Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2018 / 54
Entscheidungsdatum
22.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.039443-180188

73

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 mai 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 80 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 123 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 décembre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à Z.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 9 juin 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Assistance judiciaire, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 8'310'492, un commandement de payer la somme de 931 fr. 60 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 29.05.2017 dans le cadre du dossier d’assistance judiciaire OJV no [...]. »

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 6 septembre 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. Il a fait valoir que la poursuivie ne lui avait pas fourni les éléments permettant d’évaluer sa situation financière et de permettre un arrangement à l’amiable ou une suspension du recouvrement. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’une décision du Juge de paix du district de Morges du 26 février 2016 dans la cause [...] accordant à la poursuivie le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 18 février 2016, dans le cadre de la cause l’opposant à A.________ AG (I), disant que le bénéfice de l’assistance judiciaire couvrait l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me C.________ (II) et disant que la bénéficiaire était exonérée de toute franchise (III) ;

une copie certifiée conforme d’une décision du Juge de paix du district de Morges du 21 mars 2016, dans la cause [...], attestée définitive et exécutoire le 15 août 2017, fixant à 931 fr. 60, TVA et débours compris l’indemnité de conseil d’office de Me C.________ pour la période du 12 février au 7 mars 2016 (I) et disant que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était exonérée de toute franchise mensuelle (II) ;

une copie d’un courrier du poursuivant à la poursuivie du 12 janvier 2017, lui réclamant le paiement, dans un délai de trente jours de la somme de 931 fr. 60 dans le cadre de la cause n° AJ16.008805. Ce courrier contient le libellé suivant :

« Pour obtenir un plan de paiement, vous pouvez en faire la demande par écrit directement à notre adresse en indiquant le numéro de référence ainsi que votre proposition de remboursement. Afin de nous permettre d’évaluer votre situation financière, nous vous remercions de nous faire parvenir les justificatifs de vos charges et revenus. » ;

une copie d’un rappel adressé par le poursuivant à la poursuivie le 27 février 2017 lui réclamant le paiement de la somme de 931 fr. 60 dans un délai de dix jours. Ce courrier contient le même libellé mentionné ci-dessus, ainsi que le texte suivant :

« Dans l’hypothèse où vous êtes bénéficiaire du revenu d’insertion (RI), d’une aide d’urgence (EVAM) ou de prestations complémentaires (PC), nous vous invitons à nous transmettre une copie de l’attestation, afin que nous puissions suspendre votre dossier. » ;

une copie d’un deuxième rappel adressé par le poursuivant à la poursuivie le 29 mars 2017, réclamant le paiement de la somme de 931 fr. 60 dans un délai de dix jours et comportant les deux libellés mentionnés ci-dessus ;

une copie d’un dernier rappel avant poursuite adressé par le poursuivant à la poursuivie le 28 avril 2017, réclamant le paiement de la somme de 931 fr. 60 dans un délai de dix jours, faute de quoi une poursuite serait introduite et comportant les deux libellés mentionnés ci-dessus ;

une copie d’un courrier adressé par le poursuivant à la poursuivie le 21 juin 2017 invitant celle-ci à retirer son opposition et comportant la mention selon laquelle le dossier pouvait être suspendu en cas de RI, d’aide d’urgence de l’EVAM ou de PC, par l’envoi d’une copie de l’attestation ;

une copie d’un rappel adressé par le poursuivant à la poursuivie le 12 juillet 2017 lui demandant de retirer son opposition ;

une copie d’un courrier adressé par le poursuivant à la poursuivie le 3 août 2017, l’invitant à lui retourner rempli le formulaire joint « budget » avec les justificatifs, afin qu’il puisse évaluer sa situation financière, et à retirer son opposition ;

une copie d’une décision de mainlevée rendue le 15 mars 2016 par le Tribunal de Sion, prononçant la mainlevée définitive d’une opposition pour le motif que la condition de l’art. 123 CPC devait être considérée comme réalisée, le poursuivi n’ayant pas du tout collaboré à la détermination de sa situation financière, malgré les nombreux rappels du poursuivant ;

un relevé de compte du 6 septembre 2017 relatif à la poursuivie, dont il ressort une dette en capital en faveur du poursuivant de 931 fr. 60 et de frais de poursuite, par 53 fr. 30.

b) Par courrier recommandé du 13 septembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 13 octobre 2017 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 13 octobre 2017, la poursuivie a conclu au rejet de la requête. Elle a produit les pièces suivantes.

une copie d’une demande d’assistance judiciaire déposée par la poursuivie le 18 février 2016 auprès de la Justice de paix du district de Morges, dans le cadre du litige la divisant d’avec A.________ AG, indiquant que la poursuivie était sans revenu ni fortune ;

une copie de la décision du Juge de paix du district de Morges du 26 février 2016 déjà produite par le poursuivant ;

une copie de la décision du Juge de paix du district de Morges du 21 mars 2016 déjà produite par le poursuivant ;

une copie d’une décision de taxation de la poursuivie et de son époux pour l’année 2015 du 1er février 2017 faisant ressortir un revenu net du couple de 11'198 fr. pour l’impôt cantonal et communal et de 12'979 fr. pour l’impôt fédéral direct ;

une copie d’un courrier de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 mai 2017, invitant le destinataire à rembourser les frais couverts par l’assistance judiciaire dans la mesure où sa situation financière actuelle le permettrait.

c) Par courrier du 16 octobre 2017, le juge de paix a communiqué cette réponse au poursuivant et lui a imparti un délai échéant au 31 octobre 2017 pour se déterminer.

Le poursuivant s’est déterminé le 31 octobre 2017 et a maintenu sa requête. Ces déterminations ont été communiquées à la poursuivie le 1er novembre 2017.

A la requête de la poursuivie, le juge de paix lui a fixé un délai au 8 décembre 2017, pour dupliquer.

Dans sa duplique du 8 décembre 2017, la poursuivie a confirmé ses conclusions. Elle a produit les pièces suivantes :

une copie d’un courrier de l’époux de la poursuivie à l’administration cantonale des impôts du 4 décembre 2017, l’avisant du dépôt de la déclaration d’impôts pour l’année 2016 ;

une copie d’une déclaration d’impôt pour l’année 2106 de la poursuivie et de son époux, faisant état d’une rente pour l’époux de 23'688 fr., d’aucun revenu pour la poursuivie, d’un immeuble privé estimé à 240'000 fr. pour des dettes de 600'567 fr. et des intérêts de 21'534 francs.

Il ne ressort pas du dossier que cette duplique aurait été communiquée au poursuivant.

Par prononcé non motivé du 15 décembre 2017, notifié au poursuivant le 20 décembre 2017, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Le 18 décembre 2017, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 février 2018 et notifiés au poursuivant le 5 février 2018. En substance, le premier juge a considéré que la décision du 21 mars 2016 par laquelle le juge de paix a fixé l’indemnité de conseil d’office de la poursuivie était un titre à la mainlevée définitive conditionnel et que le poursuivant – qui avait la charge de la preuve s’agissant d’une condition suspensive – n’avait pas établi les conditions posées par l’art. 123 CPC : Il a rejeté l’argument du poursuivant selon lequel l’absence de collaboration de la poursuivie à l’établissement de ses ressources avait pour conséquence qu’il devait être admis qu’elle était en mesure de s’acquitter de la dette en cause, pour le motif que cet argument ne pouvait être valable que dans une procédure au fond et non de mainlevée. Il a considéré que le prononcé du Tribunal de Sion produit par le poursuivant n’était pas motivé, de sorte qu’il ne pouvait à lui seul être déterminant. Il a considéré que le fait que le requérant à l’assistance judiciaire supportait le fardeau de la preuve de sa situation financière n’impliquait pas que ce fardeau demeurait à la charge du requérant, lorsque l’Etat en réclamait le remboursement. Il a écarté l’argument du poursuivant tiré de la difficulté de preuve et des règles de la bonne foi, pour le motif que cet argument ne pourrait être valable que dans une procédure au fond.

Par acte du 5 février 2018, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par courrier recommandé du 23 février 2018, réceptionné par l’intimée le 6 mars 2018, le greffe de la cour de céans lui a notifié le recours et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer.

Dans sa réponse du 16 mars 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit trois pièces.

Par réplique spontanée, le recourant a conclu au retranchement de la réponse du 16 mars 2018 et a maintenu ses conclusions.

Dans une duplique spontanée du 10 avril 2018, l’intimée a soutenu que sa réponse avait été déposée en temps utile et a maintenu ses conclusions.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

b) Le recourant soutient que la réponse de l’intimée serait tardive. A tort. Il ressort en effet du relevé Track-and-Trace de la poste que le pli recommandé du 23 février 2018 a été reçu à l’office de retrait le 28 février 2018 et a été retiré le 6 mars 2018. La réponse, déposée le 16 mars 2018 l’a été dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et est donc recevable. Il en est de même de la réplique et de la duplique spontanées des parties en vertu de la jurisprudence relative au droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3 et les références citées ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 et les références. citées ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2).

c) En revanche, les pièces produites avec la réponse ne sont recevables que dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. Ainsi, le courrier de l’époux de l’intimée du 4 décembre 2017 et la déclaration d’impôt 2016, déjà produits avec la duplique du 8 décembre 2107, sont recevables. En revanche tel n’est pas le cas de la décision de taxation pour l’année 2016 du 1er février 2018, cette pièce étant nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Cette pièce est toutefois sans influence sur le sort du litige.

II. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la décision fait état d’une lettre du mari de la poursuivie du 4 décembre 2017 « au juge de céans » et d’une duplique de la poursuivie, qui ne lui ont pas été communiquées. Le recourant se plaint ensuite de l’absence de motivation de la décision entreprise sur la question de l’avènement de la condition de l’art. 123 CPC et ce sens qu’il n’a pas été répondu à son argumentation de réplique selon laquelle l’intimée n’avait aucune charge et des revenus de l’ordre de 1'000 fr. par mois.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1). En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC ; il confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse, que celles-ci contiennent ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elles soient ou non concrètement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2).

Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5D_81/2015 consid. 2.3.2).

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1).

c) En l’espèce, le grief est bien fondé, même si la lettre du mari n’est pas adressée « au juge de céans » mais constitue une des pièces jointes à la duplique de la poursuivie. Il ne ressort pas du dossier que cette écriture et ses annexes auraient été communiquées au poursuivant. Le droit d’être entendu de ce dernier a ainsi été violé. De plus, il est vrai que la décision ne comporte aucune discussion sur les motifs qui ont amené le juge à considérer que le poursuivant n’avait pas apporté la preuve que la condition de l’art. 123 CPC était remplie. La question de savoir s’il faut y voir une deuxième violation du droit d’être entendu du poursuivant peut être laissée ouverte au vu des considérations qui suivent.

III. a) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). Il en va également du respect du double degré de juridiction, exigence imposée par l’art. 75 al. 2 LTF (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad Intro. art. 308-334 CPC).

Dans des cas où le poursuivant recourait contre le refus de la mainlevée, la cour de céans a toutefois considéré que dans les cas où elle arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas en cas de violation du droit d’être entendu du poursuivi, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation du droit d’être entendu n’entraîne aucun préjudice pour ce dernier (JT 2017 III 174 ; CPF, 5 avril 2016/113 ; CPF, 30 mars 2015/112 ; CPF, 27 mars 2015/103; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF, 30 décembre 2014/420).

La jurisprudence permet toutefois aussi de renoncer à l'annulation d'une décision lorsque le vice peut être réparé en deuxième instance. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur la procédure, le renvoi à l’autorité précédente constituant alors une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2014 p. 5).

b) En l’espèce, on ne se trouve pas dans la situation où la partie dont le droit d’être entendu a été violé aurait néanmoins obtenu gain de cause, de sorte qu’une confirmation de la décision permettrait de considérer qu’elle n’a subi aucun préjudice.

En ce qui concerne une réparation du vice en deuxième instance, le recourant soutient qu’elle n’est pas envisageable parce que la cour de céans ne dispose pas d’un pouvoir d’examen complet en fait. Il est vrai que l’autorité de recours ne revoit pas librement les faits retenus en première instance. Il n’est toutefois pas certain que le problème, en l’espèce, se situe au niveau des faits, le recourant n’ayant pas présenté ses arguments sur le fond ni pris de conclusion en réforme. Quoi qu’il en soit, la question peut également demeurer ouverte, car il peut encore être renoncé à l’annulation, l’informalité n’étant pas de nature à influer sur la procédure, au sens de la jurisprudence précitée (cf infra consid. IV).

IV. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP). La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme déterminée au poursuivant. Le juge de la mainlevée se fonde sur le dispositif du jugement, dont il n’a pas à revoir le bien-fondé (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). Quant aux dettes de droit public, elles doivent faire l’objet d’une décision, qui constitue un titre à la mainlevée définitive (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5 et 6)

b) En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que le poursuivant n’invoque aucun titre à la mainlevée définitive dans le commandement de payer qu’il a fait notifier à la poursuivie, celui-ci indiquant à cet égard « Montant dû au 29.05.2017 dans le cadre du dossier d’assistance judiciaire OJV n° [...]». Ce faisant, le poursuivant ne précise pas quel jugement d’un tribunal étatique ou quelle décision d’une autorité administrative suisse il se prévaut. Pour ce premier motif, la poursuivie n’était pas en mesure d’identifier le titre invoqué et la requête de mainlevée devait être rejetée.

En second lieu et à supposer qu’elle ait pu identifier que le poursuivant invoquait la décision rendue le 21 mars 2016 par le Juge de paix du district de Morges, il faudrait constater que cette décision ne condamne pas la poursuivie à payer un montant au poursuivant.

Certes, l’art. 123 CPC prévoit qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Le créancier est le canton qui a versé l’indemnité équitable au conseil d’office et a été chargé des frais du procès selon l’art. 122 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 123 CPC).

Toutefois, il n’est pas établi que les frais que constitue l’indemnité de l’avocat C.________ aient été mis à la charge de l’Etat en application de l’art. 122 al. 1 let. a ou b CPC. La décision du 21 mars 2016 ne statue pas sur le sort des frais du procès divisant la poursuivie d’avec A.________ AG, dans le cadre duquel l’assistance judiciaire a été accordée. Elle rappelle seulement que l’indemnité est fixée « en principe dans le jugement au fond ou exceptionnellement en cours de procédure ». Elle a été rendue environ un mois après la décision d’octroi de l’assistance judiciaire. Elle mentionne que l’indemnité accordée vaut « pour la période du 12 février 2016 au 7 mars 2016 ». On ne sait pas si le procès a eu lieu ni, dans l’affirmative, s’il est terminé, ni, a fortiori, si la poursuivie bénéficiaire de l’assistance judiciaire a succombé ou, au contraire, a obtenu gain de cause, ni, partant, qui a été condamné à payer les frais du procès. La formulation de la décision donne l’impression que l’indemnité a été fixée en cours de procès. Quoi qu’il en soit, elle ne vaut en l’état manifestement pas titre à la mainlevée.

c) Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le premier juge a considéré que la décision en cause subordonnait le paiement du montant en poursuite à la condition suspensive que la poursuivie était en mesure de rembourser l’assistance judiciaire. En réalité, la situation financière de la poursuivie est sans portée, de même que les documents déposés par l’intimée le 8 décembre 2017 et de même que les revenus et charges de l’intimée que le premier juge n’a pas analysés. Il s’ensuit que la violation du droit du recourant à être entendu ne peut en aucun cas influer sur le sort de la procédure ; une annulation et un renvoi au premier juge s’avérerait un allongement inutile de la procédure.

V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Service juridique et législatif, Affaires juridiques (pour Etat de Vaud), ‑ Mme Z.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 931 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
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  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
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  • art. 320 CPC
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  • art. 331 CPC
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  • art. 333 CPC
  • art. 334 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • art. 80 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 75 LTF
  • art. 100 LTF

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