TRIBUNAL CANTONAL
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 20 juillet 2018
Présidence de M. HACK, vice-président Juges : Mme Di Ferro Demierre, membre, et M. Sauterel, membre ad hoc Greffière : Mme Pitteloud
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le commandement de payer (poursuite no [...]) notifié le 5 février 2018 à T., pour le compte de S., indiquant comme cause de l’obligation la facture no [...],
vu l’opposition totale formée le 5 février 2018 contre ce commandement de payer,
vu la décision du 20 avril 2018 du G.________ relative à la facture no [...] d’un montant total de 407 fr. 80, impartissant un délai au 20 mai 2018 à S.________ pour s’acquitter de la somme précitée,
vu la requête de mainlevée d’opposition adressée par le G.________ à la Justice de paix du district de [...] le 22 juin 2018,
vu la demande de récusation spontanée du 19 juillet 2018 du Premier juge de paix du district de [...], par laquelle il informait l’Autorité de céans que T., associé gérant de S., était juge assesseur au sein de son office jusqu’au 31 janvier 2018 et en demandait ainsi la récusation en corps,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 19 juillet 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu'en l'espèce le G.________ a déposé une requête de mainlevée d'opposition contre S.________ auprès de la Justice de paix du district de [...],
que T., associé gérant de S., exerçait la fonction de juge assesseur au sein de la juridiction précitée jusqu’au 31 janvier 2018,
que cette fonction impliquait des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre T.________ et les autres magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers,
qu'ainsi, afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à statuer sur la requête de mainlevée déposée par le G.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de [...] doit être admise.
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de l' [...]
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 19 juillet 2018 est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de [...].
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Le G., ‑ M. T. (pour S.________), ‑ M. le Premier juge de paix du district de [...].
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme [...], Première juge de paix du district de [...], avec le dossier
La greffière :