TRIBUNAL CANTONAL
FF21.036040-211844
306
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 17 décembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 148, 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 22 novembre 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuite pour dettes et de faillite, refusant d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai déposée le 18 octobre 2021 par R.________ Sàrl, à [...], révoquant l’effet suspensif accordé le 19 octobre 2021, disant que le prononcé de faillite rendu le 16 septembre 2021 à l’encontre de la requérante à la réquisition de Fondation T.________, à [...], prenait effet le 22 novembre 2021 à 10 heures et mettant les frais de l’audience de faillite, par 200 fr. et ceux de la procédure de restitution de délai, par 200 fr. à la charge de la faillie,
vu l’écriture de la faillie du 1er décembre 2021 demandant que sa requête de restitution de délai du 18 octobre 2021 soit examinée à nouveau et requérant que l’effet suspensif soit accordé au recours,
vu la décision du président de la cours de céans du 2 décembre 2021 rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 5 mars 2018/26),
qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée,
qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 novembre 2021,
que le recours, déposé le 1er décembre 2021 a été interjeté en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019,, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;
attendu qu’en l’espèce la recourante fait valoir que les chiffres indiqués par Fondation T.________ sont erronés, qu’elle en a demandé la modification pour qu’il soit pris en compte, qu’au 30 août 2020, elle n’avait plus d’employés à l’exception de son administrateur, qu’elle a demandé à plusieurs reprises la prise en compte de ce fait et un arrangement de paiement, sans succès,
qu’elle demande en conséquence le réexamen de sa requête de restitution de délai et d’effet suspensif pour permettre de régulariser sa situation avec des montants exacts,
que, ce faisant, elle ne critique aucunement la motivation de la décision attaquée, savoir qu’il ne pouvait être entré en matière sur la requête de restitution de délai, car l’avance de frais de 400 fr. n’avait pas été versée par la recourante dans le délai échéant le 4 novembre 2021, ni dans le délai de grâce échéant le 18 novembre 2021,
que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ;
attendu qu’au demeurant, le juge de la faillite n'est pas compétent pour statuer sur l'existence matérielle de la créance à l'origine de la faillite (TF 5A_257/2013 du 12 avril 2013) mais uniquement sur le respect des exigences formelles de l’art. 166 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et sur l’existence ou non d’un des cas prévus par les art. 172 à 173a LP, la faillite devant être prononcée si aucun de ces cas n’est réalisé (art. 171 LP),
que les arguments de la recourante ne pourraient donc empêcher le prononcé de faillite ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :