Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2018 / 212
Entscheidungsdatum
19.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.004332-181256

305

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 décembre 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Valentino


Art. 80 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à Gland, contre le prononcé rendu le 17 mai 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à A., à Gland.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 16 janvier 2018, à la réquisition de Z., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A., dans la poursuite n° [...], un commandement de payer les montants de 1) 600 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2017, de 2) 570 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, de 3) 580 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2017 et de 4) 580 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

« 1) Prononcé du 30.03.2015 Tribunal de Nyon, Convention de séparation. Pension due au 01.09.17 Fr. 4'200.- payée en partie. Reçu de M. A.________ Fr. 3'000.- le 21.09.17 et Fr. 600.- le 8.12.17. Somme totale reçue de M. A.________ Fr. 3'600.-

2-3-4) Prononcé du 26.10.17, mesures protectrices de l'union conjugale. Nouvelle pension au 01.11.17 de Fr. 650.- + Fr. 145.- + Fr. 460.- + Fr. 145.- + Fr. 2'000.- = Pension totale Fr. 3'400.-. Pensions du : 01.11.17, reçu 17.11.17 Fr. 2'830.-, 01.12.17 reçu 08.12.17 Fr. 2'820.-, 01.01.18 reçu 29.12.17 Fr. 2'820-

  1. Idem

  2. Idem

  3. Idem ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 23 janvier 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

  • une copie d’un échange de courriels entre les parties, dont notamment un message du 17 novembre 2017, par lequel la poursuivante a indiqué au poursuivi que le montant de 2'830 fr. qu’il lui avait versé à la place de 3'400 fr. était « faux », car il manquait 570 fr., qu’elle allait déposer une poursuite pour les « 1'200 fr. (…) déduit[s] sur la pension de septembre + 570 fr. » et que « dès le 6 décembre 2017 une nouvelle poursuite sera faite pour le retard de la pension de décembre qui doit être versée le 1er de chaque mois » ;

  • une copie du procès-verbal d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2015, contenant une convention ratifiée le même jour par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qui prévoit, sous chiffre VII, que le poursuivi contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, dès séparation effective ;

  • une copie du dispositif d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte condamnant le poursuivi à contribuer à l’entretien de S.________ par le régulier versement d’une pension de 650 fr., la moitié de l’allocation familiale par 145 fr. non comprise et due en sus (III), à l’entretien d’O.________ par le régulier versement d'une pension de 460 fr., la moitié de l'allocation familiale par 145 fr. non comprise et due en sus (IV), et à l'entretien de la poursuivante par le régulier versement d'une pension de 2'000 fr. (V), toutes ces pensions étant stipulées payables d'avance le premier de chaque mois sur le compte de la recourante dès la notification du prononcé qui a eu lieu le 28 octobre

b) Par courrier recommandé du 31 janvier 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notifié la requête à A.________ et lui a imparti un délai au 2 mars 2018 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, précisant que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier.

A.________ a déposé sa réponse le 28 février 2018. Il a admis qu’à fin 2017, il devait à Z.________ 1'200 fr., mais a précisé qu’elle était d’accord qu’il s’acquitte de ce montant en deux fois, ce qu’il avait fait en versant la première tranche en fin d’année 2017 et la seconde tranche le 8 février 2018. Concernant les montants qu’il devait verser comme contributions d’entretien en faveur de ses enfants selon le prononcé du 26 octobre 2017, le poursuivi a indiqué que c’était la poursuivante qui percevait les allocations familiales, ce qui justifiait de déduire 145 fr. d’allocations par enfant, soit 290 fr pour les deux enfants, pour une pension totale de 2'820 fr. (2'000 fr. + 650 fr. + 460 fr. – 290 fr.). A l’appui de son écriture, le poursuivi a produit, outre le dispositif du prononcé du 26 octobre 2017, déjà produit par la poursuivante, une copie des « Détails du mouvement de compte » relatifs au compte courant entreprise de « Garage [...],A.________ », établis par l’ [...] le 1er mars 2018 et faisant état, à la date du 8 décembre 2017, d’un « montant comptable de CHF -600.00 » et portant la mention « Z.________ pension ».

Par réplique non datée, mais reçue par le premier juge le 15 mars 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, la poursuivante a indiqué qu’au moment où A.________ lui avait versé les deux tranches de 600 fr., « les poursuites étaient déjà lancées », que le BRAPA avait dû, par le passé, intervenir en son nom car son mari avait fait des « déductions personnelles des pensions alimentaires qu’il devait [lui] verser », qu’ensuite du prononcé du 26 octobre 2017 fixant une nouvelle pension, il avait pris la liberté de lui verser 2'820 fr. sans l’avertir, qu’interpellé par écrit, il lui avait expliqué qu’elle recevait la totalité des allocations familiales, raison pour laquelle il avait déduit 580 fr. des 3'400 fr. dus, et qu’elle « souhait[ait] qu’on applique le jugement qui a[vait] été rendu en date du 26.10.2017 ». La poursuivante a produit un échange de courriels entre les parties, déjà produit à l’appui de sa requête de mainlevée.

Par courrier non daté, mais reçu par le premier juge le 1er mai 2018, la poursuivante a encore relevé qu’après le 1er janvier 2018, le poursuivi lui avait versé, entre février et avril 2018, trois montants de 2'820 fr. à titre de pension, de sorte que le « total dû » pour cette période était de « 3 x 580 = Fr. 1'740.-- » et que la somme versée en mai 2018, qu’elle n’avait pas encore reçue, serait « certainement partielle, comme précédemment ». Elle a produit une copie des « Détails du mouvement de compte » de février à avril 2018 relatifs à son compte personnel, établis par l’ [...] le 27 avril 2018, faisant état d’un versement mensuel de 2'820 fr. pendant cette période et portant la mention « Garage [...], [...] Pension », ainsi qu’une copie du prononcé du 26 octobre 2017 dont il ressort, en page 14 (consid. 8a), que la requérante ne peut pas assumer les coûts de S.________ et d’O., qui s’élèvent, « sous déduction de la moitié de l’allocation familiale par 145 fr. » pour chacun d’eux, respectivement à 649 fr. 80 et à 453 fr. 30, de sorte qu’il appartient à l’intimé de « couvrir ces frais par le versement, en mains de la requérante, d’un montant mensuel arrondi à 650 fr. pour S., la moitié de l’allocation familiale par 145 fr. non comprise et due en sus, et à 460 fr. pour O.________, la moitié de l’allocation familiale par 145 fr. non comprise et due en sus ».

Par prononcé non motivé du 17 mai 2018, notifié aux parties le 16 juin 2018, la juge de paix, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 600 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2017, sous déduction de 300 fr. valeur au 8 décembre 2017 et de 300 fr. valeur au 8 février 2018 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu'en conséquence la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Par lettre du 20 juin 2018, la poursuivante a écrit à la juge de paix qu’elle « accept[ait] » le prononcé du 14 juin 2018, mais qu’elle était toujours dans l’attente des « Fr. 1'730 (570.- 580.- 580.-) » dont elle affirmait « n’a[voir] pas de nouvelles ». Elle a par ailleurs fait état d’une « deuxième échéance de pension alimentaire incomplète pour la période de février 2018 à juin 2018, 5 x 580 = total Fr. 2'900.- ». Elle a produit à l’appui de son courrier une attestation du caractère définitif et exécutoire du prononcé du 26 octobre 2017 précité, datée du 12 juin 2018, une copie d’un courriel qu’elle a adressé le 13 juin 2018 au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), dans lequel elle indiquait que le poursuivi avait payé, entre février et juin 2018, 2'820 fr. par mois à titre de pension au lieu des 3'400 fr. dus selon le prononcé du 26 octobre 2017, de sorte qu’il lui devait encore, au total, 2'900 fr., et la réponse dudit Service du 18 juin 2018 indiquant que, « conformément à la dernière décision de justice » c’était plutôt un montant de 1'450 fr., soit 5 x 290 fr. « correspond[ant] à la moitié des AF », que le poursuivi devait à la poursuivante pour cette période, ainsi qu’une copie d’une réquisition de poursuite déposée le 14 juin 2018 par la poursuivante contre le poursuivi et portant sur la somme de 2'900 fr. précitée.

Le poursuivi a demandé la motivation du prononcé du 17 mai 2018, par lettre du 25 juin 2018, remise à la poste le lendemain.

Les motifs, envoyés le 14 août 2018, lui ont été notifiés le 17 août 2018. Le chiffre I du dispositif du 17 mai 2018 a été rectifié dans le cadre de la motivation en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence de 600 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2017, sous déduction de 600 fr. valeur au 8 février 2018.

Par acte du 24 août 2018, la poursuivante a recouru contre le prononcé du 17 mai 2018 en concluant, implicitement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est également octroyée à concurrence de 570 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, de 580 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1erdécembre 2017 et de 580 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018. Elle a produit un bordereau de pièces.

L'intimé s'est déterminé par acte du 27 septembre 2018 en concluant implicitement au rejet du recours. Cette écriture été communiquée à la recourante le 1er octobre 2018.

La recourante a déposé une écriture spontanée le 15 octobre 2018, accompagnée d’un lot de pièces.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites avec le recours, qui ne sont pas nouvelles, sous réserve de la pièce n° 9 et de l’échange de courriels entre la poursuivante et le SPAS des 2, 4 et 5 juillet 2018 produit sous pièce n° 10 qui ne figuraient pas au dossier de première instance lorsque le dispositif a été rendu et sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables.

La recourante n'étant pas assistée, on admettra que la réplique spontanée déposée le 15 octobre 2018 est également recevable (TF 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2). Quant aux pièces produites à l’appui de cette écriture, elles sont irrecevables, à l’exception de l’échange de courriels entre les parties du 17 novembre 2017 figurant déjà au dossier de première instance.

II. a) S'agissant du montant réclamé pour le mois de septembre 2017, la juge de paix a considéré que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 30 mars 2015 par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de La Côte valait titre à la mainlevée définitive pour une pension mensuelle de 4'200 fr., que pour la pension du mois de septembre 2017, l'intimé s'était acquitté de 3'600 fr. avant le dépôt de la réquisition de poursuite, qu'il avait encore payé 600 fr. le 8 février 2018 et qu'ainsi il se justifiait de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 600 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2017 sous déduction de 600 fr. valeur au 8 février 2018. Ce point n'est pas contesté.

En ce qui concerne les trois montants requis pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, le premier juge a considéré qu'ils correspondaient aux montants des allocations familiales, qu'à la lecture du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2017, on comprenait que ces allocations n'étaient dues en plus de la pension que pour autant qu'elles soient perçues par le débirentier, qu'en l'occurrence la recourante admettait recevoir 580 fr. par mois directement de son employeur à titre d'allocations familiales et qu'elle n'était ainsi pas légitimée à poursuivre en paiement l'intimé pour des montants qu'elle percevait intégralement.

La recourante admet qu'elle touche directement de son employeur la totalité des allocations familiales, soit 580 fr. par mois pour les deux enfants. Elle soutient toutefois que l'intimé ne lui a versé que 2'830 fr. pour le mois de novembre 2017, 2'820 fr. pour le mois de décembre 2017 et 2'820 fr. pour le mois de janvier 2018, que le prononcé de mesures protectrices union conjugales du 26 octobre 2017 prévoit le versement d'un montant mensuel global de 3'400 fr., que ce prononcé est définitif et exécutoire et n'a pas été contesté par l'intimé, que ce dernier n'était dès lors pas autorisé à réduire de son propre chef le montant fixé par une décision de justice et qu'il serait ainsi toujours son débiteur de la différence entre le montant fixé par le prononcé et celui effectivement versé.

