TRIBUNAL CANTONAL
47
PE13.025849-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 23 janvier 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par A.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.025849-HNI.
Elle considère :
En fait :
A. Le 15 octobre 2013, A.V.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ et X.________ pour diffamation et calomnie (P. 4). Cette plainte fait suite à un article paru dans le « [...]» du 13 octobre 2013 sous la plume de X.. Intitulé « Mon voisin est entré chez moi et m’a frappée », il concerne un conflit qui divise Q. et le plaignant, son voisin de palier. Aucune des parties n’y est désignée nommément. L’article rapporte qu’un jour, Q.________ a surpris le plaignant caressant les cheveux de sa fille, et lui a demandé de ne plus la toucher, et que le plaignant voulait emmener chez lui la fille de sa voisine pour lui apprendre comment se défendre contre les deux autres enfants, ce qui avait provoqué la colère du mari de Q.________, à tel point que celui-ci et le plaignant s’étaient « empoignés ». L’article relate en outre que le plaignant insultait les deux plus jeunes enfants de sa voisine, accusait le fils de coller des chewing-gums sur les murs et menaçait de le « taper », qu’il a dit un jour à la fille de sa voisine qu’il allait jeter leur chien sur la route, car c’était un « chien de merde ». L’article raconte qu’un soir, le plaignant, qui avait le double des clés, a fait irruption dans l’appartement de sa voisine, en l’absence du mari, l’a « insultée et giflée » devant ses enfants, et lui a « donné des coups de pied » alors qu’elle était tombée.
Dans sa plainte, A.V.________ a également évoqué le contenu prétendument attentatoire à l’honneur d’une lettre d’avocat adressée à son frère B.V.________ et reprochait par ailleurs à Q.________ de ne pas avoir respecté certains engagements pris à l’audience de conciliation du 10 septembre 2013 devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B. Par ordonnance du 12 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat, considérant en substance que le plaignant n’étant pas reconnaissable dans l’article litigieux, l’infraction de diffamation n’était pas réalisée, si bien qu’une condamnation était exclue.
C. Le 30 décembre 2013, A.V.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant implicitement à ce que l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêts précités). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1).
La personne visée par l’atteinte ne doit pas forcément être nommée. Il suffit qu’elle soit reconnaissable (ATF 124 IV 262 c.2a, SJ 1999 I, p.77, ATF 117 IV 27 c. 2c).
c) A.V.________ ne revient pas dans son recours sur la lettre adressée à son frère par un avocat ni sur le comportement de Q.________ postérieurement à la séance de conciliation du 10 septembre 2013 devant le ministère public.
Il soutient en revanche que l’article paru dans le « [...]» porterait une atteinte grave à son honneur, car il donnerait de lui l’image d’un scélérat et suggèrerait même qu’il a des penchants pédophiles.
d) En l’espèce, l’article litigieux ne comporte aucune indication temporelle précise. On ignore également où se situe l’immeuble habité par le recourant et sa voisine, sauf qu’il se trouve quelque part dans « l’arc lémanique ». Q.________ est désignée presque exclusivement sous le prénom d’emprunt Z.________ ou sous d’autres appellations, comme « la quadragénaire », qui ne permettent pas de l’identifier. Quant au recourant, désigné uniquement sous le nom de « voisin », il n’est pas non plus reconnaissable, sinon pour les personnes qui sont déjà au courant de certains détails de l’affaire.
Force est ainsi de constater que l’un des éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) – celle-ci différant de celle-là principalement en ce qu’elle porte sur une allégation dont l’auteur connaît la fausseté (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 174 CP, p. 1030) – fait défaut. Toute condamnation pour atteinte à l’honneur étant d’emblée exclue, c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 décembre 2013 confirmée.
La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 28 janvier 2013/37 ; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 décembre 2013 est confirmée.
III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.V.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :