TRIBUNAL CANTONAL
KC23.001785-230471
105
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 18 juillet 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 68 al. 2 LP ; 95 al. 3 let c CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...], contre le prononcé rendu le 27 mars 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à W. SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 8 décembre 2022, à la réquisition de N., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à W. SA, dans la poursuite n° 10'621'156 un commandement de payer la somme de 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Entscheid des Bezirksgerichts Meilen vom 25. Oktober 2022, Rückforderung der Geschäfts Vorgeschossenen Entscheidgebühr und des Kostensvorschusses. Verfahrensnummer : [...] ».
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Par acte du 30 décembre 2022, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une décision non motivée, en allemand, du Bezirksgericht Meilen du 25 octobre 2022 constatant que la cause divisant les parties était devenue sans objet, arrêtant les frais judiciaires à 2'400 fr., montant réduit des deux tiers en cas d’absence de demande de motivation, mettant ces frais par moitié à la charge de chacune des parties et condamnant la poursuivie à restituer au poursuivant la moitié des frais judiciaires. Le 16 décembre 2022, cette décision a été attestée définitive et exécutoire dès le 8 novembre 2022, aucune demande de motivation n’ayant été demandée en temps utile.
b) Par courrier recommandé du 17 janvier 2023 la juge de paix a invité le poursuivant à verser dans un délai échéant le 6 février 2023 une avance de frais de 120 fr. au moyen de la facture qui lui serait adressée par courrier séparé.
c) Par courrier recommandé du même jour, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 16 février 2023 pour se déterminer. Le dossier de la cause comprend une copie de ce courrier adressée au poursuivant en courrier recommandé.
Dans ses déterminations du 25 janvier 2022 (recte : 2023) la poursuivie a indiqué avoir versé sur le compte de l’office des poursuites la somme de 900 fr. 30, soit la créance en capital de 840 fr., les intérêts à 5 % l’an depuis le 30 novembre 2022, par 40 fr., et les frais de poursuite, par 53 fr. 30.
Il ressort d’un relevé de compte de l’Office des poursuites du district de Nyon à la date du 24 mars 2023 que la créance en poursuite a été réglée en capital, intérêts et frais le 26 janvier 2023, laissant un solde de zéro.
Par prononcé directement motivé du 27 mars 2023, notifié au poursuivant le 3 avril 2023, la Juge de paix du district de Nyon a dit que le paiement effectué par la poursuivie valait retrait d’opposition (I), a constaté que la cause était devenue sans objet (II), a arrêté les frais judiciaires à 30 fr. (III), les a mis à la charge de la poursuivie (IV), a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 30 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et a rayé la cause du rôle (VI). L’autorité précédente a constaté que la créance avait été éteinte en capital, intérêts et frais par la poursuivie le 26 janvier 2023 et a fait application de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Par acte du 5 avril 2023, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, à l’admission de sa requête de mainlevée. Il a en outre sollicité l’allocation de dépens, sans les chiffrer,
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en ce sens qu’il soutient n’avoir pas reçu le courrier de la juge de paix du 17 janvier 2023 impartissant un délai de détermination à l’intimée et qu’il n’a pu se déterminer sur le fait retenu par l’autorité précédente selon lequel le montant en poursuite avait été réglé.
a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 5A_477/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références citées).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées).
b) En l’espèce une copie du courrier recommandé du 17 janvier 2023 adressé au recourant figure au dossier, de sorte que l’intéressé parait en avoir eu connaissance. On ne voit d’ailleurs pas quel préjudice le recourant aurait subi du fait d’une éventuelle absence de notification de ce courrier, qui ne faisait que fixer un délai de détermination à l’intimée.
Les déterminations de l’intimée indiquant que le montant en poursuite avait été réglé en capital, intérêt et frais n’ont par contre pas été communiquées au recourant, ni le relevé de compte de l’Office des poursuites du district de Nyon du 24 mars 2023 confirmant le virement allégué le 26 janvier 2023 et l’absence de solde impayé de la créance en poursuite, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu du recourant.
Toutefois annuler le prononcé et renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle communique au recourant les déterminations de l’intimée et le relevé de compte susmentionné ne changerait en rien la solution du prononcé attaqué, à savoir que le virement de l’intimée soldant la dette valait retrait d’opposition, ce qui rendait sans objet la cause en mainlevée d’opposition. L’art. 12 al. 2 LP donne en effet au versement effectué par le poursuivi en main de l’office un effet libératoire, indépendamment du virement par l’office des poursuites du montant en cause sur le compte du poursuivant (Emmel, in Stahelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., n. 14 ad art. 12 LP et références). Le renvoi à l’autorité précédente ne constituerait ainsi qu’une vaine formalité au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Il n’y a donc pas à annuler le prononcé.
III. Le recourant fait grief à l’autorité précédente de ne pas lui avoir alloué de dépens, alors qu’il a obtenu gain de cause et qu’il les avait requis.
a) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
Une partie qui procède sans s'assurer les services d'un représentant professionnel a droit au remboursement des débours nécessaires en vertu de l'art. 95 al. 3 let. a CPC (TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.4). Elle doit établir le montant de ses débours effectifs et ne peut se prévaloir d'un forfait selon l'art. 19 TDC (CPF 22 novembre 2019/257). En outre, lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 5A_132/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_741/2018 et TF 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; TF 5A_268/2019 du 14 avril 2019 consid. 2.2 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence vaudoise, l'avocat qui agit dans sa propre cause n'a droit à une indemnité équitable que si la cause est complexe, a une valeur litigieuse élevée et que l'avocat a déployé une grande activité dépassant les procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir, l'ensemble de ces éléments permettant alors d'octroyer une indemnité réduite (JdT 2014 III 213 ; CREC 14 décembre 2017/448).
b) En l’espèce, le recourant a certes conclu à l’allocation de dépens de première instance. Il a toutefois procédé pour son propre compte et n’a pas détaillé les débours qu’il a encourus ni motivé en quoi les particularités de la cause justifiaient l’octroi d’une indemnité équitable. C’est dès lors à juste titre que l’autorité précédente n’a pas alloué de dépens au recourant.
Au surplus, non chiffrée, cette conclusion est insuffisamment précise sous l’angle de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc irrecevable.
En tout état de cause, dans la mesure où la motivation du prononcé sur ce point devrait être considérée comme insuffisante, il y aurait, là également, lieu de considérer qu’un renvoi en première instance constituerait une vaine formalité.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
IV. Le recourant relève que le commandement de payer en cause mentionne des frais de poursuites de 53 fr. 30 et fait grief à l’autorité précédente de ne lui avoir alloué qu’un montant de 30 fr. à ce titre.
a) A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. D’après l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Selon le Tribunal fédéral, la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette ; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier, ou du montant résultant du titre de mainlevée définitive (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012 consid. 3 et les réf. cit. ; TFA K 112/05 du 2 février 2005, consid. 5.1 et les réf. cit. ; TFA K 144/03 du 18 juin 2003, c. 4.1 et les réf. cit. ; Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8e éd. Berne 2008, § 13, no 9 ; Emmel, op. cit., nn. 16 ss ad art. 68 LP).
b) En l’espèce, dans ses déterminations du 25 janvier 2022 (recte : 2023), la poursuivie a indiqué avoir versé sur le compte de l’office des poursuites la somme de 900 fr. 30, soit la créance en capital de 840 fr., les intérêts à 5 % l’an depuis le 30 novembre 2022, par 40 fr., et les frais de poursuite, par 53 fr. 30. Le relevé de compte du 23 mars 2023 indique que la créance en poursuite a été intégralement acquittée, puisqu’il ne demeure aucun solde, Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela signifie que les frais de de poursuite, par 53 fr. 30 ont également été acquittés par l’intimée.
Quant au montant de 30 fr. évoqué par le recourant, le chiffre III du dispositif du prononcé attaqué arrête les frais judiciaires de la procédure de mainlevée à ce montant et le chiffre V condamne l’intimée à en rembourser l’avance faite par le recourant à concurrence de 30 francs. Il va sans dire, vu le chiffre III du dispositif de l’arrêt, que le solde de l’avance de frais de 90 fr. (120 fr. versés – 30 fr. fixés) sera restituée au recourant par le greffe de la justice de paix.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant N.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. N., ‑ W. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :