TRIBUNAL CANTONAL
KC21.011040-211322
231
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 21 octobre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 21 avril 2021 par défaut du poursuivi, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 25 mai 2021, prononçant à concurrence de 10'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 décembre 2020 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T., à [...], au commandement de payer n° 9'801'673 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de N., à [...], arrêtant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 1er juin 2021 par le poursuivi, qui a en outre demandé une réponse à une lettre qu’il alléguait avoir adressée à réception de la citation à comparaître et dans laquelle il aurait requis le report de l’audience en raison d’une incapacité de comparaître résultant de trois cancers, dont un en traitement,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 août 2021 et notifiés au poursuivi le 23 août 2021,
vu le recours daté du 28 août 2021 et déposé à la poste le 30 août 2021 interjeté par le poursuivi contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ;
attendu qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité, et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),
que malgré le caractère cassatoire du recours des art. 319 ss CPC, le recourant ne peut se borner, sous peine d’irrecevabilité, à conclure à l’annulation de la décision, mais doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 c. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 7.2 ad art. 321 CPC, p. 1054) ;
qu’il n’est fait exception à ce principe que lorsque l’autorité de recours devrait nécessairement statuer de manière cassatoire en cas d’admission du recours, notamment lorsqu’une décision de non-entrée en matière de première instance est attaquée (TF 4D_71/2020 précité) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant allègue avoir adressé à l’autorité précédente une demande de report de l’audience du 21 avril 2021 à réception de la citation à comparaître adressée le 19 mars 2021,
qu’il fait grief à l’autorité précédente de n’avoir pas mentionné cette demande dans la motivation du prononcé et de n’avoir pas reporté l’audience,
qu’il ne prend toutefois aucune conclusion, c’est-à-dire n’indique pas quelle conséquence sur le prononcé le grief qu’il émet devrait avoir, ni surtout ne chiffre la mesure dans laquelle il conteste l’octroi de la mainlevée provisoire, alors que le prononcé a statué sur cette question de fond,
que le recours est ainsi irrecevable pour défaut de conclusions chiffrées ;
attendu au surplus que le recours est dépourvu de critiques dirigées contre le prononcé attaqué et qu’il est donc irrecevable également pour défaut de motivation ;
attendu qu’au demeurant, selon la jurisprudence, pour que la maladie constitue un empêchement de procéder, il faut que l’intéressé soit non seulement empêché d’agir lui-même dans le délai imparti, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a ; Colombini, op. cit., n. 1.3.2.3.2, p. 604),
qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la citation à comparaître à l’audience du 21 avril 2021 a été adressée au recourant le 19 mars 2021,
que la demande de report alléguée par le recourant ne figure pas au dossier de première instance,
que celui-ci n’établit pas avoir adressé une telle demande au juge de paix, ni du reste souffrir d’une maladie ou être en traitement,
que son argument est donc infondé,
que, de toute manière, même le traitement de graves maladies n’est pas de nature à fonder le report d’une audience fixée plus d’un mois après la citation à comparaître, puisque le recourant ne prétend pas ni a fortiori ne rend vraisemblable qu’un traitement l’empêchait de désigner un représentant ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. T., ‑ Mme N..
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la cour de céans ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :