TRIBUNAL CANTONAL
KC21.008810-211132
183
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 21 septembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le commandement de payer notifié le 11 février 2021 à C.________, à Rougemont, à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des Institutions et du Territoire, à Lausanne, dans la poursuite n° 9'886’536 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, portant sur les sommes de 300 fr. sans intérêt (1) et de 13 fr. 30 sans intérêt (2), indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : « 1) Montant dû au 28.01.2021 selon : Frais pénaux no 306065, dans l’enquête PE18.003939-VWT - Ordonnance pénale. 2) Frais de procédure antérieure »,
vu la requête du 22 février 2021 déposée par le poursuivant auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut tendant à la levée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer précité,
vu l’avis recommandé du 26 février 2021 par lequel la juge de paix, [...], a notifié au poursuivi la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 13 avril 2021 pour se déterminer et déposer toute pièce utile,
vu les déterminations du poursuivi du 15 avril 2021, contre-signées par un certain [...] en qualité de « conseiller juridique »,
vu le courrier du 19 avril 2021 par lequel la juge de paix a accusé réception de ces déterminations et a informé le poursuivi que celles-ci étant tardives, il n’en serait pas tenu compte,
vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 avril 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 300 fr. sans intérêt (I), fixant les frais judiciaires à 90 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant qu’en conséquence ce dernier devait rembour-ser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu l’écriture du poursuivi du 6 mai 2021, également contre-signée par [...], intitulé « Contestation, demande de l’acquittement » dans laquelle le poursuivi fait état de manquements qu’auraient commis des « agents de l’Etat » lors d’un contrôle de son véhicule en 2016 et demande le remboursement d’un montant de 1'835 fr. en lien avec la réparation du véhicule en question, ainsi que le paiement d’une somme de 48'000 fr. pour « le tort moral et harcèlement psychologique persis-tant depuis quatre années »,
vu le courrier du 11 mai 2021 par lequel la juge de paix a imparti au poursuivi un délai au 17 mai 2021 pour lui indiquer si son écriture du 6 mai 2021 devait être considérée comme une demande de motivation, précisant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, elle considérerait que tel est le cas et notifierait aux parties les motifs du prononcé dans les meilleurs délais,
vu la lettre du 18 mai 2021 dans laquelle le poursuivi se plaint de la brièveté du délai imparti dans l’avis du 11 mai 2021,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 juillet 2021 et notifiés au poursuivi le 6 juillet suivant,
vu l’écriture du poursuivi du 15 juillet 2021, également contre-signée par [...], intitulée « Opposition, demande d’acquittement, dédommagement », dans laquelle l’intéressé :
expose qu’il est « impossible que nous manifestions systématiquement notre désaccord depuis 2016 et que [...] constate que en 2021 que nous n’avons pas déposé notre désaccord » et demande que la cause soit réexaminée par un autre juge de paix,
revient sur la fouille de son véhicule et le « comportement fautif des agents » « que [...] couvre systématiquement »,
demande un dédommagement de 100'000 fr. majoré de 4% d’intérêt depuis 2016 et le remboursement d’un montant de 1'835 fr. représentant les frais de réparation du véhicule en cause ainsi que de « 3 jours de la location de voiture de remplace- ment pendant la réparation à la hauteur de 250 chf par jour » plus « 3 jours de salaire perdu à cause de réparation pour le même montant (250 chf), plus voyage »,
demande à être informé sous dix jours sur la question de savoir « si le moyen de gérer cette absurde situation en notre faveur et surtout vis-à-vis de la loi internationale et accuser [...], porter plainte contre elle et de s’adresser au Ministère de la justice et au Tribunal de droit de l’homme à Strasbourg », et
demande à être contacté uniquement par voie électronique pour le suivi des courriers,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’écriture du 15 juillet 2021, qui constitue un recours dirigé contre le prononcé dont les motifs ont été notifiés au poursuivi le 6 juillet 2021, a été déposée en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.)
qu’en l’espèce, le recourant se borne à se plaindre de la manière avec laquelle des agents auraient procédé à la fouille de son véhicule en 2016, faits apparemment en lien avec l’ordonnance pénale invoquée comme titre de mainlevée dans le cadre de la présente procédure,
que ce faisant, l’intéressé ne formule aucun grief contre le prononcé du 27 avril 2021, motivé le 2 juillet 2021, qui statuait uniquement sur la question de savoir si l’ordonnance pénale produite par le poursuivant constitue ou non un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), question à laquelle la juge de paix a répondu par l’affirma-tive, au motif que cette ordonnance est attestée définitive et exécutoire,
que contrairement à ce que semble penser le recourant, ni le juge de paix ni l’autorité de recours en matière de mainlevée ne sont habilités à revoir ou à interpréter le titre produit (ATF 143 III 564 précité consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_444/ 2020 du 28 août 2020 précité consid. 6.2 ; ATF 140 III 180 précité consid. 5.2.1), soit en l’espèce, de procéder au réexamen des faits dont se plaint le recourant (fouille de son véhicule en 2016) et de la procédure ayant abouti à l’ordonnance pénale dont se prévaut le poursuivant,
que l’acte de recours ne contient ainsi aucune motivation remplissant les exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,
qu’il ne contient pas non plus de conclusions chiffrées en lien avec le prononcé attaqué,
que s’agissant de la conclusion tendant à que « la cause soit réexami-née par un autre juge de paix », on relève qu’une demande de récusation, s’il faut comprendre cette conclusion comme telle, ne peut être formulée qu’aussi longtemps que l’instance devant le magistrat concerné n’est pas terminée (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 5 et 6 ad art. 49 CPC), de sorte qu’elle serait, en l’espèce, manifestement tardive,
que, tant qu’un appel ou un recours est possible, un motif de récusation découvert après la clôture de la procédure ayant conduit à la décision attaquée doit être invoqué dans le cadre de cet appel ou ce recours, et non par la voie de la récusation (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 52 CPC),
qu’en reprochant à la juge de paix de « couvrir » les agents ayant procédé à la fouille de son véhicule en 2016, il faut admettre que le recourant voit un motif de récusation dans la décision attaquée elle-même,
que, découvert après la clôture de l’instruction, il pourrait s’agir d’un motif de recours,
que le recourant n’explique toutefois pas en quoi la décision constituerait un motif de récusation,
qu’on observe du reste que la seule mesure d’instruction effectuée par la juge [...] était d’impartir un délai de réponse au poursuivi et qu’elle n’avait, pour le surplus, aucune marge de manœuvre pour juger des faits dont se plaint le poursuivi ni n’était habilitée à revoir le bien-fondé de l’ordonnance pénale fondant la poursuite (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_444/2020 du 28 août 2020 consid. 6.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1),
que les conclusions en paiement du dommage que le recourant estime avoir subi sortent du cadre de la procédure de mainlevée,
que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, même s’il avait été recevable, le recours serait manifestement mal fondé et devrait être rejeté, aux frais du recourant,
qu’en effet, le poursuivant est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, soit d'une ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2018 par la Ministère public de l’arrondissement de La Côte, attestée définitive et exécutoire le 17 août 2018, mettant à la charge de C.________ les frais de procédure, par 300 francs,
que la prise en compte des déterminations du poursuivi du 15 avril 2021 n’aurait rien changé à l’issue de la cause ;
attendu que le tribunal ne saurait, comme le demande le recourant, donner des renseignements aux parties, en particulier quant aux moyens à mettre en œuvre pour obtenir gain de cause ;
attendu, enfin, qu’il ne saurait être fait droit à la demande de commu-nication par voie électronique présentée par le recourant, la cour de céans étant tenue de se conformer au mode traditionnel de notification des actes judiciaires prévu à l’art. 138 CPC, à savoir l’envoi recommandé (al.1) ou l’envoi postal simple (al.4), dès lors que les conditions d’application de l’art. 139 CPC, qui suppose que le destinataire soit enregistré sur une plateforme reconnue (art 9 OCEPCP [ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures civiles pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite ; RS 272.1), se sont pas réalisées en l’espèce ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. C.________, ‑ Département des Institutions et du Territoire (pour l’Etat de Vaud).
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la cour de céans ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :