Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2022 / 54
Entscheidungsdatum
22.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.033378-220287

44

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 avril 2022


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 décembre 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le 15 décembre 2021, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________, à Penthalaz, à la poursuite n° 10'045’716 de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud exercée par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à Echallens, lui réclamant le paiement de 50 fr., plus intérêt au taux de 3,5% l’an dès le 26 avril 2021 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Emolument de sommation 2018 selon la sommation de déposer la déclaration d’impôt du 25.01.2021 et du décompte final du 16.03.2021 ; sommation adressée le 20.05.2021 »,

vu le courrier du 20 décembre 2021 par lequel le poursuivi a contesté le prononcé susmentionné,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 mars 2022 et notifiés au poursuivi le 4 mars suivant,

vu l’acte daté du 9 mars 2022 et posté le lendemain, par lequel V.________ et son épouse K.________ ont déclaré faire recours contre ce prononcé,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours contre un prononcé rendu en procédure sommaire de mainlevée s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé, auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que pour être recevable, le recours doit être exercé par une personne ayant qualité pour recourir,

qu’en principe, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 321 CPC et les références),

qu’en revanche, les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (ibidem),

que l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2),

que, pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,

que K.________ n’a toutefois pas qualité pour recourir dès lors qu’elle n’est pas partie à la poursuite et qu’elle n’a pas participé à la procédure de mainlevée, ne prétendant au demeurant pas avoir la qualité pour recourir pour une autre raison,

que le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il émane de cette dernière,

qu’il est également irrecevable en tant qu’il est exercé par V.________ bien qu’il ait qualité pour recourir, pour les motifs qui suivent,

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;

qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),

qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;

qu’en l’espèce, le recourant indique d’une part avoir annoncé au fisc sa séparation d’avec son épouse qui remontait à 2017, impliquant une taxation séparée depuis lors, et revendique d’autre part, au vu de ses faibles revenus, le maintien des déclarations d’impôts faites séparément,

que ce faisant, il conteste le bien-fondé de la décision relative à l’émolument de sommation de déposer la déclaration d’impôt 2018 de 50 fr. et ne remet nullement en cause la motivation du prononcé attaqué selon laquelle la partie poursuivante est au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive pour l’émolument de sommation,

que l’argument tiré de sa séparation, notamment, n’est pas pertinent en procédure de mainlevée dès lors que la poursuite est fondée sur une décision définitive et passée en force – qui constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP – et que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b ; CPF du 26 octobre 2020/264 consid. II.d ; CPF 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70),

que, de toute manière, le grief en cause ne concerne pas l’émolument de sommation, mais la décision de taxation et la solidarité entre les débiteurs prévue par la loi fiscale,

que, par ailleurs, le recourant ne prend aucune conclusion,

que, dans ces circonstances, le recours ne répond pas aux exigences formelles susmentionnées et est par conséquent irrecevable,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. V.________, ‑ Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est indéterminée.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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  • art. 2 CPC

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