L'intimé soutient quant à lui qu'il pouvait déduire du montant mensuel mis à sa charge celui des allocations familiales dans la mesure où la recourante les perçoit directement de son employeur.

b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF 29 mars 2017/61; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 5 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100).

Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références).

Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il suffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des motifs. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué ; il peut également se référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce titre justifie la mainlevée définitive ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2).

Selon l'art. 81 al. 1 LP, en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il se prévale de la prescription.

c) En l'espèce, la recourante se prévaut, comme titre à la mainlevée définitive, d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 26 octobre 2017.

Les chiffres III à V du dispositif de ce prononcé indiquent que l'intimé contribuera à l'entretien de S.________ par le régulier versement d'une pension de 650 fr., la moitié de l'allocation familiale par 145 fr. non comprise et due en sus (III), à l'entretien d'O.________ par le régulier versement d'une pension de 460 fr., la moitié de l'allocation familiale par 145 fr. non comprise et due en sus (IV), et à l'entretien de la recourante par le régulier versement d'une pension de 2000 fr. (V). Toutes ces pensions sont stipulées payables d'avance le premier de chaque mois sur le compte de la recourante dès la notification du prononcé qui a eu lieu le 28 octobre 2017. L'intimé était ainsi clairement astreint au versement, en mains de la recourante, à compter du 1er novembre 2017 en tout cas, des sommes mensuelles de 3'110 fr. (2'000 fr. + 460 fr. + 650 fr.) à titre de pension et de 290 fr. (145 fr. + 145 fr.) correspondant à la moitié des allocations familiales, soit un total de 3'400 francs.

La recourante admet avoir perçu de son employeur l'intégralité des allocations familiales, soit 580 fr. mensuels, pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018. On doit dès lors considérer que la dette de l'intimé en paiement de la moitié des allocations familiales a ainsi été éteinte.

Reste à déterminer si l'intimé pouvait déduire l'autre moitié des allocations perçues par la recourante du montant des pensions mises à sa charge pour l'entretien de ses enfants. À la lecture des considérants du prononcé entrepris (cf. p. 14 en particulier), il semble en effet que ces contributions aient été calculées en partant du principe que l'intimé percevait lui-même les allocations familiales (cf. consid. 2b supra). Il s'agit toutefois d'une erreur que l'intimé aurait dû faire valoir dans le cadre d'un appel contre le prononcé de mesures de protectrice de l'union conjugale mais qui ne peut pas être corrigée par le juge de la mainlevée en présence d'un dispositif parfaitement clair. Il s'ensuit que le montant total dû par l'intimé à titre de contributions pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018 s'élève bien à 3'110 francs. En ne versant que les sommes de 2'830 fr. pour le mois de novembre 2017, 2'820 fr. pour le mois de décembre 2017 et 2'820 fr. pour le mois de janvier 2018, l'intimé ne s'est que partiellement acquitté de sa dette et reste par conséquent devoir à la recourante les montants de 280 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, de 290 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2017 et de 290 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de Z.________, est définitivement levée à concurrence de 600 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2017 sous déduction de 600 fr. valeur au 8 février 2018, de 280 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, de 290 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er décembre 2017 et de 290 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2018.

Le premier juge a mis l'intégralité des frais de première instance à la charge de l'intimé qui n'a pas contesté cette répartition de sorte qu'elle devra être maintenue.

Au vu de l'issue de la cause, les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., pourront être répartis à concurrence de 67 fr. 50 à la charge de la recourante et de 67 fr. 50 à la charge de l'intimé, celui-ci étant tenu de rembourser à la recourante la moitié de son avance de frais, par 67 fr. 50.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les deux parties ayant procédé seules.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de Z.________, est définitivement levée à concurrence de 600 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2017, sous déduction de 600 fr. valeur au 8 février 2018, de 280 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, de 290 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er décembre 2017 et de 290 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2018.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimé par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes).

IV. L’intimé A.________ doit verser à la recourante Z.________ la somme de 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Z., ‑ M. A..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 290 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

9

CC

  • art. 173 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LP

  • Art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

3