Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 209
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.042940-230679

209

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 15 novembre 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 82 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à [...], contre le prononcé rendu le 19 décembre 2022 à la suite de l’audience du 5 décembre 2022, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à S., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 21 septembre 2022, à la réquisition de S.________ (ci-après : la poursuivante ou l’intimée), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à l’épouse de D.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant), dans la poursuite en réalisation d’un gage immobilier n° 10'546’482, un commandement de payer la somme de 1'500'000 fr. avec intérêts à 10 % l’an dès le 1er septembre 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Capital et accessoires dus sur la cédules hypothécaire de CHF 1 500 000, n° [...] du Registre foncier de [...], grevant les immeubles en 1er rang. Titre cédé en faveur de S., dénoncé au remboursement selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022, réexpédiée sous pli simple le 10 février 2022, remis en garantie des prêts hypothécaires n°s [...] et [...] au nom de M. D., également dénoncés au remboursement le 26 janvier 2022. La créancière fera valoir sa prétention au montant effectivement dû au jour du remboursement. »

Le poursuivi a formé opposition totale.

Par acte du 21 octobre 2022, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuites, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment une copie des pièces suivantes :

une offre de crédit établie le 10 mai 2010 par la poursuivante, signée le même jour par le poursuivi, concernant un prêt hypothécaire [...] n° [...] de 1'500'000 fr. réparti sur une ou plusieurs tranches. Selon ce contrat, le client s’engageait à utiliser ces fonds en vue de reprendre les prêts nos [...] auprès de [...] et d’effectuer des travaux de rénovation. Les intérêts étaient de 1,32 % l’an net pour une durée de six mois sur la tranche 1 de 750'000 fr. et de 1,98 % pour une durée de trois ans sur la tranche 2 de 750'000 francs. A défaut d’instruction de renouvellement transmises à la banque trente jours avant leur échéance, les tranches 1 et 2 précitées étaient automatiquement renouvelées pour le montant restant dû, pour la même durée et selon les mêmes modalités, à l’exception des avantages offerts par la banque dans le cadre de bonus ou d’actions promotionnelles ponctuelles, tous les six mois pour la tranche 1 et tous les trois ans pour la tranche 2. Le document mentionnait encore que, pour le surplus, étaient applicables les conditions relatives aux prêts hypothécaires de la banque concernée. Les couvertures étaient libellées comme suit : « - Cession en pleine propriété par le Client d’une cédule hypothécaire au porteur de CHF 1'500'000.00 au minimum, grevant collectivement en 1er rang les parcelles N° [...], sises à [...], soit respectivement les lots 1, 2 et 3, qui représentes (sic) les 410 %, 470 %, et 120 % de la parcelle de base N°[...], selon acte séparé. (…)

Cession par le Client de l’intégralité du revenu locatif actuel et futur des parcelles N° [...], sises à [...], soit respectivement les lots 1, 2 et 3, qui représentes (sic) les 410 %, 470 % et 120 % de la parcelle de base N° [...], selon acte séparé. »

En annexe à cette offre figurait les conditions applicables aux prêts hypothécaires [...], dont la disposition « dénonciation » prévoyait notamment que « chaque tranche de prêt hypothécaire [...] peut et doit être dénoncée au remboursement pour elle-même. Le préavis de dénonciation est de 6 mois au moins avant l’échéance d’une tranche de durée supérieure à 12 mois (…) » (pièce 1) ;

une « Déclaration de base Relation d’affaires individuelles » de la poursuivante, signée le 4 septembre 2014 par le poursuivi (pièce 2) ;

un document intitulé « Identification de résidence fiscale Personnes physiques » signé le 16 mai 2017 par le poursuivi (pièce 3) ;

une offre de crédit-cadre établie le 15 août 2017 par la poursuivante à l’attention de D.________, Rue [...], et signée le 16 août suivant par le poursuivi, par lequel la poursuivante confirme les modifications du financement sous forme de crédit-cadre référencé sous n° 192262 d’un montant de 1'016'097 fr. 90, selon les termes et modalités de cet acte. L’offre prévoit les garanties suivantes : « - Cession/constitution en propriété et à fin de garantie par le Client d’une/de sûreté(s) hypothécaire(s) totalisant au minimum CHF 1'500'000.00 grevant sans rang préférentiel ni parité en faveur d’un autre créancier les immeubles N° [...] sis à [...].

Cession par le Client de l’intégralité du revenu locatif actuel et futur de(s) immeuble(s) N° 411-3, sis sur la comme de [...] ».

En signant l’offre de crédit précitée, le poursuivi a approuvé les annexes qui en faisaient partie intégrante, à savoir les conditions générales, édition de janvier 2015, les dispositions en matière de financement hypothécaire, édition de novembre 2016, ainsi que le tarif des frais et crédits, édition de janvier 2015 (pièce 4) ;

les conditions générales de S.________, édition de janvier 2015, qui mentionnent en particulier, à leur art. 12, que le client comme la banque ont le droit de dénoncer leurs relations d’affaires en tout temps, la banque pouvant notamment annuler des crédits ou engagements promis ou accordés, auquel cas le remboursement de toutes créances est immédiatement exigible (pièce 5) ;

les conditions générales de la poursuivante, édition de janvier 2019, prévoyant notamment, à leur art. 14, que le client comme la banque ont le droit de dénoncer leurs relations d’affaires en tout temps (pièce16) ;

le tarif des frais crédits de la poursuivante, édition de janvier 2015 (pièce 6) ;

les dispositions particulières en matière de financement hypothécaire de S.________, dans leur état aux mois de novembre 2016 et janvier 2019 (pièces 7 et 17) ;

les conditions spéciales relatives aux sûretés hypothécaires constituées à fin de garantie de S., signées le 5 septembre 2014 par le poursuivi (désigné dans le document sous « le constituant »), lequel confirme dès lors l’acceptation de ces conditions applicables à toute remise/cession/constitution en propriété à fin de garantie au profit de S., sous réserve des conventions écrites spéciales, de titre(s) hypothécaire(s) sur papier et/ou de cédule(s) hypothécaire(s) de registre. Le document indique notamment ce qui suit (pièce 8) :

« A. En général

  1. La constitution a lieu aux fins de garantir l’exécution de toutes les créances actuelles et futures que la Banque détient ou pourrait détenir envers le constituant et qui résultent des contrats conclus ou à conclure dans le cadre de leurs relations d’affaires.

  2. Lorsque le constituant n’est pas le débiteur des créances pour lesquelles la constitution a lieu à fin de garantie, celle-ci est subordonnée à l’accord écrit du constituant au sujet du cercle des créances garanties.

(…)

  1. La constitution est indépendante de toute autre garantie que la Banque pourrait détenir, actuellement ou dans le futur, en couverture de ses prétentions garanties.

B. Conditions applicables à la créance incorporée dans la/les sûreté(s) hypothécaire(s)

  1. La créance incorporée dans la/les sûreté(s) hypothécaire(s) comprend les accessoires échus courants et futurs. La Banque est ainsi autorisée à faire valoir, pour le montant qu’elle estime nécessaire à la couverture de ses prétentions en garantie, la créance incorporée dans la/les sûreté(s) hypothécaire(s) en qualité de créancière, pour sa valeur maximale, y compris les accessoire dans toute la mesure autorisée par l’article 818 du Code civil suisse.

Le constituant se reconnaît débiteur envers la Banque de la créance incorporée dans la/les sûretés hypothécaire(s). (…) 3. La créance incorporée dans la/les sûreté(s) hypothécaire(s) porte un intérêt au taux maximum mentionné au Registre foncier. (…) 4. La créance incorporée dans la/les sûreté(s) hypothécaire(s) peut être dénoncée pour la fin d’un mois moyennant en générale le respect d’un préavis ordinaire de dénonciation de 6 mois. (…) » ;

une cédule hypothécaire sur papier au porteur N° [...] du 4 juillet 2013 constituant un droit de gage collectif d’un montant de 1'500'000 fr. au taux maximal de 10 %, grevant en premier rang les parcelles n° [...] de la commune de [...]. La cédule mentionne qu’elle ne garantit que les intérêts effectivement dus, que le créancier ou le débiteur peut dénoncer en tout temps la dette incorporée dans le titre en remboursement total ou partiel moyennant un préavis de six mois pour la fin d’un mois et que les paiements ont lieu au domicile du créancier en Suisse (pièce 9) ;

des extraits du registre foncier concernant les immeubles n° [...] de la commune de [...], dont il ressort notamment que le poursuivi est le propriétaire individuel de ces parcelles depuis le 24 juin 2003 (pièces 10 et 11) ;

des avis d’échéance concernant les prêt hypothécaires n° [...] (pièces 13, 18, 21 et 24) et n° [...] (pièces 14, 20, 22 et 23) ;

des avis de factures impayées, rappels et sommations concernant les prêts hypothécaires n° [...] et n° [...] (pièces 23 et 24) ;

un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 janvier 2022 au poursuivi par la poursuivante, laquelle déclare résilier les prêts hypothécaires n° [...] et n° [...] et dénonce au remboursement la cédule hypothécaire au porteur de 1'500'000 fr. n° [...] du registre foncier, grevant en premier rang les parcelles n° [...] de la commune de [...]. Elle fait en outre valoir l’exigibilité du solde de ses créances et met le poursuivi en demeure de s’acquitter, dans un délai au 31 août 2022, des échéances impayées des prêts hypothécaires précités aux 30 septembre et 31 décembre 2021, plus intérêts à 5 % respectivement le 1er octobre 2021 et le 1er janvier 2022, ainsi que le montant en capital de ces prêts (pièce 26) ;

une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier du 14 septembre 2022 (pièce 34).

Par courrier recommandé du 25 octobre 2022, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et l’a convoqué à l’audience du 5 décembre 2022, précisant que toutes pièces supplémentaires devaient être produites à cette audience au plus tard.

Une audience s’est tenue contradictoirement le 5 décembre 2022 devant la juge de paix, lors de laquelle le poursuivi a déposé un procédé écrit, accompagné d’un bordereau de pièces, concluant au rejet de la requête de mainlevée du 21 octobre 2022 et au maintien de l’opposition au commandement de payer n° 10'546’482 de l’Office des poursuites du district de Morges.

Par prononcé non motivé du 19 décembre 2022, notifié au poursuivi le 4 janvier 2023, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'500'000 fr. plus intérêts au taux de 10 % l’an dès le 1er septembre 2019 (I), a constaté l’existence du droit de gage (II), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (III), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (IV) et a dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V).

Le 5 janvier 2023, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 mai 2023 et notifiés au poursuivi le 8 mai suivant. En substance, l’autorité précédente a considéré qu’il était établi que le poursuivi avait souscrit des prêts hypothécaires auprès de la poursuivante, garantis par une cédule au porteur de 1'500'000 fr. grevant les parcelles n° [...] de la commune de [...], dont il est le propriétaire, et que, par sa signature, il avait reconnu être débiteur des créances incorporées dans la cédule transférées à la poursuivante, de sorte que cette dernière détenait la cédule hypothécaire à titre fiduciaire en garantie des crédits accordés au poursuivi. La dénonciation de la cédule hypothécaire par la poursuivante avait été effectuée valablement, conformément à la loi et aux conditions générales de la poursuivante (tarif des frais et dispositions particulières en matière de prêt hypothécaire). La juge de paix a ainsi retenu que la cédule hypothécaire produite par la poursuivante constituait une reconnaissance de dette à concurrence du montant en poursuite, que ce montant était exigible le jour du dépôt de la réquisition de poursuite et que le poursuivi échouait à rendre vraisemblable un quelconque moyen libératoire. A cet égard, la juge a en particulier estimé que, si la cédule hypothécaire produite ne comportait pas l’indication du débiteur, il ne faisait toutefois aucun doute, au vu des pièces au dossier, que le poursuivi était bien le propriétaire de l’immeuble concerné lors de la constitution de cette cédule et que, par ailleurs, il avait signé, entre mai 2010 et août 2017, des offres de crédit avec la poursuivante, mentionnant, à fin de garantie, la cession de la cédule hypothécaire au porteur grevant les parcelles litigieuses de la commune de [...], ainsi que l’intégralité du revenu locatif actuel et futur provenant de celles-ci.

Par acte du 17 mai 2023, le poursuivi a interjeté recours contre ce prononcé concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition est rejetée, que l’inexistence du droit de gage est constatée, que les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge de la partie poursuivante et que cette dernière doit verser à la partie poursuivie la somme de 15'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 7 août 2023 une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours. Cette réponse a été transmise au recourant par courrier du 9 août 2023.

Le 23 août 2023, le recourant a déposé une réplique spontanée, laquelle a été communiquée à l’intimée le 24 août suivant.

L’intimée a dupliqué par envoi du 31 août 2023.

Le poursuivi a déposé des déterminations spontanées le 11 septembre 2023.

En droit :

Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

Partant, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 142 al. 3 et 322 CPC).

On peut douter que la réplique spontanée adressée par le recourant en date du 23 août 2023 l’ait été en temps utile, dès lors que le courrier lui transmettant la réponse est daté du 9 août 2023. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit. Dût-on admettre la recevabilité de cette écriture, celle de l’intimée du 31 août 2023 devrait être elle aussi considérée comme recevable dès lors qu’elle a été adressée à la Cour de céans dans les dix jours suivant la réception de la missive du 23 août 2023, tout comme les déterminations subséquentes du poursuivi du 11 septembre 2023.

L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).

S’agissant en outre des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

Le recourant invoque des faits non constatés par l’autorité précédente, ce sans indiquer quelle pièce au dossier les établirait, ni soulever de grief d’omission arbitraire des faits. Ils sont dès lors irrecevables et avec eux les moyens que le recourant en tire.

Le recourant estime que c’est à tort que la juge de paix a considéré que les pièces 1 et 4 confirmaient qu’il était débiteur de la cédule hypothécaire n° [...] produite sous pièce 9, dès lors que ces pièces faisaient certes mention d’une « sûreté hypothécaire », mais n’évoquaient pas expressément la cédule précitée. A cet égard, le recourant invoque qu’au « vu [de] la rigueur formelle qui caractérise la procédure, il n’y a pas de libre appréciation des preuves possible ».

4.1 Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle prend la forme d’une cédule sur papier ou de registre (art. 843 CC). La cédule sur papier est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l’accessoire (ATF 140 III 180 consid. 5.1 ; ATF 140 III 36 consid. 4, JdT 2015 II 337). Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie ; il n’y a pas novation de la créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC ; ATF 140 III 180 consid. 5.1 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022., nn. 223 et 228 ad art. 82 LP et les références). Seule la créance abstraite peut et doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage (immobilier) ; la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; 140 III 180 consid. 5.1.1 ; 136 III 288 consid. 3.1).

La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l’art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; 140 III 36 consid. 4 ; 134 III 71 consid. 3 ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 ; 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1 ; 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; sur le tout TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Il est par ailleurs nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois ; TF 5A_734/2018 précité consid. 5.3.1 et 5.3.2, où l’ancien droit était applicable ; 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Veuillet, op. cit., nn. 95 et 231 ad art. 82 LP).

Pour que le créancier poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le débiteur de cette cédule doit en outre être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu’il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l’acte de cession de propriété de la cédule qu’il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l’indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s’il produit une autre reconnaissance de dette, à savoir, par exemple, une copie légalisée de l’acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés consignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 140 III 36 consid. 4 ; 134 III 71 consid. 3 ; TF 5A_551/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2). En l’absence d’indication du débiteur sur le titre, il n’est pas possible de présumer que le débiteur de la créance abstraite est le propriétaire de l’immeuble, le gage pouvant en particulier être constitué en faveur d’une personne qui n’est pas (ou qui n’est plus) propriétaire de l’immeuble (TF 5A_551/2022 précité consid. 5).

4.2 En l’espèce, la juge de paix a retenu que, certes, la cédule produite ne comportait pas d’indication du débiteur, mais qu’il ne faisait aucun doute, au vu des autres pièces du dossier, que le poursuivi était bien le propriétaire de l’immeuble concerné lors de la constitution de la cédule. La juge de paix a par ailleurs retenu qu’en mai 2010 et août 2017, il avait signé des offres de crédits avec l’intimée, mentionnant, à fin de garantie, la cession de la cédule grevant les parcelles litigieuses ainsi que l’intégralité du revenu locatif et futur de celles-ci. La juge de paix a donc écarté le moyen soulevé par le recourant, ici renouvelé.

4.3 En l’occurrence, le raisonnement de la première juge ne peut être suivi : selon la jurisprudence précitée, on ne saurait en effet déduire de la qualité de propriétaire de l’immeuble la qualité de débiteur de la créance abstraite. Pour le surplus, le recourant a raison : les pièces 1 (de 2010) et 4 (de 2017) se réfèrent à (pièce 1, 2010) la « cession en pleine propriété par le Client d’une cédule hypothécaire au porteur de CHF 1 500 000.00 au minimum, grevant collectivement en 1er rang les parcelles N° [...], [...] et [...], sises à [...] (…). », respectivement (pièce 4, 2017) à la « cession/constitution en propriété et à fin de garantie par le Client d’une/de sûreté(s) hypothécaire(s) totalisant au minimum CHF 1 500 000.00 grevant sans rang préférentiel ni parité en faveur d’un autre créancier les immeubles N° [...] et [...] sis à [...] ». Si ces pièces sont certes signées par le recourant, elles n’indiquent pas que celui-ci se reconnaîtrait débiteur non pas d’une sûreté possible, mais de la cédule objet de la poursuite litigieuse. De tels documents ne sont ainsi pas propres, selon la jurisprudence susmentionnée, à constituer, pris séparément ou ensemble, une reconnaissance de dette du recourant pour la cédule hypothécaire objet de la poursuite visée par la présente procédure. L’intimée se réfère à la pièce 8, mais celle-ci, certes signée par le recourant en 2014, traite de « conditions spéciales relatives aux sûretés hypothécaires constituées à fin de garantie », ce sans toutefois mentionner la cédule ici litigieuse. A cet égard, l’intimée invoque vainement que le recourant n’aurait pas contesté que l’intimée avait reçu en guise de garantie la cédule litigieuse. En effet, elle n’établit pas à quelle date elle aurait reçu cette cédule, fait non constaté par l’autorité précédente, de sorte qu’on ne saurait pour ce motif déjà déduire que la pièce 8 portait nécessairement sur cette cédule. A cet égard, on relève encore, contrairement à ce que soutient l’intimée, que les pièces 4 et 8 n’établissent pas que le recourant aurait remis à l’intimée la cédule litigieuse, ces deux documents, de nature générale, parlant respectivement de « cession/constitution » et de « constitution » de sûretés, mais ne constatant aucunement que la sûreté aurait été remise au moment de la signature de l’acte.

Dans ces circonstances, on ne pouvait retenir que l’intimée avait produit un ou des documents permettant de considérer que le recourant aurait reconnu sa qualité de débiteur de la cédule hypothécaire n° [...]. Faute d’un tel élément, c’est à tort que la mainlevée provisoire de l’opposition a été prononcée par la première juge.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer n° 10'546’482 de l’Office des poursuites du district de Morges est maintenue.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge de la poursuivante, qui les a avancés, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). En outre, le poursuivi a droit à l’allocation de dépens de première instance, fixés selon le type de procédure et la valeur litigeuse, en considération de l’importance de la cause et de ses difficultés (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le recourant demande qu’ils soient fixés à 15'000 fr., soit le maximum prévu par l’art. 6 TDC compte tenu de la valeur litigieuse, le minimum étant de 6'000 francs. Vu le travail effectué (un procédé et une audience), un montant de 6'000 fr., correspondant à 17 heures de travail de l’avocat à un tarif horaire de 350 fr., apparaît suffisant à titre de dépens de première instance (art. 3 al. 2 et 6 TDC).

Pour la même raison que ci-dessus, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant a également droit à des dépens de deuxième instance, qui sont fixés à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC), eu égard à l’unique grief recevable soulevé ici sur moins de deux pages et à la réplique spontanée éventuellement recevable. L’intimée versera donc au recourant un montant de 4'200 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

I. L’opposition formée par D.________ au commandement de payer n°10'546’482 de l’Office des poursuites du district de Morges est maintenue.

II. Supprimé.

III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la partie poursuivante.

IV. La partie poursuivante S.________ versera à la partie poursuivie [...] la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de première instance.

V. Supprimé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimée S.________.

IV. L’intimée S.________ versera au recourant D.________ la somme de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Samuel Thétaz, avocat (pour D.), ‑ Me Jacques Haldy, avocat (pour S.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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