TRIBUNAL CANTONAL
KC21.006510-210783
130
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 23 juin 2021
Composition : M. Maillard, juge présidant
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 8a CDPJ ; 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 16 avril 2021, adressé aux parties sous forme de dispositif le même jour et notifié au poursuivi K.________, à Aigle, le 21 suivant, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 225 fr., sans intérêt, de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer n° 9’783’888 de l’Office des poursuites du district d’Aigle qui lui avait été notifié à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le renvoi de ce dispositif à la justice de paix par le poursuivi, les 21 et 30 avril 2021, annoté afin d’en demander la motivation,
vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 7 mai 2021 et notifiés au poursuivi le 10 mai suivant,
vu l’acte de recours posté le 14 mai 2021 par le poursuivi, adressé à la juge de paix et transmis à la cour de céans, autorité de recours ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) ;
qu’en l’espèce, l'acte du recourant valant demande de motivation, ainsi que l’acte de recours, ont été déposés en temps utile ;
attendu que les allégations de fait et les réquisitions de preuve formulées par le recourant, en deuxième instance seulement, ne sont pas recevables au regard de l’art. 326 al. 1 CPC ;
qu’il en va de même de la requête du recourant tendant à la récusation de la Justice de paix du district d’Aigle,
qu’en effet, la cour de céans n’est pas l’autorité compétente pour statuer sur une telle requête (cf. art. 8a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01 ; art. 6 du Règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC) du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), étant au demeurant relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une requête dirigée globalement de manière non motivée contre l’ensemble des membres d’un tribunal (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel,
qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,
que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque,
qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ;
que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance, ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2) ;
attendu, en l’espèce, qu’en prononçant la mainlevée définitive de l’opposition, la première juge a considéré que le poursuivant avait produit un titre à la mainlevée définitive (une ordonnance de non-entrée en matière du 25 juin 2020, devenue définitive et exécutoire) pour le montant réclamé en poursuite, tandis que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire,
que le recourant conteste le prononcé entrepris, en invoquant des litiges qu’il aurait eu avec plusieurs autorités, mais ne formule pas de critique ciblée quant au raisonnement de la première juge,
qu’il ne peut dès lors pas être entré en matière sur son recours ;
attendu par ailleurs que si l’acte de recours tend à l’octroi de l’assistance judiciaire par la désignation d’un avocat d’office, cette demande doit être rejetée, car le recours, manifestement irrecevable, était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. K.________ ‑ ETAT DE VAUD- DGAIC
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière: