TRIBUNAL CANTONAL
KC24.016617-241320
201
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 19 novembre 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 29 mai 2024, adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 11 juin suivant, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer n° 10'989’983 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé du dispositif précité à la poursuivie, indiquant que le pli en question a été remis à sa destinataire le 16 juin 2024,
vu la demande de motivation du prononcé formulée par la poursuivie par lettre du 27 juin 2024,
vu la décision motivée adressée aux parties le 10 septembre 2024 et notifiée à la poursuivie le 17 septembre 2024, selon le suivi de l’envoi en courrier recommandé de cette décision au dossier,
vu le recours formé par la poursuivie contre le prononcé de mainlevée par acte posté le 27 septembre 2024,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ;
attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019),
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, en indiquant qu’elle conteste les frais pénaux et qu’elle fera valoir des faits nouveaux justifiant sa contestation dans une prochaine procédure de révision de la décision de la Chambre des recours pénale mettant à sa charge les frais d’une procédure de récusation, par 880 fr., la recourante ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même, mais remet en cause la décision sur laquelle est fondée la poursuite litigieuse,
que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités),
que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme K.________, ‑ Etat de Vaud, DGAIC, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 880 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :