est présenté à l’Office le 24 novembre 2014 sur convocation et non spontanément.
Ces éléments, s’ils étaient avérés, ne seraient toutefois pas susceptibles de modifier la décision relative à la saisie de salaire en cause. Il n’y a donc pas lieu de les examiner plus avant.
c) Le recourant fait valoir que l’Office avait fixé le 29 novembre 2013 le montant disponible déterminant pour la saisie de salaire à 1'099 fr., et que sa situation n’a pas évolué depuis lors, l’augmentation de la saisie à 1'400 fr. résultant selon lui de manipulations arbitraires de l’Office et d’une prise en compte arbitraire des revenus de son épouse ayant pour conséquence de modifier le pourcentage des revenus du couple en sa défaveur.
La comparaison des deux calculs fait apparaître une seule différence quant aux revenus, savoir le revenu du travail de 480 fr. de l’épouse pris en compte en 2014. Les charges retenues sont également les mêmes à trois différences près. La charge de loyer 2014 ne comprend plus les places de parc, par 140 francs. Le montant retenu pour l’assurance-maladie, dans le second calcul, est supérieur de 5 fr. 80, ce qui est insignifiant, et l’Office avait dans son précédent calcul retenu 204 fr. 85 de frais de déplacement jusqu’au lieu de travail, alors que dans le second, il a retenu 144 fr. à titre d’abonnement de bus pour le couple.
Dans les deux calculs, le revenu total du recourant est de 4'992 fr. 45. Dans le premier calcul, le revenu de l’épouse est de 1'739 fr. et le revenu global du couple de 6'731 fr. 45. La proportion des revenus du recourant est donc bien de 74’17 % (4'992.45 x 100 : 6731.45), ce qui, pour des charges globales du couple de 5'248 fr. 75, aboutit à un minimum d’existence pour le recourant de 3'892 fr. 80 (5'248 x 74,17 : 100) et à un disponible de 1'099 fr. 65. En tenant compte du revenu supplémentaire de 480 fr. de l’épouse – ce qui est justifié sur le principe mais aussi sur la quotité, puisque le recourant a lui-même fait état de ce revenu – on arrive à un revenu global du couple de 7'211 fr. 45 et le revenu du recourant, de 4'992 fr. 45 représente bien les 69.23 % du revenu global du couple (4'992.45 x 100 : 7'211.45). Compte tenu des charges globales du couple arrêtées dans le deuxième calcul à 5'053 fr. 70, le minimum d’existence du recourant est de 3'498 fr. 65 (5'053.70 x 69.23 : 100) et son disponible de 1'493 fr. 80 (4'992.45 – 3'498.65). La décision de l’Office n’est ainsi pas arbitraire, mais au contraire bien fondée.
d) Le recourant réclame la prise en compte de l’augmentation des primes d’assurance-maladie de son couple à 901 fr. 40 pour l’année 2015 et fait valoir qu’il ne pouvait prouver en 2014 le paiement de primes échues en 2015.
Le premier juge a retenu que le paiement des primes 2014 était établi, mais que tel n’était pas le cas du paiement de l’augmentation, de sorte que seul les montants dont le paiement était établi pouvaient être pris en compte.
On ne saurait le suivre dans ce raisonnement. En effet, soit le paiement des primes 2015 n’est pas établi et à ce moment aucun montant ne devrait être pris en compte, soit il y a lieu de considérer que la preuve du paiement des primes 2014 et la production de l’avis de majoration entraîne la prise en compte de celle-ci. Il n’y a en l’état pas de raison de supposer que le recourant ne paie pas ses primes pour 2015, ce qu’il ne pouvait évidemment établir en 2014. C’est donc une majoration de 41 francs 70 (901 fr. 40 – 859. 70) qu’il convient d’ajouter au minimum vital du couple, ce qui aboutit à un montant de 5'095 fr. 40 (5'053.70
e) Le recourant se plaint du fait que l’on ne tient compte que d’un loyer de 2’100 fr. par mois, alors que son loyer réel a été augmenté de 2’545 fr. à 2’684 fr., acompte de charges compris.
La détermination du minimum vital n’a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).
Comme l’a retenu le premier juge, le besoin de logement du poursuivi n’est pris en compte qu’à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d’une manière suffisante selon les conditions locales et si, au moment de la saisie, le loyer du poursuivi lui impose des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location le plus rapidement possible en fonction du délai et de la prochaine échéance de résiliation du bail (TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008; CPF, 22 mars 2011/8; Gilliéron, Commentaire, n. 106 ad art. 93LP).
En l’espèce, le recourant et son épouse occupent un appartement de cinq pièces. L’Office avait précédemment admis un loyer déterminant de 2’100 francs. A cet égard, le recourant fait valoir que les loyers ont énormément augmenté, et qu’il ne se justifie pas de s’en tenir à un montant de 2’100 francs. Mais il faut remarquer que la hausse des loyers concerne surtout les appartements nouvellement sur le marché, non ceux qui sont occupés. Quoi qu’il en soit, le montant retenu de 2100 fr., pour le logement de deux personnes et une pièce consacrée au travail de l’épouse du recourant est parfaitement adéquat et il ne se justifierait aucunement de tenir compte d’un loyer supérieur. Il importe dès lors peu à cet égard que le loyer de l’appartement effectivement occupé ait augmenté de 139 francs.
Le recourant fait valoir que, selon l’Office, sa femme, qui travaille à la maison, peut déduire 500 fr. par mois de son revenu à ce titre. Il précise qu’elle l’a fait, et semble en déduire que ce montant devrait être pris en compte dans le loyer admissible.
Les 500 fr. en question sont déduits du revenu de l’épouse du recourant, dans la mesure où elle travaille à la maison. Pour le revenu qu’elle réalise, il s’agit d’ailleurs d’une déduction généreuse. Si elle n’était pas accordée, cela signifierait que l’on tiendrait compte d’un revenu de 980 fr., ce qui augmenterait la quotité saisissable du revenu du recourant. Mais cela ne signifie pas qu’il faudrait encore tenir compte de charges supplémentaires de 500 fr., ce qui reviendrait à compter ce montant deux fois. Par ailleurs, le recourant se méprend lorsqu’il affirme que ces 500 fr. sont déduits du loyer retenu comme charge. Si effectivement, la différence entre le loyer effectif et le loyer retenu est proche de 500 fr., cela est dû au hasard. Le loyer retenu l’a été conformément aux principes exposés ci-dessus, et n’a rien à voir avec la déduction en question.
f) Le recourant réclame la prise en compte des charges provenant de l’usage professionnel de son véhicule. Toutefois, comme l’a rappelé le premier juge, une prise en compte de ces frais suppose une utilisation rentable, soit un rapport raisonnable entre ces frais et leur rendement (ATF 80 III 106, JT 1955 II 39). Or l’activité professionnelle du recourant ne lui procure selon lui aucun revenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte ces frais.
Les mêmes motifs s’opposent à la prise en compte éventuelle de frais de repas pris à l’extérieur.
g) Le recourant fait grief à l’Office de ne pas lui adresser les courriers à son adresse professionnelle, conformément à un accord oral.
Avec le premier juge, il y a lieu d’admettre que le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), qu’il résulte de l’art. 34 LP que les décisions de l’Office doivent être communiquée au recourant à son domicile et que la déviation de courrier mise en place par le recourant ne lui a pas porté préjudice. Le moyen ne peut qu’être rejeté.
III. Comme on l’a vu, le recourant exige que les communications de l’Office lui soient envoyées à son adresse professionnelle et demande que ses frais de véhicule soient pris en compte, tout en soutenant qu’il n’a aucun revenu professionnel. Le loyer des locaux professionnels serait payé par ses mandants et il aurait droit dans le futur à des commissions. Aucune pièce ne figure au dossier de première instance au sujet de ce travail et la pièce n° 16 produite par le recourant, très difficilement compréhensible, n’est pas signée. Il serait opportun que l’Office requière la production par ces mandants de toutes pièces relatives à un revenu, sous quelque forme que ce soit, que le recourant aurait tiré de son activité, cela en vue d’une éventuelle décision ultérieure.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Y.________, ‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement du district de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :